Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 22 mars 2022, n° 20/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 29 octobre 2020, N° 20/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01619 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXKO
Ordonnance du 29 Octobre 2020
Président du TJ d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00320
ARRET DU 22 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
25 rue N O
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
25 rue N O
[…]
Représentés par Me Ludovic BAZIN substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170159
INTIMES :
Monsieur K L C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur H B né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 mai 2017, M. E X et Mme F G épouse X ont acheté à M. K L C un immeuble d’habitation situé 25 rue N O à Cholet (49).
Le vendeur avait notamment indiqué à l’acte avoir effectué lui-même les travaux de réfection de la toiture au cours de l’année 2013, sans souscription d’une assurance.
En juillet 2017, les époux X ont constaté l’existence d’infiltrations dans leur chambre provenant de la toiture. Ils ont sollicité l’intervention de M. Z, expert, qui a remis un rapport d’expertise le 15 février 2018.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par les époux X, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A, aux fins de déterminer la cause et l’étendue des infiltrations affectant la couverture de l’immeuble.
Soutenant qu’il avait fait réaliser les travaux incriminés par M. H B, entrepreneur individuel, tout en se réservant l’achat des fournitures, M. L C, par exploit du 25 juillet 2018, a fait assigner M. B en référé aux fins de lui voir notamment rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Angers a notamment débouté M. L C de l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration du 6 décembre 2018, M. L C a interjeté appel de cette décision et M. B a formé appel incident.
Le 8 octobre 2019, la cour a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire, l’a infirmée notamment en ce qu’elle a débouté M. L C de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau a déclaré communes et opposables à M. B les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2020.
Suivant acte du 24 juin 2020, les époux X ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande à l’encontre M. L C, aux fins notamment de le voir condamné à leur payer diverses sommes à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 8 juillet suivant, M. L C a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre M. B, aux fins, pour l’essentiel, de voir ce dernier condamné à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux X.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
- dit n’y avoir lieu à référé,
- débouté en conséquence M. et Mme X de leur demande tendant à voir Messieurs L C et B condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 54.595,58 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
- débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir Messieurs L C et B condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 4.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir Messieurs L C et B condamnés in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 7.825,54 euros au titre des frais d’emprunt,
- débouté M. L C de sa demande de communication de pièces,
- rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. et Mme X aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2020, M. et Mme X ont formé appel de cette ordonnance des chefs suivants :
- rejet de la demande de provision d’un montant de 54.595,58 euros relative au préjudice matériel,
- rejet de la demande de provision d’un montant de 4.500 euros relative au préjudice de jouissance,
- rejet de la demande de provision d’un montant de 7.825,54 euros relative aux frais d’emprunt,
- rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- 'condamnation aux dépens d’appel de M. et Mme X’ (sic),
intimant dans ce cadre, Messieurs L C et B.
Le 26 janvier 2021, la déclaration d’appel ainsi que les premières conclusions d’appelants ont été signifiées à la personne de M. B, qui n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées le 15 février 2021, M. L C a formé appel incident de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 11 mars 2021 et signifiées à M. B le 17 mars 2021, les époux X demandent à la présente juridiction de :
- réformer l’ordonnance du 29 octobre 2020,
- les dire et juger recevables et fondés en leurs demandes,
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. L C,
- condamner M. L C à leur payer la somme provisionnelle de 46.075,50 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
A titre subsidiaire :
- condamner M. L C à leur payer la somme provisionnelle de 42.243,84 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
En toutes hypothèses :
- condamner M. L C à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le voir condamner aux entiers dépens en ce compris ceux des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 15 février 2021 et signifiées à M. B le 11 mars 2021, M. L C demande à la présente juridiction de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, dit n’y avoir lieu à référé, rejeté les demandes des époux X et les a renvoyés à mieux se pourvoir,
- en toutes hypothèses, les débouter de leurs demandes comme infondées,
- subsidiairement, condamner M. B à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux X à quelque titre que ce soit,
- condamner le même à communiquer les coordonnées de son assureur décennal et les références de sa police d’assurance pour la période des travaux litigieux (de mars à mai 2013) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
- sur l’appel incident, condamner les époux X à lui communiquer l’intégralité des factures relatives aux travaux qu’il a engagés en 2013 y compris celles relatives aux travaux de la société Syst’m D dans le 44, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner in solidum, M. B et les époux X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les époux X ont interjeté appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de provision au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que des frais d’emprunt. Cependant ils n’ont pas soutenu ces critiques dans leurs conclusions. En effet le dispositif de leurs écritures ne mentionnant plus ces demandes de condamnation, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent donc être confirmées sans examen au fond.
