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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, - c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00960 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECR
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Thierry DRAPIER
— S.A.S. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/00960 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [K], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante et assistée de Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 25/00960 – N° Portalis DB22-W-B7J-TECR
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
À la suite d’un contrôle diligenté le 12 avril 2024 pour la période à compter du 1er janvier 2021, l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales d’Ile de France (ci-après l’URSSAF) a adressé à la société [1] SAS une lettre d’observations datée du 17 décembre 2024, portant sur dix chefs de redressement, aux termes de laquelle elle envisageait un rappel de cotisations, contributions de sécurité sociale et taxes obligatoires, d’un montant de 14.457 euros.
Lors de la phase contradictoire, la société a formulé des observations portant sur quatre chefs de redressement, auxquelles l’URSSAF a répondu.
Par courrier en date du 11 avril 2025, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 11.908 euros afférente aux années 2022 et 2023.
La société n’a pas saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France, afin de contester la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, l’URSSAF Ile de France a signifié à la société [1] une contrainte émise le même jour d’un montant de 11.908 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2022 (8198 euros) et 2023 (3710 euros).
Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, la société [1] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution de cette contrainte.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour la mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition ;
— Déclarer bien fondés les redressements opérés ;
— Déclarer régulières la mise en demeure et la contrainte ;
— Valider la contrainte en son entier montant ;
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 11.908 euros ainsi qu’aux frais de signification d’un montant de 76,82 euros ;
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la société a fait l’objet d’un contrôle qui a donné lieu à une lettre d’observations et un redressement portant sur plusieurs chefs de redressement pour un montant de 14.457 euros dont quatre qui ont été contestés par la société et ayant donné lieu à une réduction relative au taux d’assurance maladie ramenant le montant à la somme actuellement en litige. Sur la procédure elle fait valoir que la mise en demeure dûment réceptionnée est régulière comme étant conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors qu’elle fait expressément mention à la lettre d’observations. Elle ajoute que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté avec une proposition d’entretien émise par l’URSSAF et que les pièces portent les mentions obligatoires.
En défense, la société [1], représentée par son avocat, et par référence à ses conclusions déposées le 22 janvier 2026, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte ;
— Invalider la mise en demeure ;
— Invalider la contrainte ;
— Annuler la lettre d’observations et le redressement ;
— Déclarer la procédure de recouvrement nulle ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1], après avoir précisé qu’elle abandonnait son moyen tiré de l’absence d’habilitation et d’assermentation des agents ayant procédé au contrôle suite à la communication des éléments par l’URSSAF, expose que le redressement encourt la nullité dans la mesure où la liste des pièces consultées mentionnée dans la lettre d’observations est imprécise, où le rapport de contrôle ne lui a pas été communiqué, où l’entretien de fin de contrôle ne s’est pas tenu même si une proposition d’entretien a été faite. Elle fait enfin valoir que la mise en demeure et la contrainte sont irrégulières car ne lui ont pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et sollicite pour l’ensemble de ces motifs la nullité de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de préciser qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Il convient également de constater que la société [1] ne consteste aucun chef de redressement et soulève exclusivement des moyens de forme.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [1] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent :
La société [1] soutient, au visa des dispositions des articles R. 243-59 III et R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations et le redressement subséquent seraient nuls au motif que la lettre d’observations du 17 décembre 2024 ne liste pas de manière précise les pièces consultées par l’URSSAF lors du contrôle car ils ne sont ni datés ni rattachés à une période déterminée ce qui ne permettrait pas au cotisant d’identifier exactement les éléments examinés et le cas échéant, les erreurs ou omissions qui lui sont reprochées.
Aux termes de l’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, applicable aux faits de l’espèce :
“III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.(….)”
En l’espèce, la lettre d’observations du 17 décembre 2024 comporte une rubrique « liste des documents consultés» rédigée de la manière suivante :
“Documents sociaux :
— Accords et homologations ruptures conventionnelles
— Contrats prévoyance compélementaire /Actes fondateurs (CCN et Décision unilatérale de l’employeur du 01/01/2023)
— Contrats de travail
— Convention collective applicable dans l’entreprise
— Contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations
— Conventions de stage
— DAS2 (honoraires et commissions)
— Frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives)
— Tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, état/détail rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé)
— Documents relatifs aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés
Documents comptables et financiers :
— Balances générales, bilans et comptes de résultats
— État de rapprochement comptabilité/DADS/DSN et tableaux récapitulatifs annuels
— Factures clients/factures fournisseurs
— Factures sous-traitance
— Copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée
— [Localité 3] livre de comptabilité générale
— Liasses fiscales
— Pièces justificatives de frais de déplacements
— Documents relatifs aux déductions de la contribution annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Documents administratifs et juridiques :
— Contrats et accords liés à l’épargne salariale (participation)
— Extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés
— Statuts et registres des délibérations
— Copie de la demande d’autorisation d’activité partielle et son accusé de réception
— Décision unilatérale de l’employeur relative à la prime de partage de valeur du 01/12/2022
Cette liste apparaît complète et suffisamment précise dans la mesure où il n’est nul besoin d’indiquer pour chaque document la temporalité, ou sa date précise, dès lors qu’il est parfaitement établi que la période contrôlée est du 01/01/2022 au 31/12/2023. Par conséquent, les documents consultés sont ceux nécessaires aux opérations de contrôle portant sur ces deux années.
De plus, l’inspecteur du recouvrement a précisé pour chacun des dix points de redressement, les pièces analysées sur lesquelles il s’est fondé pour constater les faits.
