Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 2
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
L'assemblée générale doit autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux affectant les parties communes à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). […] Une telle autorisation ne saurait être implicite (Cass. 3ème civ. 28 mars 2007 n° 06-11.947). […] Chaque copropriétaire doit ainsi faire porter sa demande d'autorisation, accompagnée d'informations suffisantes (articles 10 et 11, I du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) à l'ordre du jour de la prochaine réunion. […]
Lire la suite…[…] alors, selon le moyen, que la dissolution d'une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions, dissolution opérée en vertu des articles L. 212-9 et L. 212-15 du Code de la construction et de l'habitation, […] qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé à la fois les dispositions des articles 40 et suivants du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (décret portant application de la loi) et de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 8 juin 2023, M. et Mme [D] demandent au tribunal, au visa des articles 21, 30 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
[…] Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, et au visa des articles 6-1-A, 6-2, 6-4, 9, 11, 25-b, 26 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des dispositions du décret n°2020-834 du 2 juillet 2020, Mme [E] [V], M. [U] [F] et Mme [S] [G] (ép. [F]) demandent au tribunal de :
Les obligations de notification préalable à l'AG : le cœur du contentieux L'article 11 du décret du 17 mars 1967 : des exigences d'ordre public L'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dresse la liste des documents qui doivent être notifiés aux copropriétaires en même temps que l'ordre du jour, à peine de nullité de la décision. […]
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