Dissimulation d'emploi
Décisions
Caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un prévenu d'avoir omis de déclarer les heures effectuées au-delà des horaires contractuels par son conjoint salarié dès lors qu'un tel statut, en vertu d'un contrat de travail qui place l'intéressé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l'entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole
En vertu de l'article L.324-10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, une dissimulation d'emploi salarié. […] Attendu cependant que le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1 er de la troisième partie dudit code.
L'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, qui répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations, légalement requises, relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, s'applique aussi bien au défaut de souscription de toute déclaration qu'au fait, lorsqu'une déclaration a été souscrite, d'y porter des informations tendant à minorer les obligations de l'employeur
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination. […]
Justifie sa décision l'arrêt qui, pour déclarer l'exploitant d'un restaurant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, pour s'être, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-5, 3°, […]
Donne une base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 143-3 et L. 320 et L. 324-10, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, exploitant d'un fonds de commerce de restauration, coupable de travail dissimulé, retient que l'intéressé, employait son épouse de façon durable et permanente, en qualité de cuisinière, dans un rapport de subordination, sans l'avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l'avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye, et alors qu'elle n'avait ni le statut de conjoint associé, ni celui de conjoint collaborateur. .
[…] dissimulé. SUR CE Il est constant que la société a fait paraître par l'intermédiaire de l'ANPE un appel à candidature pour un contrat à durée déterminée de 8 mois pour occuper un emploi d'ouvrière de travaux minutieux pour fabrication de bijoux. […]
N'est ainsi pas constituée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de salaire, correspondant à un temps durant lequel le conducteur n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif
[…] dissimulé. SUR CE Il est constant que la société a fait paraître par l'intermédiaire de l'ANPE un appel à candidature pour un contrat à durée déterminée de 8 mois pour occuper un emploi d'ouvrière de travaux minutieux pour fabrication de bijoux. […]
pendant 7 jours
Commentaires
Un redressement URSSAF de 174 318 € pour travail dissimulé annulé par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (9 avril 2026, RG 22/02718). Le motif : l'URSSAF n'a pas appelé à la cause les trois salariés visés par la procédure.
Lire la suite…bonjour, En réalité votre situation pose la question traditionnelle et de la controverse existant sur la différence entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise (louage d'ouvrage). une petite lecture pour vous repérer : tiré de http://www.tripalium.com/fiches/embauche/contrat/subordination.htm De manière très classique, on distingue le travail dépendant ( salarié) du travail indépendant ( contrat d'entreprise ) . bullet Le travailleur dépendant est celui qui effectue le travail pour le compte d'autrui , sous les directives et en contrepartie d'une rémunération de ce dernier ; …
Lire la suite…Caractérisation du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, […]
Lire la suite…En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés, dont cinq se sont constitués partie civile.
Lire la suite…En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, soit neuf salariés, dont cinq se sont constitués partie civile.
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Lois et règlements
- ···
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : […]
Article L8221-3 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Article L324-10 du Code du travailAbrogé
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- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
- Section 2 : Travail dissimulé
[…] Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Article L8221-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 1 : Dispositions générales
Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Article L8221-6 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre Ier : Interdictions
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Article L1221-10 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
- Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi
- Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Article L362-3 du Code du travailAbrogé
- ···
- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre VI : PENALITES
- Chapitre II : Emploi
- Section 2 : Travail dissimulé
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Toutefois, en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article L8222-2 du Code du travail
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- Partie législative
- Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
- Livre II : Lutte contre le travail illégal
- Titre II : Travail dissimulé
- Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
Article L312-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
- ···
- Code du travail applicable à Mayotte
- Partie législative
- LIVRE III : EMPLOI
- TITRE Ier : DÉCLARATION DE MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE TRAVAIL CLANDESTIN
- CHAPITRE II : Travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-7 et L. 311-1.
Article L324-9 du Code du travailAbrogé
- ···
- Partie législative ancienne
- Livre III : Placement et emploi
- Titre II : Emploi
- Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
- Section 2 : Travail dissimulé
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
- Dissimulation de travail
- Existence de travail dissimulé
- Caractère dissimulé du travail
- Dissimulation d'activité par l'employeur
- Délit de travail dissimulé
- Caractère intentionnel du travail dissimulé
- Dissimulation d'heures de travail
- Absence de travail dissimulé
- Travail dissimulé par l'employeur
- Caractérisation du travail dissimulé
- Travail dissimulé
- Caractère dissimulé de la relation de travail
- Droit à une indemnité pour travail dissimulé
- Dissimulation d'activité
- Indemnité pour travail dissimulé
- Demande d'indemnité pour travail dissimulé
- Preuve de travail dissimulé
- Demande de reconnaissance de travail dissimulé
- Absence de preuve de travail dissimulé
- Demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En déclarant un dirigeant coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié, sans aucune motivation propre à l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, laquelle n'a pas été caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-3 du code du travail et 593 du code de procédure pénale.Le dirigeant de sociétés exploitant des restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé aggravé par la pluralité de victimes, […]
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