Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2020, n° 17/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 janvier 2017, N° 15/00129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2020
CV / CB
N° RG 17/00345
N° Portalis DBVO-V-B7B-CNSD
A E
C/
X-C D, Z Y
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 040-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A E
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me C DUALE, SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat plaidant au barreau de PAU
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 18 Janvier 2017, RG n° 15/00129
D’une part,
ET :
Monsieur X-C D
[…]
[…]
Représenté par Me Serge VALETTE, SCP GOMES VALETTE, avocat au barreau de GERS
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alain PEYROUZET, avocat postulant au barreau de GERS
et par Me Christian FINALTERI, Cabinet FINALTERI, avocat plaidant au barreau de BASTIA
INTIM''S
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : M N, Présidente de Chambre,
Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : K L
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure
Le 9 mars 2012, A E a acquis auprès de X-C D un véhicule Porsche Cayenne mis en circulation le 15 novembre 2007 ayant parcouru 29 000 kilomètres au prix de 36 400 €.
Un voyant de panne s’allumant durant son voyage de retour, A E a confié le véhicule au concessionnaire Porsche de Bayonne ; des travaux de réparation ont été réalisés à hauteur de 3 805 €.
Faisant valoir qu’il avait été informé par cet établissement que le véhicule avait été accidenté en juillet 2008, A E a vainement demandé à C D de procéder à la restitution du vehicule contre remboursement des frais engagés, puis l’a fait assigner devant le juge des référés pour solliciter une mesure d’expertise qui a été confiée à X-I J par ordonnance du 20 novembre 2012.
X-C D a appelé en la cause son propre vendeur, Z Y, auprès duquel il avait acquis le véhicule le 24 août 2010.
L’expert n’est pas allé au terme de sa mission, car A E n’a pas répondu à sa lettre du 4 avril 2014 lui demandant les suites qu’il entendait donner à cette affaire compte tenu de ses déclarations faisant état du fonctionnement correct du véhicule, exempt de tout problème de comportement ou d’usure anormale des pneumatiques, et de la poursuite de son utilisation, sans information de l’expert, durant 45 000 km entre mars 2012 et décembre 2013.
L’expert a estimé préférable de s’abstenir de démonter la structure du véhicule en raison de son état satisfaisant et en attente de la réponse du constructeur sur ses antécédents. Il a déposé une note en l’état le 15 mai 2014.
Par acte du 26 janvier 2015, A E a fait assigner X-C D devant le tribunal de grande instance d’Auch en nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles, et résolution de la vente pour absence de délivrance d’une chose conforme ; il a sollicité le paiement de la somme de 40 205 € au titre du remboursement du prix et des frais de vente outre diverses autres sommes.
Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— débouté A E de ses demandes,
— condamné A E à verser à X-C D 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A E à verser à Z Y 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné A E aux dépens comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que A E ne rapportait pas la preuve du dol et de l’erreur invoqués au soutien de sa demande d’annulation de la vente, ni de l’erreur sur les qualités substantielles du véhicule invoquée au soutien de sa demande de résolution, ajoutant qu’il n’était pas démontré que les réparations subséquentes à l’accident aient été incorrectement réalisées, et que le
véhicule avait parcouru par la suite plus de 70 000 kms.
La demande d’expertise a été écartée comme dépourvue d’utilité, le véhicule ayant parcouru 46 000 kms depuis la vente.
A E a interjeté appel du jugement le 20 mars 2017, désignant pour intimés X-C D et Y Z.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions du 25 janvier 2018, A E demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auch le 18 janvier 2017,
— statuant à nouveau,
— constater que son consentement a été vicié par dol,
— constater la nullité de la vente du véhicule Porsche Cayenne intervenue entre X-C D et lui le 9 mars 2012,
— par voie de conséquence,
— condamner X-C D à lui payer la somme de 40 205 € dont il sera déduit la perte de valeur du véhicule induite par son utilisation,
— dire que cette dernière somme sera estimée par tel homme de l’art qu’il plaira à la Cour de désigner,
— à défaut,
— constater que le véhicule objet de la vente conclue le 9 mars 2012 entre lui et X-C D est affecté d’un vice caché,
— par voie de conséquence,
— condamner X-C D à lui payer une somme de 10 000 € à titre de réduction du prix de vente outre le remboursement des sommes exposées pour faire réparer la panne survenue immédiatement après la vente soit 3 805 €,
— au besoin, confier à tel homme de l’art qu’il plaira à la Cour de désigner d’estimer le montant de la valeur vénale réelle du véhicule au moment de la vente en tenant compte de la connaissance des sinistres antérieurs subis par le véhicule,
— à titre subsidiaire,
