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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP4R
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
c/
[V] [R]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître [C] [W]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V] [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDERESSE :
Mme [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, pour une durée de trois mois renouvelables, la société OPIEVOY aux droits de laquelle vient la société d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [V] [R] un appartement à usage d’habitation de type F3 situé [Adresse 5], [Localité 5], pour un loyer principal mensuel de 336,13 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été versés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, LES RESIDENCES a fait assigner Mme [V] [R] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 778,61 euros au titre des loyers et charges impayés,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil, condamner Mme [V] [R] à lui payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux,prononcer l’expulsion de Mme [V] [R], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’ex²écution du décret n°2012-738 du 30 mai 2012, dire et juger que les frais du gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire, condamner Mme [V] [R] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [V] [R] aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’affaire a été examiné à l’audience du 19 février 2026.
La société d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2 252,55 euros, au 6 février 2026. Elle indique qu’il y a eu des difficultés sur le dernier paiement du loyer de 602,84 euros du 6 février 2026 et que la dette a augmenté. Elle déclare s’opposer aux délais de paiement. Elle précise en outre que la locataire ne justifie pas de son assurance locative.
En défense, Mme [V] [R] a comparu en personne.
Elle reconnait la dette et déclare avoir eu des problèmes de santé. Elle explique vivre avec ses trois enfants et payer le permis de conduire de sa fille. Elle indique ne plus recevoir d’APL (somme de 349 euros) et ne plus avoir de travail. Elle sollicite des délais de paiement et propose 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 20 août 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF des Yvelines le 18 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 25 février 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [V] [R] par acte d’huissier le 28 janvier 2025 pour un montant de 794,42 euros.
La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société d’HLM LES RESIDENCES à la date du 28 mars 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 6 février 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 2 252,55 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Toutefois, le décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un montant total de 236,35 euros (83,18 euros le 19 février 2025 et 153,17 euros le 18 septembre 2025) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme [V] [R] à payer à la société d’HLM LES RESIDENCES la somme de 2 016,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 794,42 euros à compter du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4- Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
A l’audience, Mme [V] [R] sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 50 euros, ce à quoi le bailleur s’oppose.
Or, il ressort du décompte locatif en date du 6 février 2026 que les paiements des loyers sont irréguliers, qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de novembre 2025 et que le dernier loyer de janvier 2026 et février 2026 n’a pas été payé.
En outre, Mme [V] [R] ne produit aucun document pour justifier de sa situation personnelle ni de ses ressources, ce qui ne permet pas de garantir le respect de l’échéancier proposé.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 28 mars 2025 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme [V] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Mme [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 28 mars 2025 à minuit,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 2 016,20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 6 février 2026, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 794,42 euros à compter du commandement de payer et de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [V] [R] des lieux sis [Adresse 5], [Localité 5], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la société LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 29 mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
N° RG 25/01255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP4R . Jugement du 07 Mai 2026.
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