Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46
Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;
4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ;
5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.
[…] des membres du conseil d'administration et des gérants : Nom et adresse du directeur de publication : Raison sociale et adresse de l'imprimerie : Raison sociale et adresse du distributeur : La déclaration doit indiquer expressément les mentions suivantes : (reprendre les 7 points) Les personnes soussignées déclarent expressément qu'elles remplissent les conditions fixées par l'article […] : Être de nationalité française ou ressortissant d'un pays de l'Espace économique européen (EEE) Jouir des ses droits civils Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l'autorité parentale, […]
Lire la suite…[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]
Loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse - Article 4 Le titre II de la même loi est complété par des articles 18-1 à 18-16 ainsi rédigés : (…) Art. 18-6. […] Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques - Article 1er Créé par Loi 47-585 1947-04-02 JORF 3 avril 1947 rectificatif JORF 23 mai 1947 La diffusion de la presse imprimée est libre. […] Toutefois, […] entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, […]
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