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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00615 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSXV
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE
DEFENDEUR(S) :
[A] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société Coopérative de banque à forme anonyme et capital variable au capital de 763,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 784 275 778, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me OLIVIER Charles-Hubert, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2022, la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [A] [M] un prêt personnel (regroupement de crédits) n°4248 909 457 9001 d’un montant de 15 000 € remboursable par 84 mensualités de 206€ hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,14 %.
Les fonds ont été débloqués le 16 novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [A] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2025, la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [A] [M] à lui payer les sommes de :
13 071,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 septembre 2024,
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [A] [M] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M. [A] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 13 071,71 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [A] [M] au paiement de la somme de 13 071,71 €, arrêtée au 8 octobre 2025, majorée au taux contractuel de 4,14 % à compter du présent jugement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [A] [M], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 400€ à la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4248 909 457 9001 en date du 8 novembre 2022, signé entre la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE et M. [A] [M] ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 13 071,71 €, arrêtée au 8 octobre 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,14 % à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer la somme de 400 € à la SA COOPÉRATIVE CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Juge et par le Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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