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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2026
N° RG 25/01562 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPRM
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
[Q] [S], société civile, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 883 917 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Maître Philomène CONRAD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1958
DEFENDERESSE
DECOSHOP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 912 459 542, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et dans les locaux loués [Adresse 3] » [Adresse 4] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 19 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2024, la société [Q] [S] a consenti à la société Décoshop un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], local n° 3-1, à [Localité 4] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 24 octobre 2024 moyennant un loyer annuel initial de 36 000 €, hors charges et hors taxe, payable trimestriellement par avance.
Le 11 juillet 2025, la société [Q] [S] a fait signifier à la société Décoshop un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 24 524,13 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la société [Q] [S] a fait assigner en référé la société Décoshop devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société [Q] [S] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition au 11 août 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Décoshop ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Décoshop à lui payer, à titre de provision, la somme de 38 165,21 € ;condamner la société Décoshop à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 4 000,00 € hors charges et hors taxe ;condamner la société Décoshop à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société Décoshop n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Décoshop :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 24 octobre 2024 entre la société [Q] [S] et la société Décoshop comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 à la société Décoshop vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 24 524,13 €, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 3 octobre 2025 produit par la demanderesse que la société Décoshop ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 août 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Décoshop selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société [Q] [S] à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société [Q] [S] verse aux débats un extrait du compte de la société Décoshop arrêté à la somme de 33 165,21 € au 3 octobre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, mentionnant un versement de 5 000,00 € le 5 septembre 2025.
L’obligation de la société Décoshop n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société [Q] [S].
Compte tenu du versement intervenu depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 19 524,13 €, et à compter du 20 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Décoshop, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Décoshop à payer à la société [Q] [S] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 24 octobre 2024 entre la société [Q] [S] et la société Décoshop portant sur le local situé [Adresse 4], à [Localité 4] (Yvelines), avec effet au 11 août 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Décoshop pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Décoshop à payer à la société [Q] [S] la somme provisionnelle de 33 165,21 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 3 octobre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur un montant de 19 524,13 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société Décoshop à payer à la société [Q] [S] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Décoshop à payer à la société [Q] [S] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Décoshop aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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