En tout état de cause, s’il est incontestable que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Civ. 2ème 24 juin 2021 n°20-10.139), ce que la société ne conteste pas, le texte précité n’exige pas le degré de précision revendiqué par la société [1].
Il s’ensuit que l’URSSAF ayant respecté ses obligations au regard du texte précité, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité du redressement en l’absence de transmission du rapport de contrôle :
La société [1] reproche à l’URSSAF Ile de France de ne pas lui avoir communiqué le rapport de contrôle prévu à l’article R 243-59 IV du code de la sécurité sociale, considérant au visa de l’article L 311 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il s’agit d’un document administratif détenu par une administration et à défaut duquel l’URSSAF Ile de France doit être déboutée de ses demandes.
L’article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale dispose: « A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III (….)».
Si l’article R 243-9 du code de la sécurité sociale fait obligation à l’organisme de porter à la connaissance de la société les éléments sur lesquels se fonde le redressement en lui adressant à l’issue du contrôle un document appelé lettre d’observations, ce texte n’impose pas la communication du rapport de contrôle adressé par l’inspecteur du recouvrement à l’URSSAF comme n’a pas manqué de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2007 (n°06-10.717).
Il convient par ailleurs de préciser que la transmission du rapport de contrôle à l’organisme est seulement destinée à informer l’autorité hiérarchique, de sorte que son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société (Cass. Soc., 31 octobre 2000, n° 99-13.322'; Cass. 2e civ., 19 avril 2005, n° 03-30.395).
Aussi, il ne peut être fait grief à l’URSSAF Ile de France de ne pas avoir transmis le rapport de contrôle à la société [1], conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité du redressement pour défaut d’entretien de fin de contôle :
La société [1] fait valoir avoir rempli le formulaire dédié à l’entretien de fin de contrôle mais qu’il n’a pas eu lieu contrairement à ce que soutient l’URSSAF, et ne pouvait en tout état de cause avoir lieu dans la mesure où le numéro de téléphone mentionné par l’inspecteur est incomplet pour être composé de 9 chiffres au lieu de 10.
En l’espèce, la proposition d’entretien de fin des investigations signée par la société [1] prévoit un entretien par téléphone le 12/12/2024 à 17 heures au numéro de téléphone suivant : 06 1 99 42 98.
Néanmoins, la lettre d’observation signée par un agent assermenté mentionne que l’entretien a eu lieu à cette date.
En tout état de cause, l’entretien de fin de contrôle n’est pas une formalité substantielle prévue par l’article R. 243-59 précité. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation de l’organisme, dont l’absence n’est pas sanctionnée par la nullité du contrôle.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la nullité de la contrainte :
La société soutient que la contrainte et la mise en demeure sont frappées de nullité dans la mesure où aucun de ces actes ne permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
* en raison de l’irrégularité de la mise en demeure :
Il résulte des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il est constant que la motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations dont la société contrôlée aurait eu parfaite connaissance.
Ainsi, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
En l’espèce, la mise en demeure datée du 11 avril 2025 réceptionnée par la société [1] le 14 avril 2025 précise :
— le motif de mise en recouvrement : Contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17/12/2024 article R243-59 du code de la sécurité sociale
— le montant des redressements suite au dernier échange du 12/02/2025
— la nature des sommes dues : Régime Général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS
— le montant des cotisations réclamées pour chacune des périodes 01/01/2022 au 31/12/2022 et 01/01/2023 au 31/12/2023
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en précisant pour chacune des périodes, les sommes dues et la cause de la mise en recouvrement.
Contrairement à ce que soutient la société [1] la mention « régime général », de même que la mention «Régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS », permettent à la cotisante d’avoir connaissance de la nature de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264), d’autant que la mise en demeure fait référence aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17/12/2024 ainsi qu’au dernier échange constitué par la réponse de l’URSSAF datée du 12/02/2025, la cotisante ne pouvant se méprendre sur la nature de ce dernier échange.
* en raison de l’imprécision de la contrainte sur la nature des cotisations :
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que la motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Au cas présent, la contrainte émise le 06 juin 2025 pour un montant identique à celui de la mise en demeure mentionne :
— le montant des cotisations impayées : 11 908,00 euros, avec le détail par année
— la période à laquelle elles se rapportent : année 22, année 23
— la référence de la mise en demeure qui l’a précédée : « 0103264536 en date du 11/04/25 »
— le motif : Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale
— le total restant dû : 11 908,00 euros.
C’est en vain que la société [1] se prévaut de l’insuffisance de la mention « employeur du régime général », alors que cette mention, complétée par les autres mentions précitées, notamment par la référence expresse à la mise en demeure délivrée le 11 avril 2025 et aux chefs de redressement précédemment communiqués, met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors la mise en demeure tout comme la contrainte permettaient à la société [1] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constate que l’URSSAF Ile de France s’étant conformée aux prescriptions légales et réglementaires dans la procédure de contrôle et de redressement de la société [1], il y a lieu de valider la contrainte émise le 06 juin 2025 et condamner la société à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 11.908 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2022 et 2023.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Par ailleurs, la société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la société [1] le 11 juin 2025 ;
DECLARE régulière la procédure de contrôle engagée par l’URSSAF Ile de France par lettre du 21 février 2024 ;
DECLARE régulière la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF Ile de France ;
VALIDE la contrainte émise et signifiée le 06 juin 2025 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, d’un montant de ONZE MILLE NEUF CENT HUIT EUROS (11 908 euros), au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2022 et 2023 ;
DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des frais de signification d’un montant de 76,82 euros correspondant au coût de l’acte ;
CONDAMNE la société [2] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-262 du 12 avril 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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