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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRUO
NATURE AFFAIRE : 50F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [M] épouse [A], [O] [W] [A] C/ S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, S.A.S. [Z] [V], S.A.S. DIC – DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATRERIE, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, S.A. CDS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Nathalie FARAH
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SELARL ROCHEFORT
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me DELON le :
DEMANDEURS
Mme [T] [M] épouse [A]
née le 15 Février 1971 à SAINTE-COLOMBE (69560), demeurant 74 rue du 11 novembre 1918 – 69700 LOIRE SUR RHÔNE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
M. [O] [W] [A]
né le 04 Avril 1974 à GIVORS (69700), demeurant 74 rue du 11 novembre 1918 – 69700 LOIRE SUR RHÔNE
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.N.C. LE COUVENT BON-ACCUEIL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 894 201 110, dont le siège social est sis 20 B rue Julien – 69003 LYON
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. [Z] [V], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le numéro 733 780 084, dont le siège social est sis chez PLATTARD – 414 avenue de la Plage – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. DIC – DUMAS ISOLATION CLOISONS PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 325 751 501, dont le siège social est sis 105 rue de la garenne – 38780 SEPTEME
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LUPPI, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 513 930, dont le siège social est sis ZA de l’Arsenal – 2 allée des Erables – 69200 VÉNISSIEUX
non comparante
S.A. CDS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 908 732 241, dont le siège social est sis 240 impasse des Peupliers – 38370 SAINT-ALBAN-DU-RHÔNE et actuellement chez M. [H] [X] [R] – 8 allée de Beauregard 07100 ANNONAY
non comparante
Débats tenus à l’audience du 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LE COUVENT BON-ACCUEIL a entrepris des travaux de réhabilitation et de rénovation d’un bâtiment sis lieudit Montée Bon Accueil à Vienne (38200), en vue de réaliser 77 logements répartis sur 3 bâtiments et commercialisés soit par contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), soit dans le cadre de vente de plateau à rénover.
Cet ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 suivant règlement de copropriété reçu devant notaire le 12 juillet 2021, désignant la société FONCIA VALLEE DU RHONE comme syndic provisoire.
Suivant acte authentique en date du 3 mars 2022, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] ont acquis de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL les lots n° 25 (appartement), 110 (cave) et 144 (parking extérieur), moyennant le prix de 218 400 euros dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
Par courriel du 9 septembre 2022, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] ont sollicité une modification des plans, consistant en la suppression du placard prévu dans la chambre et, en contrepartie, l’ajout d’une arrivée et d’une évacuation d’eau pour machine à laver dans la salle d’eau.
Par la suite, ces derniers ont renoncé à leur demande de modification.
Le procès-verbal de livraison est intervenu, le 16 décembre 2024, avec réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2024, les époux [A] ont notifié au vendeur des réserves complémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2025, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL a accepté les réserves complémentaires n°1 à 4 et a indiqué en avoir informé les entreprises concernées. Elle a néanmoins refusé de prendre en compte les réserves d’ordre esthétique.
Six réserves ont été levées par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2025, les époux [A] ont mis en demeure la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de procéder à la reprise des réserves dénoncées ou, à défaut, leur verser une compensation commerciale correspondant à la valeur des travaux.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 1222 du Code civil, L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L262-3 et L262-10 du Code de la construction et de l’habitation :
— la condamner, à titre provisionnel, à lever les réserves listées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de deux mois,
— les autoriser, à défaut de levée des réserves dans un délai de deux mois et demi à compter de l’ordonnance à intervenir, à entreprendre eux-mêmes les travaux permettant de les lever à ses frais exclusifs,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 7 315,92 euros,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00276.
Appelée à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 19 mars 2026, 26 mars 2026, 23 avril 2026 et 30 avril 2026.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 25 février 2026, 2 et 10 mars 2026, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL a fait assigner la société C.D.S. HABITAT, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLÂTERIE (DIC), la société ETABLISSEMENTS LUPPI et la société [Z] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 1217 du Code civil :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00276,
— les condamner, sous les mêmes astreintes qui seraient prononcées à son encontre, à exécuter les travaux de levée de réserves dénoncées par les consorts [J],
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00050, appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Suivant ordonnance du 26 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné sous le premier numéro, la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/00276 et n° 26/00050.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] demandent au juge des référés de :
— constater l’absence de contestations sérieuses,
— condamner la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, à titre provisionnel, à lever les réserves listées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de deux mois,
— les autoriser, à défaut de levée des réserves dans un délai de deux mois et demi à compter de l’ordonnance à intervenir, à entreprendre eux-mêmes les travaux permettant de les lever à ses frais exclusifs,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 7 315,92 euros,
En tout état de cause,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la débouter de ses demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code du procédure civile et des dépens,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’obligation pour la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de lever les réserves n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle a appelé en cause des intervenants au chantier afin d’exécuter les condamnations sous astreinte.