— si la Cour s’estimait insuffisamment informée pour statuer sur les demandes au titre du dol et de la garantie des vices cachés,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à l’exception de X-I J,
— s’il était fait droit aux demandes relatives au dol et à la garantie des vices cachés sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise complète, désigner tel homme de l’art qu’il plaira à la Cour aux fins d’apurement des comptes entre les parties,
— en tout état de cause,
— condamner X-C D à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2 500 € pour ceux exposés en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X-C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A E, qui ne se prévaut plus en cause d’appel d’une erreur ayant vicié son consentement, mais invoque un nouveau moyen tendant à obtenir le bénéfice de la garantie des vices cachés, fait valoir :
- sur le dol :
— que lors de la publication d’une annonce sur le site internet La Centrale, puis lors de la vente, X-C D a volontairement dissimulé deux importants sinistres ayant affecté le véhicule en 2008 puis en 2011, la dernière réparation ayant eu lieu un mois avant la vente,
— que s’agissant d’un véhicule haut de gamme, la connaissance de son historique était un élément déterminant de son consentement,
- sur la garantie des vices cachés :
— que la survenance d’un accident et la réalisation d’importantes réparations constituent un vice caché pour un véhicule de haut de gamme,
— que ce vice préexistait à la vente et n’était ni apparent ni connu de lui,
— qu’il a diminué l’usage du bien dans des conditions telles qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu,
— que le fait que le véhicule soit roulant et qu’il continue à l’utiliser est indifférent.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2019, X-C D demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a débouté A E de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité de la vente du véhicule Porsche Cayenne intervenue entre lui et A E le 9 mars 2012, dire que celle-ci serait nécessairement opposable à Y Z, notamment en ce qu’il aurait connu l’existence de l’accident de 2008 lors de l’examen dans le réseau Porsche le 27 mai 2010 à 10 818 kilomètres,
— dès lors la Cour devrait :
— constater que le consentement de X-C D a été vicié par dol,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Porsche Cayenne intervenue entre Y Z et X-C D le 24 août 2010, avec toutes les connaissances de droit,
— très subsidiairement,
— lui donner acte qu’il s’en remet à justice s’agissant de la demande d’expertise, étant précisé que Y
Z entend voir compléter, à juste titre, la mission de l’expert,
— condamner A E au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Gomes Valette, avocats aux offres de droit.
X-C D fait valoir :
- sur le dol :
— qu’il n’a commis aucune omission intentionnelle : l’annonce de vente publiée sur internet ne contient aucune erreur, le véhicule ne présente pas de désordre, aucune réparation ne s’est révélée défectueuse,
— qu’il n’est pas démontré que la connaissance d’une réparation réalisée sur le véhicule ait été déterminante du consentement de l’acquéreur, l’intervention en question ayant consisté en un remplacement d’un pont avant et d’un transfert avec utilisation de pièces constructeur réalisé par un professionnel du réseau Porsche,
— qu’il n’avait pas connaissance du sinistre survenu en 2008, époque à laquelle le véhicule ne lui appartenait pas, l’ayant lui-même acquis le 24 août 2010,
— que, contrairement aux affirmations de l’appelant, le véhicule n’a pas été alors réduit à l’état d’épave, mais réparé, puis régulièrement suivi dans le réseau du constructeur,
— qu’il a remis à son acquéreur la totalité des documents et factures en sa possession, y compris celle relative à la dernière réparation, ce qui se déduit de l’évocation du sinistre du 22 novembre 2011 par A E et par la production par celui-ci d’une pièce numéro 15 reçue de son vendeur,
- sur la garantie des vices cachés :
— que le véhicule n’est pas affecté d’un vice, qu’il ignorait le premier sinistre, et que le véhicule n’est pas impropre à son usage, mais au contraire fonctionnel, ayant parcouru avec Y Z 5 875 kms, avec lui-même 17 600 km, puis avec A E 57 860 kms, selon ses dernières indications,
— que, contrairement aux affirmations de A E, le second sinistre ne concerne ni le châssis ni la suspension du véhicule, mais la perte d’une roue,
— que l’ensemble des réparations ont été réalisées dans le réseau Porsche et exemptes de critiques,
- sur le montant des sommes réclamées :
— que l’appelant omet de mentionner le kilométrage actuel du véhicule permettant d’apprécier l’utilisation qu’il en a faite,
- sur la demande subsidiaire :
— qu’en cas d’annulation de la vente par la Cour, il devra être considéré que son propre consentement a été vicié lorsqu’il a acquis le véhicule, et que cette précédente vente devra être annulée avec toutes les conséquences de droit.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2019, Z Y demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater que A E a parcouru 46620 kilomètres entre le 9 mars 2012, date du prétendu « probléme châssis » et le 25 janvier 2013, date de la réunion d’expertise,
— constater que A E a déclaré à X-I J que son véhicule fonctiormait correctement et qu’il ne possédait aucun probléme de comportement,