Sur la demande de provision au titre de la reprise des désordres
En droit, l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile en sa version applicable en l’espèce dispose que : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Par ailleurs, les articles 1792 à 1792-2 du Code civil prévoient notamment que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination',
'Est réputé constructeur de l’ouvrage : (…) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire',
'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Le premier juge a rappelé que M. L C était valablement réputé constructeur de la toiture sur laquelle il avait entrepris ou fait entreprendre des travaux au cours de l’année 2013 dès lors que les dommages l’affectant en compromettent la solidité ou la rendent impropre à sa destination. À ce titre il était souligné que l’expert judiciaire avait constaté que l’ouvrage de toiture était affecté de plusieurs désordres de nature décennale de sorte que M. L C avait à ce titre engagé sa responsabilité décennale envers les acquéreurs de l’immeuble. Cependant la demande en provision des époux X a été rejetée car le juge de l’évidence ne pouvait discriminer, au regard des seuls rapports d’expertise et devis produits, les éléments de toiture devant être l’objet de travaux ou non alors même que les experts, constatant la présence de l’ancienne toiture en ardoise en-dessous de la nouvelle toiture, «affirment plus qu’ils ne démontrent le défaut de résistance mécanique de l’ouvrage de support de la surtoiture aux fins de préconisation d’une réfection globale de l’ouvrage».
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que l’expert judiciaire a explicité la nécessité de procéder à la dépose des deux toitures. Ainsi celle réalisée courant 2013 est affectée de nombreuses malfaçons engendrant des infiltrations rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ils soulignent que «l’expert judiciaire a confirmé que la surtoiture réalisée et l’ancienne toiture en ardoise étaient indissociablement liées de même que le chéneau et les ouvrages d’étanchéité». Dans ces conditions, pour garantir l’étanchéité de la toiture, il convient de procéder à l’ensemble des travaux préconisés. Au demeurant ils observent que l’expert intervenu antérieurement avait également préconisé la dépose de l’ossature du chéneau ainsi que de l’ancienne toiture en raison notamment du poids cumulé sur la charpente. Par ailleurs les appelants soulignent qu’au-delà de la responsabilité décennale, M. L C a également engagé sa responsabilité en qualité de vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés. À ce titre ils soulignent que les divers éléments communiqués établissent que leur contradicteur a entièrement rénové l’immeuble litigieux, de sorte qu’il doit à tout le moins être considéré comme sachant en matière de construction voire professionnel de la matière. Cette qualité ne lui permettait pas d’ignorer l’importance des malfaçons que présentait la toiture. Ils soutiennent dans ce cadre, que s’ils avaient eu connaissance de ces désordres, ils n’auraient pas acquis l’immeuble ou à tout le moins à moindre prix, quand bien même certains des vices de la toiture n’ont pas encore engendré de désordres. S’agissant de l’intervention de M. B, les appelants indiquent que la seule mention par attestations de sa présence sur les lieux ne permet pas de démontrer qu’il ait entrepris les travaux et cela alors même que M. L C avait, dans le cadre de la vente, pu affirmer le contraire. Enfin ils indiquent avoir entrepris les travaux de réfection de la toiture selon les préconisations des experts pour une somme de 46.075,50 euros ne comprenant pas de travaux d’isolation considérés comme une amélioration, et dont le montant est sollicité à titre de provision. Subsidiairement, les époux X rappellent que dans le cadre de l’expertise, M. L C a pu admettre la nécessité de procéder à un certain nombre de travaux et notamment au retrait de la toiture acier qu’il avait réalisée. Dans ces conditions ils considèrent que l’intimé ne contestait pas la nécessité d’entreprendre des travaux pour, a minima, une somme de 42.243,84 euros TTC.
