Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 22 mai 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
22 MAI 2026
N° RG 25/01570 – N° Portalis DB22-W-B7J-TR2W
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, AGENCE DU 8 MAI exerçant sous l’enseigne «EXELIA», société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 1] (27),
demeurant [Adresse 4],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 MARS 2026
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, date à laquelle
le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [W] est propriétaire des lots n°51 et 109 de la [Adresse 5] [Adresse 6], sise [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 2].
Par jugement en date du 7 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment condamné M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les sommes suivantes :
— 5.588,78 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er octobre 2022, appels provisionnels du 4ème trimestre 2022
inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022, à hauteur de 1.792,20 euros, et à compter du 21 octobre 2022, pour le surplus.
— 872,34 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 1er et 2ème trimestres 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de ce jugement, une transaction a été conclue le 29 mars 2024 entre le syndicat des copropriétaires et M. [X] [W] aux termes de laquelle ce dernier devait s’acquitter des charges et frais impayés arrêtés au 14 février 2024 et des honoraires engagés par le syndicat des copropriétaires pour la mise en place du protocole d’accord transactionnel, par 37 mensualités de 350 euros sur 37 mois et une dernière de 275,43 euros, en sus du paiement des charges courantes.
Faisant grief à M. [X] [W] de ne pas exécuter les termes du protocole et de persister à ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à Mantes-la-Jolie (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI, exerçant sous l’enseigne “EXELIA”, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 remis à étude, fait assigner M. [X] [W] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 3.206,08 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967 ;
— dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil ;
— le condamner à 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale, sollicitant la condamnation de M. [X] [W] à lui payer la somme de 2.910,80 euros au titre des charges arrêtées
au 16 mars 2026.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
M. [X] [W], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 2 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 445 du code de procédure civile dispose que “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée à l’audience du
16 mars 2026, la note adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires
le 17 mars 2026 sera déclarée irrecevable.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 3], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété et l’état hypothécaire attestant de la qualité de copropriétaire de M. [X] [W] pour les lots n°51 et 109,
— le jugement du 7 mars 2023 susvisé,
— le protocole d’accord transactionnel du 29 mars 2024 susvisé,
— une mise en demeure en date du 28 mai 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 2.076,88 euros,
— une mise en demeure en date du 26 septembre 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 478,42 euros au titre de l’exercice en cours,
— un extrait de compte sur la période courant du 1er novembre 2019 au
28 mai 2025 pour un solde débiteur de 9.675,30 euros,
— une position de compte sur la période courant du 30 juin 2024 au
23 novembre 2025 pour un solde débiteur de 12.292,31 euros,
— une position de compte sur la période courant du 30 juin 2025 au 16 mars 2026 pour un solde débiteur de 13.869,28 euros,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2024 au 31 mars 2026,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaires en date du 11 décembre 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023/2024 et voté le budget prévisionnel des exercices 2024/2025 et 2025/2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à M. [X] [W], une mise en demeure en date du 26 septembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 1er octobre 2025 et non réclamée, d’avoir à payer la somme de 478,42 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que M. [X] [W] est redevable de la somme de 2.392,21 euros au titre des charges de copropriété échues au 16 mars 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus.
M. [X] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Il résulte des dispositions précitées de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 518,59 euros.
Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2025/2026 sont intégralement exigibles de manière anticipée.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par M. [X] [W] de la somme de 518,59 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux du 2ème trimestre 2026, devenus exigibles par anticipation.
M. [X] [W] sera donc condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du défendeur aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025.
Les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 1er octobre 2025, date de présentation de la lettre de mise
en demeure, pour la somme alors exigible de 1.427,37 euros, à compter
du 2 décembre 2025, date de l’assignation, pour la somme alors exigible
de 2.392,21 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés de M. [X] [W] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, et ce, malgré une précédente condamnation, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il est incontestable que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune autre ressource pour assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble que les charges dont s’acquittent l’ensemble des copropriétaires.
Il convient, dès lors, de condamner M. [X] [W] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [X] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [X] [W] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée au tribunal le 17 mars 2026 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] / [Adresse 8] à Mantes-la-Jolie (78200) ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ;
Condamne M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.392,21 euros au titre des charges de copropriété échues au 16 mars 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter pour la somme alors exigible de
1.427,37 euros et à compter du 2 décembre 2025 pour le surplus ;
Condamne M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 518,59 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux du 2ème trimestre 2026, devenus exigibles par anticipation,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Date ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Atlantique ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Extrajudiciaire ·
- Commandement ·
- Date ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Agence ·
- Dommage ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Diligences
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immobilier ·
- Extensions ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Assureur
- Bretagne ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Santé ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Intégrité ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.