— dire et juger qu’il n’avait pas connaissance de l’accident survenu en juillet 2008 lorsqu’iI a vendu le véhicule à X-C D le 24 août 2010 en ce que cette information n’a été révélée qu’en 2014 lors de la mission d’expertise judiciaire confiée à X-I J,
— dire et juger que A E ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, en ce que :
— d’une part, il ne démontre pas en quoi le vehicule était impropre à sa destination, ni en quoi les défauts dirninuaient tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus,
— d’autre part, il ne démontre pas l’antériorité du défaut à la vente,
— en conséquence :
— dire et juger que A E n’a subi aucun préjudice,
— dire et juger qu’aucun dol ne peut lui être imputé en ce qu’il n’avait pas connaissance du vice allégué et en ce qu’aucune manoeuvre dolosive ne lui est imputable,
— dire et juger que la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du Code Civil n’est pas due par lui,
— débouter A E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’Auch en toutes ses dispositions,
— constater que A E a parcouru 46 620 kilometres entre le 9 mars 2012, date du prétendu « probléme chassis » et le 25 janvier 2013, date de la réunion d’expertise,
— constater que A E a déclaré à X-I J que son véhicule fonctionnait correctement et qu’il ne possédait aucun probléme de comportement,
— en conséquence:
— dire et juger que A E ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— le débouter de sa demande d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2017 en ce qu’il a débouté A E de sa demande d’expertise judiciaire,
— dire et juger que la mission d’expertise sollicitée par A E sera complétée tel que décrit aux motifs,
— constater qu’aucune demande n’est dirigée à son égard en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’iI a condamné A E à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— et,
— condamner qui mieux de X-C D ou A E à lui payer la somme de 2 500,00 € en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 698 du Code de Procédure Civile.
Y Z fait valoir :
— que le 'relevé d’information Porsche d’octobre 2008" produit par A E au soutien de son moyen est dépourvu de valeur probante car :
— sa traduction n’émane pas d’un traducteur assermenté, et les termes 'véhicule fort (dommage total) aucune réparation' ne permettent pas de déterminer si le véhicule était irréparable ou s’il a n’a pas été réparé,
— le véhicule a parfaitement fonctionné par la suite ainsi que cela résulte des ventes et utilisations postérieures,
— que l’importance du temps écoulé et du kilométrage parcouru entre le premier sinistre de 2008 et la panne consécutive à l’acquisition de A E excluent l’existence d’un lien entre ces deux événements,
— que A E a parcouru 46 260 km entre le 9 mars 2012, date d’apparition du problème, et le 25 janvier 2013, date de l’expertise, circulant librement et sans aucune difficulté avec le véhicule, et a déclaré à l’expert que le véhicule fonctionnait correctement et ne présentait aucun problème de comportement,
- sur le dol :
— que A E ne démontre pas que le garage Erviti de Bayonne lui aurait révélé l’accident survenu en 2008,
— qu’il est impossible d’obtenir des informations des services techniques du constructeur Porsche s’agissant d’un véhicule provenant d’Allemagne, ainsi que cela ressort de la pièce 12 de A E,
— qu’il était donc lui-même ignorant de cet accident, comme X-C D,
- sur la garantie des vices cachés :
— qu’aucun vice n’est avéré, l’appelant n’expliquant pas en quoi la survenance d’un sinistre constituerait un tel défaut, et rendrait le véhicule impropre à son usage,
— les sinistres invoqués, de 2008 ou 2011, sont survenus alors qu’il ne possédait pas le véhicule, et l’éventuel vice susceptible d’être retenu résulte du sinistre survenu le 22 novembre 2011, l’élément touché étant le châssis avant,
— le montant de la somme réclamée n’est pas justifié,
— il n’y a pas lieu d’ordonner de nouvelle expertise qui n’a pas pour but de pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et relève en outre de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès lors qu’aucune carence de l’expert n’est démontrée, dont la note montre que la carence émane de A H qui a en outre continué à utiliser le véhicule.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2019 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2019.
Motifs
Sur le dol
En vertu de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
C’est pas des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a dit qu’aucun dol n’était démontré par A E.
Ce dernier ne produit aucun élément nouveau devant la Cour.
Sur la première réparation, il verse un relevé d’information d’origine inconnue laissant présumer que le véhicule aurait subi un accident au mois d’octobre 2008, mais qui est dépourvu de toute précision relative aux dommages subis, leur origine et leurs conséquences.
Sur la seconde réparation, il ne verse aucun élément. Il produit pour seule preuve d’intervention sur le véhicule la facture établie au nom de X-C D le 3 décembre 2010 relative à une alerte du système châssis suivie d’essais, de la dépose et repose du compresseur de suspension, et du remplacement de la barre 'PDCC'.
Il verse en outre la petite annonce publiée sur le site La Centrale lors de la mise en vente du véhicule.
