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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03705 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BTP
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CREDIT COOPERATIF
C/
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est sis 12 BD PESARO – CS10002 – 92000 NANTERRE
représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 68
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le 08 Août 1959 à NIMES (30000), demeurant 16 chemin Ferrand – 69370 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 19 octobre 2018 et acceptée le même jour, Madame [J] [R] a souscrit auprès de la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF, un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros au taux annuel effectif global de 5,02 % l’an et remboursable en 76 mois
Selon mise en demeure du 15 février 2024, la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF a réclamé à Madame [J] [R] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours
Par exploit introductif d’instance délivré le 4 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF a fait citer Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la voir constater voire prononcer la résolution du contrat et la condamner à lui payer la somme de 7419,73 euros outre intérêts au taux de 4,58 % à compter du 7 décembre 2023 outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date
A cette date, la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF est représentée par son conseil et aux termes de ses observations orales maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée sur le justificatif de la remise du bordereau de rétractation, et la date de déblocage des fonds intervenue le 25 octobre 2018 de manière prématurée, la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF sollicite la production d’une note en délibéré.
Madame [J] [R] n’est ni présente ni représentée
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé plusieurs fois, puis jusqu’à ce jour.
La note en délibéré est parvenue le 22 janvier 2025 de laquelle il ressort la confirmation du déblocage des fonds le 25 octobre 2018 et que la demanderesse n’est pas en mesure de produire le justificatif de la remise du bordereau de rétractation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il est versé aux débats une offre de prêt affectée et acceptée, les mises en demeure et correspondance prononçant la déchéance du terme. Toutefois la mise en demeure préalable laissant un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser la situation n’est pas un délai raisonnable de sorte que l’assignation s’analyse en une demande en résiliation du contrat.
Au vu de l’historique de compte produit, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 15 juin 2022 et l’assignation a été délivrée le 4 juin 2024. L’action est dès lors recevable comme non forclose
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles tel que visée au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la partie demanderessse verse l’exemplaire du contrat de prêt signé par les parties et produit la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.
Elle n’est pas en mesure de verser le justificatif de la remise du bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En effet, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, stipule que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Ensuite et en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds. En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le justificatif de cette consultation.
Ensuite en vertu de l’article L312-14 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur doit donc remettre à l’emprunteur un fiche explicative d’information générales sur les produits d’assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la demanderesse ne peut justifier la remise de la fiche d’information sur les produits d’assurance,
La demanderesse est donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Au surplus, et en effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il résulte encore des dispositions susvisées que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat. En l’espèce, l’historique de compte produit lisse l’ensemble des remboursements effectués mais ne fait en aucunement apparaître la date comptable du déblocage des fonds qui permette au Tribunal de vérifier que le délai de 7 jours pleins et révolus a été respecté de nature à s’assurer de la régularité du processus de formation du contrat de prêts
En effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce « le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. » et « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
En l’espèce, l’historique du compte produit fait apparaître la date de financement valant déblocage des fonds au 25 octobre 2018 soit le 6e jour suivant l’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur. De telle sorte que ce déblocage est prématuré rendant la formation du contrat irrégulière.. Il convient dès lors pour cette raison de prononcer la nullité du contrat de prêt.
Le prononcé de la nullité du contrat en cause ayant pour effet l’anéantissement rétroactif des obligations qui en découlaient et qui ont été exécutées entraîne en principe la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat en cause, considéré comme n’ayant jamais existé.
Il convient dès lors d’établir et d’arrêter le sommes perçues qui doivent être restituées pour fixer la créance.
Ainsi Madame [J] [R] a réglé la somme totale de 9480,33 euros au vu de l’historique produit Dès lors la créance de la demanderesse est certaine liquide et exigible pour la somme de 4519,67 euros
Madame [J] [R] est donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tels qu’ énumérés par l’article 695 du coe de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [R] qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile profit de la demanderesse en raison de la situation économique des parties
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [J] [R] auprès de la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF selon offre émise le 19 octobre 2018 et acceptée le même jour, d’un montant de 14 000 euros au taux annuel effectif global de 5,02 % l’an et remboursable en 76 mois
Condamne Madame [J] [R] à payer à la Société coopérative anonyme CREDIT COOPERATIF la somme de 4519,67 euros
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [J] [R] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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