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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG4U
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CARTIER substituant Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Mme [G] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [V] [I]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 8 novembre 2019, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [G] [V] [I] un prêt personnel (« prêt jeune actif ») n°60884555 d’un montant de 13.000€ remboursable sur 48 mois au taux fixe de 5,09% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,75% l’an.
Puis, suivant offre acceptée le 15 juillet 2022, la BNP PARIBAS lui a consenti un prêt personnel n°60977869 d’un montant de 7500€ remboursable sur 32 mois, au taux fixe de 4,07% et au TAEG de 4,92%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 3 juillet 2025, assigné Mme [G] [V] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater l’exigibilité prononcée par la requérante, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner Mme [G] [V] [I] à lui payer :La somme de 2333,73€ au titre du solde débiteur du crédit prêt jeune actif n°60884555 avec intérêts au taux contractuel de 5,09% l’an à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;La somme de 5515,01€ au titre du solde débiteur du crédit n°60977869 avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 26 avril 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;Condamner Mme [G] [V] [I] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée, maintient les termes de son assignation. Elle précise cependant que la défenderesse a effectué des règlements postérieurement à la déchéance du terme, qui sont à déduire des sommes sollicitées dans son acte introductif d’instance, à savoir : 629,34€ pour le premier prêt et 4782,27€ pour le second. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à la débitrice.
Mme [G] [V] [I] comparait en personne. Elle indique verser 300€ par mois à la créancière pour les deux prêts et sollicite des délais de paiement à hauteur de ce montant. Elle indique être au chômage mais reprendre bientôt un travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de chaque prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023 pour l’un comme pour l’autre, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
S’agissant du prêt n°60884555 conclu le 8 novembre 2019
Aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation à l’emprunteur lors de la souscription du prêt n°60884555, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [G] [V] [I] a été mise en mesure de faire usage de son droit de rétractation, pourtant essentiel en particulier au regard du montant emprunté.
Par conséquent, l’établissement financier sera déchu de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du prêt n°60977869 conclu le 15 juillet 2022
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, le prêteur se contente de verser aux débats une fiche de dialogue, laquelle ne comporte aucun élément relatif aux ressources et charges de l’emprunteur, et n’est accompagnée d’aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations y figurant. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière. En outre, la BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds relative à ce crédit.
En conséquence, elle sera ici encore déchue de son droit aux intérêts contractuels, en application de l’article L. 341-2 du Code de la Consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter d’août 2023, Mme [G] [V] [I] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des contrats de crédit des 8 novembre 2019 et 15 juillet 2022. Or, les contrats de crédit prévoyaient une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [G] [V] [I] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 février 2024, de sorte que Mme [G] [V] [I] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [G] [V] [I] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 6815,50€ correspondant au solde débiteur du contrat de crédit n°60884555, déduction faite de la totalité des versements effectués par la débitrice avant et après la déchéance du terme (soit 5555,16€ + 629,34€ = 6184,50€), de l’ensemble des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, en raison de la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
En revanche, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier prononcée ci-dessus, force est de constater que plus aucune somme n’est due par Mme [G] [V] [I] au titre du prêt n°60977869, puisque le montant des règlements effectués par cette dernière avant et après la déchéance du terme (soit 3090,32€ + 4782,27€ = 7872,59€) dépasse le montant du financement octroyé. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement au titre dudit prêt.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [G] [V] [I] propose de verser 300€ par mois pour apurer sa dette. Elle indique être au chômage mais il n’est pas contesté – ce qui ressort d’ailleurs des pièces produites – qu’elle verse régulièrement des sommes à la BNP PARIBAS pour apurer sa dette depuis le prononcé de la déchéance du terme de son prêt, de sorte que sa bonne foi est caractérisée.
Dès lors, eu égard à la situation financière et personnelle, et aux besoins du créancier, établissement financier, des délais de paiement sur 24 mois lui seront accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [G] [V] [I] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise du bordereau de rétractation s’agissant du prêt n°60884555 du 8 novembre 2019 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant du prêt n°60977869 du 15 juillet 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Mme [G] [V] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6815,50€ (six-mille-huit-cent-quinze euros et cinquante centimes) au titre du remboursement du prêt n°60884555 conclu le 8 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [G] [V] [I] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— elle devra régler 22 échéances de 300€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du solde du prêt n°60977869 conclu le 15 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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