Article 1391 B ter du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

II. – Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant :

a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

b) Des gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année ;

c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;

d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ;

e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 22° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.

III. – A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces communes ou établissements au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.

Pour l'application du premier alinéa :

a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.

IV. – Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :

a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

V. – Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

VI. – Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires51

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations des logements à vocation de développement durable -…
BOFiP · 15 avril 2026

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du CGI ou à l'article 1383-0 B bis du CGI sont remplies et que le redevable remplit les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement prévu, selon le cas, à l'article 1391 B du CGI, à l'article 1391 B bis du CGI ou à l'article 1391 B ter du CGI, l'exonération s'applique et le dégrèvement prévu à cet article s'applique sur la cotisation restant à la charge du contribuable. […] À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI sont, le cas échéant, applicables ; […]

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2Taxe foncière - Plafonnement en fonction du revenu - Plafond de revenu en 2025.
BEJURIS · 21 juillet 2025

L'article 1391 B ter du code général des impôts prévoit que les contribuables dont les revenus ne sont pas supérieurs aux plafonds fixés par l'article 1417 II du code général des impôts, bénéficient d'un dégrèvement de taxe foncière afférente à leur habitation principale et pour la fraction qui est supérieur à 50% de leur revenu.

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BOFiP · 10 juillet 2025

[…] l'article 1417 du CGI Aux termes du I de l'article 1417 du code général des impôts (CGI ), les dispositions de l'article 1391 du CGI et de l'article 1391 B du CGI sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites exposées au I § 30. […] Limites prévues au I bis de l'article 1417 du CGI Par dérogation au I de l'article 1417 du CGI, l'exonération de TFPB prévue à l'article […]

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Décisions161

[…] 2. Au titre de l'année 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. En se bornant à soutenir, pour contester la décision de rejet de réclamation du 7 février 2022, que ses revenus ont diminué suite à la liquidation judiciaire de son entreprise, M. A, qui ne conteste pas que la condition légale requise pour bénéficier du dégrèvement n'est pas remplie, soulève une argumentation inopérante. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2104253Rejet

[…] Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () ce crédit d'impôt s'applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, […] payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2014, n° 1400053Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : « I. ― Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, […] sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant : g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. […]

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