Article 28 de la LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-4
-Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscales
Art. L16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financier
Art. L561-14-1

VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.

C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.

D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G.-Le présent article s'applique :

1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Commentaires99

1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de…
BOFiP · 18 août 2025

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2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Fait générateur - Régime du report d’imposition applicable aux échanges de titres…
BOFiP · 18 août 2025

Ce régime de report d'imposition a été supprimé à compter du 1 er janvier 2000 et remplacé par le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI applicable à compter de cette même date (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20). […] établi sur le fondement du II de l'article 92 B du CGI, expire même si le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013. […] du CGI issu de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne s'appliquent pas à une telle plus-value réalisée, par hypothèse antérieurement à leur entrée en vigueur. d'autre part, […]

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3RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d’imposition - Règles d’imposition à l’impôt sur le revenu
BOFiP · 18 août 2025

Tel est notamment le cas : des plus-values réalisées antérieurement au 1 er janvier 2018 et dont l'imposition a été reportée sur option du contribuable en application de l'article 92 B du CGI, de l'article 92 B decies du CGI, de l'article 150 A bis du CGI ou de l'article 160 du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, […] du reliquat d'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et non utilisé (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C-al. 2 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10) ; […]

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Décisions11

[…] D'autre part, aux termes de l'article 200 A, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, applicable à l'année d'imposition en litige : « 1. […]

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[…] Les dispositions de l'article 200 A du code général des impôts dans leur rédaction issue du 28° du paragraphe I de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 disposent que : " 1. […]

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[…] - si l'avis de mise en recouvrement relatif à l'année 2018 émis le 31 décembre 2021 fait état d'une somme à recouvrer différente de celle mentionnée dans les conséquences financières de la proposition de rectification afférente, c'est uniquement dès lors que, postérieurement à la notification de cette dernière, le requérant a opté pour une imposition de ses revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

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