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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIIN
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à l’original à :M.[I] [A]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 2 décembre 2020, la BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [A] un prêt auto n°60933396 d’un montant de 25000€ remboursable sur 60 mois, au taux débiteur annuel fixe de 4,07% et au TAEG de 4,57%.
Puis, selon une offre acceptée le même jour, la BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [A] un crédit renouvelable provisio n°50840740 d’un montant de 2000€, au taux débiteur annuel fixe de 17,52%.
Enfin, selon une offre acceptée le 27 mai 2021, la BNP PARIBAS a consenti à M. [I] [A] un prêt personnel n°60958034 d’un montant de 15000€ remboursable sur 60 mois, au taux fixe de 4,70% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,23%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts après une mise en demeure restée infructueuse, la BNP PARIBAS a, par acte du 11 juillet 2025, assigné M. [I] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater l’exigibilité prononcée des prêts, la juger régulière ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;Condamner M. [I] [A] à lui payer les sommes suivantes :14711,08€ au titre du solde débiteur du crédit prêt auto avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;1995,33€ au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 17,52% l’an à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;10330,87€ au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;Condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
M. [I] [A] comparait en personne. Il expose avoir connu des difficultés de paiement. Il a un nouvel emploi au titre duquel il perçoit 1600€ par mois et cherche à le cumuler avec un second emploi. A compter de juin 2026, il percevra 600€ supplémentaires. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 50€ par mois jusqu’à juin, puis 300 à 400€ à partir de cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique des prêts laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023 s’agissement du prêt auto n°60933396, du 7 août 2023 s’agissant du crédit renouvelable Provisio n°50840740, et du 17 juillet 2023 s’agissant du prêt personnel n°60958034, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BNP PARIBAS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application des articles L.312-12, L.312-14 et L.341-2 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans une fiche d’information précontractuelle (également appelée Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée – FIPEN). Celle-ci doit être fournie à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, et contient les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres, permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est établi que la seule insertion d’une clause de reconnaissance de ce que le prêteur a bien remis à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles ne suffit pas pour justifier de la remise de ladite fiche.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Enfin, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). S’agissant d’un crédit renouvelable, le prêteur est dans l’obligation de procéder à la consultation dudit fichier avant de proposer la reconduction annuelle de ce crédit au consommateur, en application de l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 définissant les modalités de consultation du FICP. Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité). La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit nullement le formulaire de rétractation détachable relatif à chacun des trois crédits souscrits, et il est établi que la seule insertion d’une clause indiquant que ledit formulaire a bien été remis à l’emprunteur ne suffit pas à démontrer l’effectivité de la remise. Il n’est donc pas établi que M. [I] [A] a bien été mis en mesure de faire usage de son droit de rétractation los de la souscription des trois prêts.
En outre, l’établissement financier se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière. En effet, aucun élément justificatif relatif aux ressources et charges déclarées par l’emprunteur dans ladite fiche n’a été sollicité par le créancier, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce dernier a respecté son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS ne produit pas la preuve de la consultation du FICP lors de la souscription du prêt personnel n°60958034 du 27 mai 2021.
Enfin, s’agissant de ce même crédit, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir remis la FIPEN à l’emprunteur, alors qu’il s’agit d’un document essentiel à la compréhension de l’étendue de son engagement par l’emprunteur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts contractuels pour chacun des trois crédits souscrits.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur correspondant à chacun des crédits souscrits, en vertu desquels il apparait qu’à compter de juillet et d’août 2023, M. [I] [A] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu des différents crédits souscrits.
La BNP PARIBAS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [I] [A] de régulariser les impayés relatifs aux crédits souscrits avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 janvier 2024 (pour le prêt n°60933396), 12 octobre 2023 (pour le prêt n°50840740) et 26 avril 2024 (pour le prêt n°60958034), de sorte que M. [I] [A] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BNP PARIBAS pour l’ensemble des contrats de crédit.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts et frais de l’organisme financier, M. [I] [A] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
la somme de 9740,32€ au titre du solde du prêt auto n°60933396 ;la somme de 966,52€ au titre du solde du crédit renouvelable Provisio n°50840740 ;la somme de 9298,38€ au titre du solde du prêt personnel n°60958034.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [I] [A] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois dans un premier temps, jusqu’en juin 2026, puis de 300€ à 400€ par mois. Il déclare percevoir un salaire de 1600€, précisant qu’il va percevoir 600€ supplémentaires à compter de juin 2026, car il va cumuler son travail avec un second emploi à mi-temps.
La SA BNP PARIBAS ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à son profit.
Eu égard à la situation personnelle et financière du débiteur, et aux besoins du créancier, établissement financier, des délais de paiement sur 24 mois lui seront en conséquence accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [I] [A] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt auto n°60933396 pour défaut de preuve de la remise du bordereau de rétractation et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du contrat de crédit ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de crédit renouvelable n°50840740 pour défaut de preuve de la remise du bordereau de rétractation et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du contrat de crédit ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant du contrat de prêt personnel n°60958034 pour défaut de preuve de la remise du bordereau de rétractation, absence de remise de la FIPEN, défaut de consultation du FICP et défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE M. [I] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
la somme de 9740,32€ au titre du solde du prêt auto n°60933396 ;la somme de 966,52€ au titre du solde du crédit renouvelable Provisio n°50840740 ;la somme de 9298,38€ au titre du solde du prêt personnel n°60958034 ;
AUTORISE M. [I] [A] à s’acquitter de ces sommes dans les conditions suivantes :
— il devra régler 23 échéances de 400€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
— à l’issue de cet échéancier, à défaut de meilleur accord des parties, il versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [A] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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