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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01397 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7A
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
S.A. [Adresse 2]
c/
[Localité 3]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [E] [Y] [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. [C] BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Caroline JAMET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR:
M. [E] [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 27 octobre 2023, la société [Adresse 2], a consenti à M. [E] [Y] [U] un crédit n°51345065822100 d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros remboursable en 35 mensualités de 111 euros hors assurance, au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la société [C] BANQUE a fait assigner M. [E] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 avril 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, condamner M. [E] [Y] [U] à lui payer la somme en principal de 3 598,71 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner M. [E] [Y] [U] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit,condamner M. [E] [Y] [U] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 19 février 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
M. [E] [Y] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusionAux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société [Adresse 2], introduite le 4 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 décembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société [C] BANQUE justifie avoir adressé le 9 avril 2024, à M. [E] [Y] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé qui n’a pas été réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [E] [Y] [U] a contracté auprès de la société [Adresse 2], un crédit renouvelable de 3 000 euros maximum, utilisable par fractions, avec taux d’intérêt variable en fonction du montant utilisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [Y] [U] n’a pas respecté les termes du contrat et n’a réalisé aucun paiement depuis le versement des fonds.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société [C] BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de M. [E] [Y] [U] au remboursement des sommes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation et selon décompte produit aux débats :
Capital restant dû après résiliation : 2 682,65 euros,Mensualités échues impayées : 664,48 eurosAinsi, il convient de condamner M. [E] [Y] [U] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 347,13 euros au titre de crédit renouvelable souscrit le 27 octobre 2023.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société [C] BANQUE est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En l’espèce, il convient de constater que la société [Adresse 2], ne rapporte pas la preuve de la réception de la mise en demeure portant déchéance du terme du 9 avril 2024.
En conséquence, les intérêts contractuels de 19,56% seront calculés à compter l’assignation du 4 décembre 2025.
Enfin, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 347,13 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 19,56 % à compter du 4 décembre 2025 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société [C] BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandesM. [E] [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société [C] BANQUE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51345065822100 en date du 27 octobre 2023 signé entre la société [Adresse 2], et M. [E] [Y] [U],
CONDAMNE M. [E] [Y] [U] à payer à la société [C] BANQUE, la somme de 3 347,13 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux contractuel de 19,56% à compter du 4 décembre 2025,
CONDAMNE M. [E] [Y] [U] à payer à la société [Adresse 2] la somme d’un euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [E] [Y] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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