Aux termes de ses écritures, M. L C souligne que les appelants fondent leurs prétentions sur un rapport d’expertise, qui n’est qu’un élément de preuve présentement contesté, cette discussion nécessitant un débat au fond. Ainsi il rappelle avoir formé des observations face aux conclusions de l’expertise, ce qui a donné lieu à plusieurs dires, sur les travaux d’isolation, sur les non-conformités ou malfaçons qui n’ont pas entraîné, de manière actuelle, de désordres et auxquels il n’a pas été répondu par l’expert. Par ailleurs il conteste «l’analyse juridique effectuée par l’expert qui invoque les dispositions de l’article 1792-2 du Code civil» s’agissant de l’implantation de la surtoiture sur l’ouvrage de toiture existant.
Il indique n’avoir produit en cours d’expertise qu’un devis correspondant aux travaux préconisés à seules fins de comparaison, cette production ne correspondant aucunement à l’admission de sa part d’une obligation de paiement du coût de ces travaux à titre de réparation. Concernant la nécessité de procéder à l’enlèvement de l’ancienne toiture, il souligne que les appelants se bornent à reprendre les termes des expertises diligentées, qu’il en va de même de la corrosion affectant le chéneau et de «la prétendue indivisibilité entre les travaux nécessaires à la reprise des désordres et ceux qui concernent les parties de la toiture qui ne sont affectées d’aucuns désordres».
Sur ce
Il doit être souligné que l’expert judiciaire après ses constatations relativement aux ouvrages exécutés courant 2013 a établi l’existence de diverses malfaçons ainsi que défauts qu’il a regroupé en 11 catégories ou 'points'.
De plus, il a pu conclure comme suit : «Ce dernier [M. L C] a rénové la maison entre 2013 et 2017, notamment la toiture (cf page 10 de l’acte notarié).
M. B, entrepreneur de couverture, a d’abord été écarté de la procédure en témoignant n’avoir jamais participé à la réalisation de la toiture de la maison, objet de nos investigations. Selon l’acte de vente rédigée par Me Salvetat, le nom de M. B n’a pas été inscrit sur la liste des entrepreneurs ayant participé aux travaux de rénovation. C’est dans ces conditions que les époux X ont engagé une procédure à l’encontre de M. L C, suite à des infiltrations d’eau par la toiture de l’édifice. (')
C’est dans ces conditions que nous avons poursuivi nos accedits, en considérant que c’est M. B qui avait réalisé les ouvrages de couverture pour le compte de M. L C. Aucun élément de facturation entre ces deux parties n’a été porté à notre connaissance.
Le choix d’avoir conservé la toiture en ardoise en mauvais état sous un nouvel ouvrage n’est pas acceptable pour des raisons de garantie de solidité.
De plus, comme indiqué dans le rapport de M. Z, cette disposition augmente le poids de la structure, concentrée sur seulement deux appuis, ce qui peut engendrer des efforts de contraintes de charges considérables, pour lesquels la charpente métallique n’a pas été conçue.
Tous les ouvrages d’étanchéité qui nécessitaient une pratique du pliage et du façonnage de tôles et de zinc ont été remplacés par des matériaux faciles et rapides à mettre en 'uvre par collage, mais non pérennes (VERAL, mastic, mousse expansive')
D’autre part, les caractéristiques thermiques des panneaux sandwich sont nettement réduites du fait des malfaçons et de l’espace qui subsiste avec l’ardoise.
Les malfaçons (défauts d’exécution) sont très nombreuses et remettent en cause l’étanchéité de l’ouvrage.
La toiture réalisée en 2013 pour le compte de M. L C, par ailleurs responsable commercial dans l’entreprise Technitoit, spécialisée dans la rénovation de toitures, par M. B, est impropre à sa destination au regard des articles1792-2 du Code civil.
Cette impropriété à destination résulte d’un défaut de conception et de construction».
Il en résulte que les travaux de toiture, entrepris par ou pour le compte de M. L C, n’ont été ni correctement conçus ni effectués selon les règles de l’art et qu’il en résultait notamment des infiltrations qui, au vu des éléments du rapport d’expertise, pouvaient être particulièrement importantes.
