Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres :
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ;
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
f) (Abrogé) ;
g) L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;
h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
i) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;
j) Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;
k) Les cessions à la Société des grands projets, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage lui est confiée en application des articles 20-2 et 20-3 de ladite loi.
Pour qu'une personne publique puisse exercer son droit de préemption urbain, elle doit répondre à certaines conditions prévues aux articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […] lorsque l'autorité compétente souhaite l'exercer, elle doit le motiver par une opération d'intérêt général prévue à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme faisant référence à l'article L. 300-1 du même Code relatif aux opérations d'aménagement. […] Le titulaire du droit de préemption pourra par la suite demander au vendeur des informations complémentaires ainsi que de visiter le bien (article R. 213-7 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et son décret d'application du 24 décembre 1964, il est codifié aux articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et complété par les articles R. 251-1 à R. 251-3. […] Le législateur a, depuis lors, […] le loyer doit être substantiel ; Purge du droit de préemption à la signature du contrat (et non à la levée d'option) en application de l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme ; Risque de préemption à la levée d'option : le Conseil d'État a jugé que la circonstance qu'une parcelle soit grevée d'un bail à construction ne fait pas obstacle, par elle-même, […]
Lire la suite…[…] 42000 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 […] « Vu les articles L.213-1 et suivants et R.213-4 et suivants du Code de l'urbanisme, Vu l'article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales,
[…] 68-02-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, […] qu'aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […] Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] foncier PACA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 213 -2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, […] Aux termes de l'article R. 213 -7 du même code : « I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213 […]
Conformément à l'article L. 210-1 du même code, les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé sont compétentes pour instituer un tel droit sur tout ou partie de ces zones. La déclaration d'intention d'aliéner, prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, constitue le mécanisme central sans lequel le titulaire du droit de préemption ne saurait être informé de la transaction projetée. […] La cour d'appel de Besançon, dont la décision a été approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que, […]
Lire la suite…