Ils prétendent que la signature du procès-verbal de livraison avec réserves par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL emporte reconnaissance d’obligations de sa part. Ils précisent également que celle-ci a expressément reconnu, par lettre du 13 janvier 2025, la réalité et le bien-fondé desdites réserves.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL demande au juge des référés de :
— juger de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— condamner la société C.D.S. HABITAT, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLÂTERIE (DIC), la société ETABLISSEMENTS LUPPI et la société [Z] [V], sous les mêmes astreintes qui seraient prononcées à son encontre, à exécuter les travaux de levée de réserves dénoncées par les consorts [J],
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de levée des réserves se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où il n’existe aucun élément technique pour déterminer l’existence des réserves, et les travaux destinés à y remédier.
Elle affirme encore que les réserves relatives à la douche PMR et au placard manquant dans la chambre ne sont pas liées à des prestations contractuellement dues.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLÂTERIE (DIC) demande au juge des référés de :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation entre elle et la société LE COUVENT BON-ACCUEIL relativement au retour de cloison dans la chambre n° 1 de l’appartement B106 situé 55 Montée Bon Accueil à Vienne,
— la débouter de ses demandes formées à son encontre,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique être uniquement concernée par la réserve n° 3.
Elle explique que le devis de travaux modificatifs, établi le 8 novembre 2022, et validé par la société R2I, avait pour objet de supprimer le retour de cloison du placard de la chambre n° 1 de la liste des travaux à réaliser. Elle déclare avoir été déchargée de cette obligation par le maître d’ouvrage à compter du 17 juillet 2023. Elle ajoute que le procès-verbal de réception des travaux, dressé le 8 novembre 2024, ne mentionne aucune réserve à ce titre.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [Z] [V] demande au juge des référés de :
— débouter la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de ses demandes formées à son encontre,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle déclare avoir exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles, et ne pas être concernée par les réserves alléguées.
Elle rappelle, en tout état de cause, que la garantie de parfait achèvement est enfermée dans un délai de forclusion d’un an à compter du procès-verbal de réception, de sorte que la société LE COUVENT BON-ACCUEIL est forclose en son action. Elle ajoute qu’une action en garantie échappe à la compétence du juge des référés. Elle oppose en outre l’exception requise sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, dans la mesure où la société LE COUVENT BON-ACUEIL lui doit à ce jour la somme de 70 939,60 euros outre intérêts.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la société C.D.S. HABITAT et la société ETABLISSEMENTS LUPPI n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 de ce même code dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur la demande de levée des réserves sous astreinte :
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1642-1 du Code civil, repris à l’article L261-5 du Code de la construction, énonce que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer”.
Par ailleurs, l’article 1648, alinéa 2, du Code civil prévoit que “dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents”.
Au cas présent, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] sollicitent la condamnation de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL à lever les réserves restantes sous astreinte, à savoir les réserves n° 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et quatre réserves complémentaires. Cette dernière conteste avoir reconnu devoir lever les réserves invoquées par les demandeurs.
Il n’est versé aucun élément, tel un constat de commissaire de justice ou un avis technique, de nature à établir objectivement les réserves invoquées par Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A], si bien que la demande formée par les intéressés ne peut reposer que sur une éventuelle reconnaissance de celles-ci par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL.
S’agissant de cette reconnaissance, les demandeurs se fondent sur la liste des réserves mentionnées dans le procès-verbal de remise des clefs, laquelle fait notamment état des réserves suivantes :
— la réserve n° 1 relative au “manque [de] traitement [avec] badigeon sur [un] ancien emplacement |du] garde-corps x4”,
— la réserve n° 3 relative à “la cloison pour placard et placard non réalisés”,
— la réserve n° 4 relative au “manque de la barre de douche”,
— la réserve n° 8 relative aux “impacts [sur la] peinture et rayures sur lisse garde|-]corps”,
— la réserve n° 9 relative au “semi fixe fenêtre chambre mal réglé – difficile à fermer”,
— la réserve n° 12 relative au “manque [des] adaptateurs Coaxial-RJ45 du tableau”,
— la réserve n° 13 relative aux “2 trous sur parquet (suite dépose de 2 butées inutiles)”,
— la réserve n° 14 relative à la “poignée porte fenêtre séjour abîmée ”,
— la réserve n° 15 relative à la “rayure sur bardage garde-corps + impacts sur lisses”,
— la réserve n° 16 relative au “dormant cote extérieure (anthracite) blanchi”,
— la réserve n° 17 relative au “lisse garde-corps rayée – fenêtre séjour”,
— la réserve n° 18 relative au “semi fixe frotte sur son cadre – fenêtre séjour”,
— la réserve n° 19 relative au “sujet nourrice dans passage de porte de placard – changer la manette de la vanne principale en papillon”,
— la réserve n° 20 relative au “joint lèvre sous porte palière abîmé”,
— la réserve n° 21 relative à la “douche non-PMR”,
Ce document a été soumis à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, sur lequel cette dernière s’est abstenue d’ajouter le moindre commentaire, se contentant simplement d’apposer sa signature. L’absence d’annotation et la signature de ce document peuvent, de manière non sérieusement contestable en référé, être interprétées comme une reconnaissance des réserves précitées, notamment les réserves n° 3 et 21, peu important le fait qu’aucun avis technique n’ait été communiqué par les demandeurs.