Ainsi, l’existence de désordres de nature décennale n’est aucunement contestée. Dans ces conditions le fait que M. L C, en qualité de vendeur après travaux, engage sa responsabilité par application combinée des articles 1792 et 1792-1 du Code civil n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, les parties s’opposent tant sur les désordres devant être repris que sur la nature et l’importance des travaux devant être engagés.
A ce titre, force est de constater qu’aux termes mêmes du rapport d’expertise judiciaire, certaines malfaçons constatées ne créent pas de désordres actuels :
- point n°5 du rapport, réalisation de la partie inférieure de la toiture, sous les fenêtres de toit, avec un élément de bardage et non de toiture,
- point n°6 du rapport, pose des panneaux sandwich à l’envers au regard de l’orientation des vents dominants,
- point n°9 du rapport, réalisation de l’étanchéité de la doublure des puits de jour avec de la mousse polyuréthane expansive.
Par ailleurs, l’intimé souligne que certaines malfaçons sont sans lien avec les désordres d’infiltration, étant observé que l’expertise le mentionne au rang de ses points :
- 1 : support et fixation des panneaux sandwich non conformes au DTU 40-35,
- 2 : insuffisance des appuis de la nouvelle toiture,
- 3 : absence d’accessoires de finition de la toiture en panneaux sandwich,
- 4 : non conformité du raccordement des fenêtres de toit à la nouvelle toiture,
- 10 : corrosion de l’acier du chéneau d’origine incorrectement traitée par l’ajout d’un feutre bitumeux.
Ainsi l’affirmation du caractère décennal de ces problématiques se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise ou des écritures et pièces communiquées par les parties que ces malfaçons ou non conformités entraînent ou entraîneront de manière certaine des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai d’épreuve.
De sorte que seuls les points 7 (fixations et recouvrement de la faîtière en tête de toiture non conformes et laissant pénétrer l’eau), 8 (collerette du raccordement de la sortie de cheminée au niveau de la projection de l’eau de pluie) et 11 (tuyaux de descente des eaux pluviales de forme rectangulaire sous dimensionnés) sont mentionnés comme causes des infiltrations au sein du rapport. A ce titre, il doit être souligné que si M. L M conteste l’existance d’infiltrations en lien avec le point n°7, l’expert expose pour sa part que «cette malfaçon se traduit par un défaut d’étanchéité à l’eau, à l’origine des dégradations du placoplâtre à l’intérieur du bâti». Quant au point 11 l’expert précise que «la trop faible section du tuyau d’évacuation peut être à l’origine des principales infiltrations d’eau (entrée et chambre). En effet, lors de fortes pluies le chéneau ne parvient pas à se vider, monte en charge et déborde à l’intérieur du bâti, malgré le trop-plein réalisé sur le talon». Il en résulte qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces désordres revêtent un caractère décennal, dès lors qu’ils permettent la pénétration, pouvant être très importante, de l’eau dans l’immeuble litigieux.
En outre s’agissant du maintien de la toiture d’origine en dessous de la toiture en panneaux sandwich mise en place, s’il ne peut être sérieusement contesté que la structure de l’immeuble a été réalisée en tenant compte de l’existence d’une seule toiture et que l’ajout d’une surtoiture crée un poids non envisagé initialement, ces seules considérations et le fait que l’expert «considère en tant que supports indissociables :
' la charpente, pour laquelle aucune vérification de résistance mécanique n’a été réalisée,
' l’ancienne toiture en ardoise, dont l’état justifiait, selon les travaux engagés par votre cliente, une réfection totale,
' le chéneau et tous les autres ouvrages d’étanchéité» n’établissent pas, sans contestation sérieuse justifiant d’un débat au fond, le fait que le maintien de la toiture d’origine et ses conséquences éventuelles constituent un désordre de nature décennale.
Concernant les non conformités ou malfaçons pour lesquelles il a été constaté que leur caractère décennal se heurtait à des contestations sérieuses, il doit être souligné qu’il n’est pas plus établi qu’ils constituent des vices rédhibitoires dès lors notamment que l’existence même de désordres en lien avec la qualité des travaux entrepris fait l’objet de contestations sérieuses.
Il en résulte que seules les demandes formées au titre des désordres en lien avec les 'points’ 7, 8 et 11 du rapport d’expertise ne se heurtent pas à des contestations sérieuses.
