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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 mai 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, SA D' HLM [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM4U
[1] N° : 00325008947
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
[X] [Y]
C/
SA D’HLM [2], TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS, CRCAM DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X] [Y]
Chez Mme [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA D’HLM [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [Y] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 1er septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 31 mois, moyennant des mensualités de 559,89 euros.
Madame [Y] [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 16 septembre 2025. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges. En outre, elle conteste les trois créances inscrites dans son passif.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [X] comparaît en personne. Elle expose être employée polyvalente et précise être en mi-temps thérapeutique. Elle indique que ses sept enfants sont placés en foyer ou en famille d’accueil depuis quatre ans. Elle ajoute ne plus percevoir les prestations de la CAF puisqu’elle fait l’objet d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. Elle déclare percevoir un salaire mensuel de 1500 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 190 euros, laquelle est perçue par l’UDAF dans le cadre de sa mesure de gestion. Elle justifie en outre d’une participation de 200 euros aux frais de son hébergement.
La présidente d’audience met dans les débats l’irrecevabilité de la demande de vérification des créances compte tenu de son caractère tardif.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
Par note autorisée parvenue en cours de délibéré, Madame [Y] [X] produit les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [X] est recevable.
Sur la demande en vérification de créance :
En l’espèce, l’une des demandes de Madame [Y] [X] consiste, non pas à contester la mesure imposée, mais à faire procéder à la vérification de la créance de la société [2], la TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS et la [3] DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE.
Or, la demande en vérification de créance doit être formée dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état du passif dressé par la commission.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifiée à Madame [Y] [X] le 15 juillet 2025.
Sa contestation du 16 septembre 2025, s’analysant comme une demande de vérification de créance, est dès lors irrecevable à la fois comme étant hors délai.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Y] [X] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [Y] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1546,57 € réparties comme suit :
Indemnités journalières/ salaires :
prime d’activité :
1377,45 €
169,12 €
Soit un total de : 1546,57 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 250,10 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule et étant hébergée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1070 € décomposées comme suit :
Forfait de base :
Logement :
920 €
150 €
(montant forfaitaire actualisé)
Soit un total de : 1070 euros.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement de 476,57 € par mois, étant précisé qu’il conviendra de retenir le montant calculé au regard du barème des saisies des rémunérations, soit une somme de 250,10 euros, inférieur.
Le montant de la mensualité de remboursement étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’établir un nouveau plan de redressement tenant compte de ces éléments établi sur une durée de 67 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [X], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [X] ;
DECLARE Madame [Y] [X] irrecevable en sa demande de vérification de créance ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [X] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 67 mois;le montant de la mensualité des remboursements est fixé à la somme de 250,10 euros ; le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que Madame [Y] [X] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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