Article R333-15 du Code de l'environnement
Article R333-14Article D333-15-1
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

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Décisions11

1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2008, n° 0601394Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'environnement : « Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-15 du code de l'environnement : « L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en œuvre la charte. (…) Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 février 2022, 19MA04034, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] concerne la procédure de consultation prévue par l'article R . 562-7 du code de l'environnement : […] selon l'article R. 333 -14 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « I.- Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, […] dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code. (…) / Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15 . (…) ». L'article R. 333-15 […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2014, n° 1203275Rejet

[…] — qu'en application de la combinaison des articles L. 333-1 et R. 333-15 du code de l'environnement, elle n'était pas tenue de saisir pour avis le Parc naturel régional ; […] 1. Considérant que par une délibération en date du 27 septembre 2012, le conseil municipal de la commune de Senlis a retenu pour implanter une aire de grand passage des gens du voyage, des terrains situés au carrefour sur la rocade Nord entre la RD 1017 et la R D 1330 et a autorisé son maire à lancer les études préalables à la procédure d'acquisition puis d'aménagement desdits terrains ; que l'association « Vivre à Villevert », M. D et M. C demandent l'annulation de cette délibération ;

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