Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 17 (V)
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
Articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Le texte En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. […] sur le fondement des articles L.136-1-1 et L.242-1 du code de la sécurité sociale et de la loi n° 2010-1594 du 2à décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, […] portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022. […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : 01 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN […] Au demeurant, il ne peut qu'être observé qu'aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives », d'engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, cette qualité n'étant pas reconnue au groupe de sociétés. […] En application de l'alinéa 1 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. […] Il convient de se reporter aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale , aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels ainsi qu'aux dispositions de la circulaire du 19 août 2005 visant à expliciter les conditions d'interprétation de cet arrêté.
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est …, […] qu'en jugeant une indemnité soumise à cotisations sociales pour la seule raison qu'une lettre ministérielle le recommande, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir négatif et ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, […]
Articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. La rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel. Ces sommes entrent dans l'assiette des cotisations, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser. L'employeur qui n'a pas payé le salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées. Il ne peut pas invoquer sa propre faute.
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