Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 28 mai 2024, n° 23/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01640 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYMO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [4]
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01640 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYMO
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [H] [Z], auditrice de justice
En présence de Madame Mélaine THOMASSIN, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Pôle social – N° RG 23/01640 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYMO
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé par la société [4] le 14 décembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Hainaut de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [P] datée du 19 janvier 2023 “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droite” ;
Vu la requête introductive d’instance déposée par la société [4], valant conclusions, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Hainaut de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 19 janvier 2023 de Monsieur [V] [P] et de débouter la CPAM du Hainaut de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM du Hainaut demandant au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de dire et juger que la décision de prise en charge la maladie professionnelle n°57 est opposable à la société [4] ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 18 février 2023, Monsieur [V] [P] a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie sur la base d’un certificat médical initial du 28 janvier 2023 faisant état de : “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droite”, prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 28 janvier 2023.
Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM du Hainaut a transmis à la société [4] ladite déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Par courrier du 19 juin 2023, la CPAM du Hainaut a informé la société de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier :
La société [4] soutient en premier lieu que cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d’assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l’utilisation duquel elle s’oppose, reprochant à la CPAM du Hainaut de ne pas avoir respecté vis-à-vis d’elle ses obligations d’information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée, en réponse à son courrier du 20 avril 2023, des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction.
La CPAM du Hainaut répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le courrier du 1er mars 2023 l’informant des dates de consultation du dossier.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l’espèce dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi de questionnaire, de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d’éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu’elle respecte le calendrier annoncé.
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er mars 2023 que la société [4] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM du Hainaut a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Lors de la phase de consultation du dossier, l’employeur se rendra directement au point d’accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d’accueil de la CPAM dont l’un des agents pourra se connecter afin d’accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l’entreprise de consulter et d’en faire une copie si elle le souhaite. L’employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs.
Il est à noter qu’en l’espèce, par courrier du 16 mars 2023, la caisse primaire, constatant que la société n’avait pas encore créé son compte pour accéder au questionnaire employeur en ligne, lui a adressé le questionnaire à remplir, sous format papier.
Par courrier recommandé du 20 avril 2023, la société [4] a rappelé à la caisse primaire que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu’elle ne pouvait pas en bénéficier. Elle lui retournait complété le questionnaire que lui avait adressé la caisse par courrier postal du 16 mars 2023 et lui demandait de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation, d’y procéder et d’émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
À l’appui de sa demande en inopposabilité, la société souligne n’avoir reçu aucune réponse à ce courrier et précise que l’encart, figurant dans le courrier du 18 septembre 2022, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas et non pas ne veut pas se connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”.
Pour autant, force est de constater que les termes de cet encart permettent au contraire parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire qu’elle était régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La société [4] ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM du Hainaut au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM du Hainaut a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur le non respect de l’obligation d’information en l’absence de communication du certificat médical initial du 19 janvier 2023 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale :
La société [4] soutient ensuite que la CPAM du Hainaut n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication du certificat médical initial du 19 janvier 2023 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.
Par courrier du 1er mars 2023, la CPAM du Hainaut a informé la société [4] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 28 janvier 2023. Ce courrier comportant, comme date de maladie professionnelle, celle du 19 janvier 2023. La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle comporte cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 19 janvier 2023, loin d’être la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [P], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée le 09 février 2023 par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial, dans sa concertation médico-administrative maladie professionnelle qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [4] par la la CPAM du Hainaut dans les conditions indiquées par lettre du 1er mars 2023, mais que celle-ci s’est privée elle-même de la possibilité de consulter, ainsi qu’il a été démontré plus haut.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date.
Aucun manquement à son obligation d’information n’est donc établi.
Par conséquent, la société [4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM du Hainaut du 19 juin 2023 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [P] lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
La société [4] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [4] la décision de la CPAM du Hainaut du 19 juin 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [P] “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droite” ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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