Concernant la reprise de ces désordres, il résulte des constatations de l’expert que les infiltrations ont dégradé l’intérieur du bâti (dégradation des placoplâtres, gonflement du parquet…) de sorte qu’il n’est pas contestable que les travaux dits d’embellissement (plâtrerie, peinture, réfection des sols) retenus par l’expert pour une somme de 11.422,40 euros TTC correspondent à la reprise des conséquences des infiltrations.
S’agissant des causes des infiltrations, il est produit aux débats la facture des travaux réalisés par les appelants correspondant globalement aux travaux mentionnés au devis retenu par l’expert mais dont la lecture, s’agissant du coût de la réfection totale de la toiture, ne permet que l’identification de la reprise du faîtage (2.231,25 + 136 euros HT soit 2.604 euros TTC) à l’exclusion du coût du changement des gouttières sous dimensionnés et de la reprise de la sortie du conduit de cheminée.
Enfin il n’est pas sérieusement contestable que les frais de bâchage de la toiture soient en lien direct avec les infiltrations constatées et cela pour un coût de 767,80 euros.
Il résulte de ce qui précède, que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a débouté les époux X de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, M. L C devant être condamné à ce titre à leur payer une somme de 14.794,20 euros outre intérêts au taux légal à compter des présentes avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur l’appel en garantie de M. B
Aux termes de ses dernières écritures, M. L C soutient que M. B a entrepris les travaux objet du présent litige cette situation étant établie par diverses attestations. Il rappelle qu’à cette date ce dernier avait une activité d’artisan en travaux de couverture. Au surplus il souligne que les factures d’achat des matériaux nécessaires à la réfection de la toiture démontrent que le fournisseur se trouvait dans le département de l’Eure, siège également de l’activité de M. B et dans lequel il n’a lui-même aucun intérêt à se fournir étant au demeurant observé que le bon de commande le mentionne comme client «via H B». Enfin il soutient avoir payé la prestation de M. B suivant chèque du 8 novembre 2013 d’un montant de 1.000 euros. M. L C indique donc que l’intervention de M. B sur le chantier est établie de sorte qu’il a engagé sa responsabilité décennale de ce fait. Il sollicite donc par ailleurs la condamnation de son cocontractant à la justification de son assurance décennale au besoin sous astreinte.
Sur ce
En l’espèce, le vendeur de l’immeuble produit aux débats diverses attestations émanant de :
' son frère M. AE L C qui indique : «je peux donc aisément attester que les travaux de rénovation de toitures étaient une suite logique. Ils ont d’ailleurs eu lieu courant du printemps 2013 par l’artisan H B. Je peux également attester l’avoir vu travailler sur le logement du 25, rue N O, pendant une bonne quinzaine de jours. Le chantier était complexe au vu de la hauteur et de l’accessibilité mais le résultat paraissait satisfaisant»,
' M. P Q qui précise : «je me souviens que M. C a rénové sa maison (type loft) de A à Z. D’ailleurs en avril 2013, j’ai vu M. B H réaliser le changement de couverture totalement. Heureusement que c’est M. B qui a réalisé ces travaux car pour bien connaître M. C c’est des travaux [qu’il] aurait été incapable de faire»,
' M. R S qui indique : «courant du mois d’avril 2013, j’ai à titre personnel apporté mon aide sur la rénovation de la maison de M. C à plusieurs reprises. Lors de ses différentes interventions j’ai constaté que de gros travaux de réfection globale de la toiture ont été réalisés et ce sur une durée importante. Ces travaux ont été réalisés d’après le camion présent sur le chantier, par des professionnels»,
' M. T U qui précise «avoir mis en relation M. B H et M. C K, afin d’effectuer des travaux de couverture pour une réfection de toiture»,
' M. AF AG AH qui indique : «premier semestre 2013, j’ai bien vu un artisan travailler sur le toit de M. C, je me souviens également avoir régulièrement parlé avec lui avant ses travaux, lorsqu’il cherchait une entreprise. J’atteste également que mon amitié avec M. C me permet de dire qu’il ne possède pas les compétences ou le savoir nécessaire pour réaliser des travaux de toiture»,
' Mme V W qui précise : «H B a travaillé en sous-traitance pour Technitoit dans la région Rhône-Alpes/Auvergne. En début 2013, j’avais connaissance que H B travaillait sur la maison de M. C car nous devions programmer ses chantiers en fonction du chantier de M. C», Mme AA AB faisant également état de cette organisation de l’emploi du temps de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède ainsi que du bon de commande du 7 mars 2013, que M. B est bien intervenu pour entreprendre des travaux sur la toiture de l’immeuble litigieux.
