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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 7 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVANSSUR c/ S.A.R.L. GARAGE [ G |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00042 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUL
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. AVANSSUR, [M] [K] C/ S.A.R.L. GARAGE [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEURS
S.A. AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 393 946, dont le siège social est sis Immeuble le VERDI – 48 rue Carnot – 33 rue de Verdun – 92150 SURESNES
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
M. [M] [K], demeurant 3A rue Edouard Joubert – 07300 TOURNON SUR RHONE
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [G], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 493 925 382, dont le siège social est sis 72 rue Salvador Allende – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a acquis le 22 mars 2024, auprès de la société GARAGE [G], un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle “MEGANE IV”, immatriculé “FB-078-PS”, moyennant la somme de 37 930 euros TTC.
Le 26 juin 2024, un incendie s’est déclenché au niveau du moteur en pleine conduite.
Monsieur [M] [K] a déclaré le sinistre à son assureur, la société AVANSSUR.
Le 9 juillet 2024, la société BCA EXPERTISE, mandatée par l’assureur AVANSSUR en qualité d’expert technique amiable, a rendu des conclusions techniques dans lesquelles elle conclut que l’origine de l’incendie est intrinsèque au véhicule, situé dans le compartiment moteur.
Le 19 juillet 2024, elle a rendu un rapport d’expertise aux termes duquel il a été mentionné que le véhicule est économiquement irréparable.
Différentes réunions d’expertise ont été organisées.
Lors de la réunion d’expertise du 20 janvier 2025, il a été constaté que le véhicule a subi une modification technique par reprogrammation du calculateur d’injection.
Par lettre du 29 janvier 2025, la société AVANSSUR a sollicité, auprès de l’assureur de la société GARAGE [G], la société ABEILLE IARD & SANTE, le remboursement de la somme de 35 000 euros, dont 8 000 euros pour le compte de son assuré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2025, la société AVANSSUR a réitéré sa demande auprès de la société GARAGE [G].
Par courriel du 15 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a indiqué qu’aucune garantie n’était mobilisable au titre de ce litige.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2025, la société AVANSSUR a mis en demeure la société GARAGE [G] de procéder, sous quinzaine, au règlement de ce sinistre.
Cette mise est demeure est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [K] et la société AVANSSUR ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la société GARAGE [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1137 et 1641 du Code civil, et L217-3 du Code de la consommation :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 2 avril 2026 et 23 avril 2026.
Ils affirment que la société GARAGE [G] a dissimulé sciemment les modifications opérées sur le moteur du véhicule ; qu’elle n’a pas satisfait ni à son obligation de garantie légale de conformité ni à son obligation de garantie des vices cachés. Ils font valoir l’importance de déterminer l’origine de l’incendie, et de vérifier si les dysfonctionnements à l’origine de celui-ci étaient existants ou en germe lors de la vente.
Aussi, ils estiment avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GARAGE [G] demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de provision,
— lui donner acte de son accord à la mesure d’expertise,
— réserver les dépens,
— débouter la société AVANSSUR et Monsieur [M] [K] de toutes leurs demandes plus amples.
Elle expose que le véhicule a fait l’objet, le 21 octobre 2019, d’une campagne de rappel constructeur entraînant une modification de l’électrovanne à pompe à huile ; qu’il a ensuite subi des transformations par la société MOTORTECH, le 20 mars 2024. Aussi, elle estime être fondée d’appeler en cause la société RENAULT et la société MOTORTECH.
Elle reconnaît avoir effectué des réparations sur le véhicule ainsi que sa révision pour un montant de 2 200 euros, tout en indiquant n’avoir constaté aucun vice antérieurement à la vente. Elle indique que la cause de l’avarie moteur demeure inconnue.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] et la société AVANSSUR produisent, notamment, aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire du 19 juillet 2024, les synthèses de réunion subséquentes, ainsi que des correspondances.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [K] et la société AVANSSUR démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 précité.
Les conditions d’application de ce texte étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs dont l’étendue exacte sera précisée au dispositif de la présente décision.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société GARAGE [G], par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 susvisé, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
30 avenue Gal Leclerc
Bâtiment Apollo
38200 Vienne
Tél. fixe : 0474784078
Tél. portable : 0615051213
Courriel : guillaume.brugirard@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque RENAULT, modèle “Mégane”, immatriculé “FB-078-PS”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur à la vente, si le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente, et s’il était décelable sans démontage et au contrôle technique,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du même code, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux (2) exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne six mois après l’avis de consignation,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que Monsieur [M] [K] et la société AVANSSUR devront consigner au Greffe du régisseur du tribunal judiciaire de Vienne, avant le 11 juin 2026, sous peine de caducité, la somme de deux mille euros (2 000 euros) TTC,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [M] [K] et la société AVANSSUR,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 7 mai 2026,
La Greffière La Présidente
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