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Convention fiscale entre la France et Singapour
| Date de mise à jour : | Publié le 7 août 2017 |
|---|---|
| Référence : | BOI-INT-CVB-SGP |
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 15 janvier 2015 à Singapour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour.
Elle a remplacé la convention signée le 9 septembre 1974, modifiée par l’avenant du 13 novembre 2009.
La loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 (JO n° 0052 du 2 mars 2016, texte 2 sur 117) a autorisé l'approbation de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 (JO n° 0153 du 2 juillet, texte 4 sur 136).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 2016.
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L'article 29 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :
a) Dans le cas de la France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 ;
b) Dans le cas de Singapour :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus retenus dans l'assiette de l'impôt pour toute année d'imposition (year of assessment), c'est à dire pour toute année de liquidation et d'exigibilité de cet impôt, commençant à compter du 1er janvier 2018. Les revenus qui sont retenus dans l'assiette pour une année d'imposition donnée sont ceux afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice achevé au cours de l'année civile précédant ladite année d'imposition ;
- dans tous les autres cas, y compris les impôts recouvrés par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2017.
(20 à 90)
- BONNET BTP
- LA TAVERNE VAUBAN (BERGUES, 832142707)
- Cour administrative d'appel de Lyon, 12 janvier 2023, n° 20LY01891
- RECAMIER AVOCATS ASSOCIES PARIS 1
- Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 14 avril 2025, n° 2502333
- SOC HLM DU COTENTIN
- Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2200154
- Article 1721 du Code civil
- Juge aux affaires familiales de Montpellier, 14 décembre 2021, n° 21/04152
- Article L2315-25 du Code du travail
- Article L2315-32 du Code du travail
- Entreprises MONS (31280)
- Conventions collectives en France par activité et IDCC
- IDCC 3216
- ISATIS CONFORT (MIOS, 838128072)
- CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2018, 16BX02889, Inédit au recueil Lebon
- Article L242-1 du Code de la consommation
- Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° 19/02491
- Article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- STEVIL (PARIS 3, 300089273)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 8 octobre 2024, n° 2300925
- PRODIGEO ASSURANCES (PARIS, 482011269)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 9e chambre jex, 19 mars 2024, n° 23/02064
- Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2100195
- SVM PROMOTION (PARIS 16, 800564361)