Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)
I. - (Abrogé).
II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de taxe sur la vacance des locaux d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383,1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J et 1383 K du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;
b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1406 bis, 1407, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater.
III. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre, avant le 1er juillet de l'année de la fusion, les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'aménagement.
2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion.
En application des dispositions de l'article 328 R de l'annexe III au CGI, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un PLU ou d'un POS à la date du 1 er juillet et qui approuvent, […] la TAM prévue à l'article 1635 quater A du CGI est instituée, […] la TAM est instituée sur délibération prise avant le 1 er juillet de l'année précédente dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis du CGI dans les communes non dotées d'un PLU ou d'un POS. […] Date de la délibération Le VI de l'article 1639 A bis du CGI prévoit que les délibérations instituant la TAM sont adoptées avant le 1 er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. […] Fusion d'EPCI Conformément aux dispositions du III de l'article 1639 A quater du CGI, […]
Lire la suite…[…] art. 16) En application des dispositions de l'article 1382 C bis du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer […] Remarque : En cas de fusion d'EPCI ou de création de commune nouvelle, des dispositions particulières sont prévues par l'article 1639 A quater CGI et l'article 1640 du CGI s'agissant de la durée d'application des délibérations prises par les EPCI avant la fusion. […]
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Nécessité d'une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre Les exonérations prévues à l'article 1383-0 B du CGI et à l'article 1383-0 B bis du CGI sont subordonnées à une délibération des communes ou des EPCI à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI. 1. […] L'article 143 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 déroge au I de l'article 1639 A bis du CGI et autorise, à titre exceptionnel, les communes et les EPCI à fiscalité propre à délibérer jusqu'au : 28 février 2025, pour les impositions établies au titre de 2025, […]
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