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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSY6
NATURE AFFAIRE : 74C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [B] [X], [W] [U] [I] [P] C/ [S] [V], [G] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL ROCHEFORT
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
Mme [E] [B] [X]
née le 19 Mai 1991 à ROUSSILLON (38150), demeurant 25 Bis rue Bertholt Brecht – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
M. [W] [U] [I] [P]
né le 23 Juin 1992 à MACEDO DE CARVALHO – PORTUGAL, demeurant 25 Bis rue Bertholt Brecht – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [S] [V]
née le 15 Septembre 1981 à EMIRDAG – TURQUIE, demeurant 29A rue Bertolt Brecht – 38550 ST MAURICE L’EXIL
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, Maître Stéphane COTTIN de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
M. [G] [V]
né le 29 Septembre 1978 à ROUSSILLON (38150), demeurant 29A rue Bertolt Brecht – 38550 ST MAURICE L’EXIL
représenté par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, Maître Stéphane COTTIN de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 8 février 2017, Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] ont acquis en indivision auprès de Monsieur [D] [J] une parcelle de terrain à bâtir sise 25 rue Berthold Brecht à Saint-Maurice-l’Exil (38550), cadastrée section AC n° 1043, constituant le lot n° 1 du lotissement dénommé “Aux Ouyasses”.
Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AC n° 1072.
Se plaignant de la non-conformité des travaux de construction effectués par leurs voisins, Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] ont pris attache avec la mairie de Saint-Maurice-l’Exil.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 26 novembre 2025, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] n’ayant pas répondu à l’invitation du conciliateur.
Le 4 février 2026, Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins de faire constater les constructions litigieuses.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 23 avril 2026, 30 avril 2026 et 7 mai 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— ordonner la remise en état de la totalité du terrain de Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V], tel qu’il était avant la construction ainsi que l’abaissement du mur de clôture à 1 mètre 80 à partir du terrain naturel, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Ils font valoir que les travaux de construction entrepris par Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] sont réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme.
Ils indiquent que les fondations ont été posées à partir du terrain naturel ; qu’un remblai de terre a été réalisé pour faire coïncider les ouvertures avec le sol ; que le rehaussement du terrain naturel a eu des conséquences sur le mur de clôture, lequel est devenu un mur de soutènement. Ils soulignent la hauteur excessive de ce mur du côté de leur parcelle. Ils arguent que le mur de clôture de leurs voisins, situé à l’Est de leur parcelle, a, quant à lui, été érigé conformément au plan local d’urbanisme (PLU). Ils font valoir que l’altimétrie du sol en limite de propriété était identique entre les parcelles. Ils rappellent que le permis modificatif ne leur a pas été communiqué dans le cadre de la conciliation ; qu’il ne pourra aucunement autoriser une hauteur supérieure à celle mentionné dans le plan local d’urbanisme (PLU).
Ils affirment enfin que les constructions litigieuses occasionnent des préjudices de vue et de privation d’ensoleillement anormaux.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le terrain a été décaissé sur une hauteur de 60 à 70 centimètres, de sorte que les ouvertures sont situées au même niveau que le terrain naturel avant travaux. Ils soulignent que la hauteur du mur de clôture se mesure à partir du terrain d’assiette du permis de construire.
Ils font valoir que les constructions litigieuses ont été édifiées conformément aux autorisations d’urbanisme délivrées. Ils rappellent également qu’une construction, qui ne respecte pas ponctuellement le permis de construire délivré, est régularisable par la délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme. Aussi, ils considèrent qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré compte tenu de l’application des règles d’urbanisme et des possibilités de régularisation de la construction.
Ils estiment enfin qu’une demande d’expertise est dépourvue d’utilité durant les travaux de construction, dans la mesure où les éventuelles non-conformités relevées sont susceptibles d’être régularisées a posteriori.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Le droit, résultant de l’article 544 du Code civil, pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les juges du fond doivent apprécier souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles observés.
Il appartient à celui qui invoque ces nuisances de prouver l’existence des troubles causés par le voisinage et le caractère anormal de ces troubles.
Le trouble anormal de voisinage ne saurait résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires ; il doit résulter d’éléments constitutifs dont il est établi qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage, et qu’ils sont toujours actuels à la date où le juge statue.
Si les troubles anormaux de voisinage résultant d’un chantier constituent, avec l’évidence requise en référé, le trouble manifestement illicite allégué, le juge des référés a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire pour le faire cesser dans la mesure où sa décision n’implique pas l’appréciation de la validité d’un acte administratif individuel, ni son interprétation et qu’elle ne tend pas à sa suspension. En ce sens, si les dispositions susvisées n’imposent pas au voisin, qui se prétend victime d’un trouble anormal de voisinage, d’apporter la preuve que l’auteur de ce trouble manifestement illicite dispose d’une solution alternative, encore faut-il que la mesure ordonnée par le juge des référés pour le faire cesser soit proportionnée et ne porte pas atteinte, de manière irréversible, aux droits de son auteur (CA Paris, 24 juin 2014, n° RG 14-02609).