Cependant ces attestations ne permettent pas d’établir, sans contestation sérieuse, que l’artisan soit intervenu sur l’intégralité du chantier de couverture étant au demeurant souligné que le coût de son intervention se serait limité à la somme de 1.000 euros.
Ainsi, faute de production de pièces contractuelles, l’importance de l’intervention de M. B sur le chantier de M. L C fait l’objet de contestations sérieuses et les demandes formées à son encontre en garantie ou en justification d’une assurance décennale ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande en production de factures
En droit, l’article 11 du Code de procédure civile dispose que : 'Les parties sont tenues d’apporter
leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime'.
Le premier juge a considéré que le vendeur de l’immeuble ne démontrait pas avoir remis à ses acquéreurs les factures de la société Syst’M D de 2013 de sorte que la demande à ce titre a été rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant incident rappelle avoir remis aux époux X l’ensemble des factures dont il disposait de sorte qu’il appartenait à ces derniers de produire celles de la société Syst’M D. Au demeurant il rappelle que les factures de fourniture des matériaux nécessaires aux travaux de couverture, ont été communiquées à l’expert par ses contradicteurs. Par ailleurs il souligne qu’initialement les époux X ne contestaient pas être en possession de ces pièces et indiquaient uniquement qu’à défaut pour l’expert de les avoir sollicitées ils ne pouvaient être condamnés à leur production.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux X s’opposent à cette demande, contestant la transmission de ces factures lors de la vente de l’immeuble ; indiquant qu’ils n’auraient aucun intérêt à ne pas communiquer de telles pièces ; précisant enfin que le fait d’être en possession des factures de fourniture des matériaux ne démontre pas le fait qu’ils détiennent des factures de la société Syst’M D.
Sur ce
En l’espèce, il doit être souligné que l’acte de vente du 9 mai 2017 ne mentionne aucunement l’intervention de la société Syst’M D dans le cadre de la rénovation de l’immeuble litigieux.
Par ailleurs ce n’est que par courrier du 2 mars 2020 que le conseil de M. L C a indiqué à l’expert que «enfin, point très important, en reprenant le devis Poirier et en relisant votre pré-rapport, M. C s’est souvenu que les gouttières D que vous décrivez en page 21 de votre pré-rapport n’ont pas été posées par M. B mais par une autre société. Il s’agit de la société Syst’M D dans le 44».
Cependant cette seule affirmation ne démontre pas le fait que ses contradicteurs aient été mis en possession de cette facture.
Dans ces conditions la demande en condamnation à la production de cette facture ne peut être accueillie.
Par ailleurs s’agissant de la demande en production de «l’intégralité des factures relatives aux travaux engagés», faute de détermination suffisante des pièces dont la communication est sollicitée, une telle prétention ne peut qu’être rejetée.
Dans ces conditions les dispositions de la décision de première instance quant à la demande en communication de pièces doivent être confirmées.
Sur les demandes accessoires
M. L M qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et, dans ces conditions, les dispositions de la décision de première instance au titre des demandes accessoires doivent être infirmées.
L’intimé doit donc être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement aux appelants de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les frais de l’expertise, qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une décision provisoire de la part de la juridiction ayant ordonné cette mesure et sur lesquels la juridiction de jugement se devra de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers du 29 octobre 2020 sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de provision des époux X au titre de leur préjudice matériel et ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
CONDAMNE M. K L C au paiement à M. E X et Mme F G épouse X d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel d’un montant de 14.794,20 euros (quatorze mille sept cent quatre vingt quatorze euros et vingt centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ci-dessus mentionnés dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière ;
REJETTE la demande en garantie formée par M. K L C à l’encontre de M. H B ;
CONDAMNE M. K L C au paiement à M. E X et Mme F G épouse X de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. K L C aux dépens d’appel et de première instance ne comprenant pas les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLERDécisions similaires
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