Il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2024, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] ont notifié à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL des réserves complémentaires, à savoir :
— la réserve complémentaire relative à la “présence de pâte à joint grossière sur le lambrequin de la fenêtre de la salle à manger”,
— la réserve complémentaire relative à la “porte d’entrée à régler – jour entre la porte et le cadre”,
— la réserve complémentaire relative aux “fuites au niveau du coude de l’évacuation du lave-vaisselle”,
— la réserve complémentaire relative à la “poignée de la porte des toilettes non fixée – vis manquante”,
— la réserve complémentaire relative au “joint porte du placard coulissant à l’entrée (cache cumulus) décollé”,
— la réserve complémentaire relative à la “présence de peinture sur les garde-corps”.
Il ressort du courrier du 13 janvier 2025 que la société LE COUVENT BON-ACCUEIL a pris acte des réserves complémentaires, dont elle n’a d’ailleurs pas discuté l’existence, à l’exclusion des réserves d’ordre d’esthétique portant sur la présence de pâte à joint grossière sur le lambrequin de la fenêtre de la salle à manger et de peinture sur les garde-corps.
Il est également relevé que, par lettre du 14 avril 2025, Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M] épouse [A] ont mis en demeure la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de procéder notamment à la reprise des réserves dénoncées.
D’évidence, et en tout état de cause, il n’appartient pas aux demandeurs de déterminer les travaux de reprise destinés à remédier aux réserves dénoncées.
Il ne peut être qu’observé que la société défenderesse ne produit aucun quitus de levée desdites réserves, de sorte qu’il n’est pas établi, de manière évidente, que celles-ci ont été effectivement levées.
Il sera, par conséquent, ordonné à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves précitées.
Cette mesure sera assortie d’une astreinte, dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les demandes d’autorisation de travaux et de provision :
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et à ce stade de la procédure, les demandes d’autorisation de travaux et de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
Aussi n’y a-t-il lieu à référé sur ces prétentions.
— Sur la demande reconventionnelle de garantie :
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Au cas présent, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de condamner une partie à apporter sa garantie à une autre. Seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur une telle demande.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL formée à l’encontre de la société C.D.S. HABITAT, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLÂTERIE (DIC), la société ETABLISSEMENTS LUPPI et la société [Z] [V].
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, la société LE COUVENT BON-ACCUEIL conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la société LE COUVENT BON-ACCUEIL, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour obtenir la levée des réserves suivantes :
— la réserve n° 1 relative au “manque [de] traitement [avec] badigeon sur [un] ancien emplacement |du] garde-corps x4”,
— la réserve n° 3 relative à “la cloison pour placard et placard non réalisés”,
— la réserve n° 4 relative au “manque de la barre de douche”,
— la réserve n° 8 relative aux “impacts [sur la] peinture et rayures sur lisse garde|-]corps”,
— la réserve n° 9 relative au “semi fixe fenêtre chambre mal réglé – difficile à fermer”,
— la réserve n° 12 relative au “manque [des] adaptateurs Coaxial-RJ45 du tableau”,
— la réserve n° 13 relative à “2 trous sur parquet (suite dépose de 2 butées inutiles)”,
— la réserve n° 14 relative à la “poignée porte fenêtre séjour abîmée ”,
— la réserve n° 15 relative à la “rayure sur bardage garde-corps + impacts sur lisses”,
— la réserve n° 16 relative au “dormant cote extérieure (anthracite) blanchi”,
— la réserve n° 17 relative au “lisse garde-corps rayée – fenêtre séjour”,
— la réserve n° 18 relative au “semi fixe frotte sur son cadre – fenêtre séjour”,
— la réserve n° 19 relative au “sujet nourrice dans passage de porte de placard – changer la manette de la vanne principale en papillon”,
— la réserve n° 20 relative au “joint lèvre sous porte palière abîmé”,
— la réserve n° 21 relative à “douche non-PMR”,
— la réserve complémentaire relative à la “porte d’entrée à régler – jour entre la porte et le cadre”,
— la réserve complémentaire relative aux “fuites au niveau du coude de l’évacuation du lave-vaisselle”,
— la réserve complémentaire relative à la “poignée de la porte des toilettes non fixée – vis manquante”,
— la réserve complémentaire relative au “joint porte du placard coulissant à l’entrée (cache cumulus) décollé”,
DISONS que faute par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL d’avoir réalisé ou fait réaliser ces travaux, elle sera redevable, passé le délai de 45 jours, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros (200 euros) par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’autorisation de travaux et de provision formées par Monsieur [O] [A] et Madame [T] [M],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de garantie formée par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL à l’encontre de la société C.D.S. HABITAT, la société DUMAS ISOLATION CLOISONS PLÂTERIE (DIC), la société ETABLISSEMENTS LUPPI et la société [Z] [V],
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société LE COUVENT BON-ACCUEIL,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 21 mai 2026,
La Greffière La Présidente
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