Au cas présent, Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] sollicitent à ce qu’il soit ordonné la remise en état de la totalité du terrain de Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V].
Ils soutiennent que le terrain de Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] aurait été surélevé et que les ouvertures de la construction se situent au-dessus du niveau du terrain naturel, ce qui occasionne des troubles anormaux du voisinage, des vues, une atteinte à leur sécurité et un risque au niveau du mur de clôture faisant office de mur de soutènement.
Il est relevé, d’emblée, que cette demande, qui vise à faire cesser un trouble manifestement illicite, s’analyse, de fait, en une mesure de démolition.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent notamment une attestation notariée établie le 8 février 2017, une photographie satellitaire, extraite du site “Géoportail”, des extraits du plan local d’urbanisme (PLU), un plan topographique des parcelles, le dossier de permis de construire délivré aux époux [V], des photographies, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 4 février 2026.
Il s’évince des éléments du dossier, et notamment du plan de composition, le profil en pente du terrain d’assiette des constructions litigieuses. Il n’est pas contesté qu’un décaissement du terrain a été réalisé par Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] de nature à l’aplanir.
Il est observé, de surcroît, qu’un permis de construire modificatif a été délivré aux défendeurs le 4 mars 2025. Si les prescriptions du permis de construire initial restent en vigueur et sont à respecter, il autorise néanmoins l’édification de murs de clôture pleins, d’une hauteur de 1,80 mètre, en périphérie de terrain, sauf sur la limite de voirie du lotissement.
Surtout, il n’est pas établi par les demandeurs que des règles d’urbanisme ont été manifestement violées par les constructions en cours de réalisation. Sur ce point en effet, les photographies produites et les propres constats visuels de ceux-ci ne peuvent suffire à caractériser une surélévation du terrain et des ouvertures. De même, le constat de commissaire de justice produit en date du 4 février 2026, réalisé à la demande de la partie demanderesse, se limite tout autant à de simples constatations factuelles et visuelles, le commissaire de justice n’étant pas un technicien géomètre-expert. Rien ne permet également, à la lecture du dossier du permis de construire, de constater, avec l’évidence requise en référé, que les côtes de niveaux prévues au permis de construire ne sont pas respectées. En outre, les extraits du plan local d’urbanisme (PLU) versés aux débats sont insuffisants en eux-mêmes pour établir les non-conformités dénoncées.
Même à supposer que des règles d’urbanisme aient été manifestement violées par la partie défenderesse, il n’est pas démontré qu’un permis de construire modificatif ou une nouvelle autorisation d’urbanisme ne pourrait les valider a posteriori.
Surabondamment, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si le mur de clôture constitue en réalité un mur de soutènement, cette faculté relevant exclusivement du juge du fond.
En outre, les demandeurs arguent de l’existence de potentiels futurs troubles du voisinage. Toutefois, rien ne permet, avec l’évidence requise en référé, de qualifier ces troubles d’anormaux. Il sera à ce titre relevé que l’avis de valeur communiqué, qui fait état d’un “vis-à-vis entr[ant] nécessairement en considération dans la présente évaluation”, est insuffisant pour établir ce point.
Il s’ensuit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble anormal du voisinage ni, partant, celle du trouble manifestement illicite qu’il constituerait.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel, sans qu’il n’ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, l’ensemble des éléments versés aux débats justifient l’existence d’un intérêt légitime pour Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] à obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient, en application du texte susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce qu’elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, nonobstant le fait que les travaux de construction sont en cours de réalisation.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, à ce stade de la procédure, les demandeurs ne justifient pas d’une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable en son principe.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L''article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
L’agence des travaux
30, avenue du Général Leclerc
Espace Saint Germain,
Bât. “Le Saxo”
38200 VIENNE
Tél. portable : 0638619456
Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, rue Bertolt Brecht à Saint-Maurice-l’Exil (38550), parcelles cadastrées section AC n° 437, 1043, 1069 et 1072, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Procéder à toutes constatations utiles relativement aux constructions réalisées par Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V],
3. Se prononcer sur la hauteur du mur de clôture et le remblai du terrain,
4. Dire si ces constructions ont été réalisées conformément aux normes d’urbanisme et de construction applicables,
5. Dire si ces constructions ont été réalisées avec ou sans autorisation administrative,
6. Décrire l’impact de ces constructions sur la propriété de Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] et sur tout trouble éventuel,
7. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
8. Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, notamment au regard des nuisances constatées,
9. Donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis, susceptibles d’excéder les inconvénients normaux du voisinage, sur leur évaluation et sur les mesures propres à les faire cesser,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux nécessaires aux remises en état et en conformité, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de neuf mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X] avant le 2 juillet 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [W] [I] [P] et Madame [E] [X],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026,
La Greffière La Présidente
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