Ces éléments ne démontrent pas que le véhicule ait fait l’objet, avant la vente, de sinistres ayant pu le réduire à l’état d’épave, et que ces sinistres aient été connus et sciemment dissimulés par X-C D.
La possession de la facture du 3 décembre 2010 confirme que A E s’est vu remettre des documents par son vendeur qui ne lui a donc pas caché les réparations réalisées et dont il n’est pas démontré qu’il ait dissimulé l’historique du véhicule dont il disposait.
De plus, X-C D a fait procéder à la reprise d’une réparation mal réalisée hors réseau Porsche par un établissement membre de ce réseau agréé pour intervenir sur les véhicules de la marque, ce qui ne démontre pas son intention de dissimuler des défauts mal réparés, voire un mauvais état du véhicule, mais au contraire son souci de le conserver en bon état en le faisant réparer et entretenir dans le respect des règles de l’art.
Enfin, à la suite d’une demande de X-I J, la société Porsche France a fait connaître dans un courrier du 20 mars 2014 que le véhicule avait été impliqué dans un vol avec accident en octobre
2008, qu’il avait subi des dommages chiffrés à 58 000 €, dont certains au niveau du châssis, que le centre Porsche Dortmund avait décidé de ne pas effectuer de réparations, et que le véhicule ne faisait pas l’objet d’un blocage dans les systèmes de la marque.
Ce courrier ajoute que le centre Porsche Toulouse avait remplacé la pompe haute pression le 25 novembre 2010, la barre stabilisatrice le 25 novembre 2010, et le pont avant et de la boîte de transfert le 17 février 2012 suite à un sinistre déclaré le 22 novembre 2011, que le véhicule avait subi une action d’amélioration avec remplacement de la pompe haute pression et reprogrammation de l’airbag le 25 novembre 2010, et l’entretien des 30 000 km le 16 février 2012.
Ces éléments ne démontrent pas davantage le dol allégué par A E, mais au contraire, la réalisation des opérations régulières d’entretien et de réparation du véhicule au sein du réseau de la marque, ce qui a permis à l’expert, après coup, de recueillir les informations les plus détaillées sur son historique.
Le jugement sera confirmé sur l’absence de dol.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur qui invoque cette garantie, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose et être de nature à affecter gravement l’usage qui en est attendu.
Or A E ne démontre aucun vice entravant le fonctionnement de son véhicule.
Il ne démontre pas davantage en quoi l’existence de pannes ou accidents efficacement réparés pourraient constituer un vice caché d’un véhicule de type Porsche Cayenne, ou le priver de l’usage qu’il en attendait.
Il résulte, en outre, de la note établie par l’expert, que le véhicule, après son immobilisation d’octobre 2008, a subi le 23 juillet 2009 au centre Porsche d’Ulm, après avoir été réparé dans des conditions inconnues, un contrôle de géométrie, et que par ailleurs, après avoir été acquis par A E alors qu’il possédait un kilométrage de 29 200 km au compteur, il présentait, lors du contrôle technique effectué le 11 décembre 2013, un kilométrage de 75 460 km au compteur, soit un kilométrage parcouru d’environ 45 000 km ; or A E a indiqué à l’expert que le véhicule ne présentait pas de défaut de fonctionnement ou d’usure anormale des pneumatiques, ce qui confirme qu’il en fait un usage normal.
La décote invoquée ne saurait davantage justifier le montant de sa demande, s’agissant d’un véhicule ancien, affecté d’un kilométrage plus élevé, dont il ne justifie d’ailleurs pas, et qui se singularise par un poids élevé et une puissante motorisation à essence (moteur V8 de 4,8 l de cylindrée produisant 385 cv) dont la décote est davantage susceptible de résulter de son coût d’utilisation et de son impact environnemental que d’un prétendu défaut caché.
A E n’est donc pas fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise ne peut être accueillie, l’utilisation du véhicule par A E
durant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres ayant entraîné une modification de son état faisant obstacle à la réalisation de constatations utiles, et les éléments versés aux débats par les parties étant suffisants pour déterminer les réponses à apporter aux prétentions des parties.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, A E, qui a succombé en première instance, a été à juste titre condamné à supporter les dépens.
Son appel étant injustifié, il sera tenu d’en supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Gomes Valette conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’articIe 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il determine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A E, que le premier juge a condamné à juste titre à supporter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamné en cause d’appel à payer à X-C D 3 000 €, et à Z Y 2 500 € sur le fondement des dispositions contenues dans ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Auch du 18 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute A E de sa demande de diminution du prix de la vente au titre de la dévalorisation et de la réparation du véhicule,
Condamne A E à payer à X-C D 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A E à payer à Z Y 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A E aux dépens et autorise SCP Gomes Valette à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M N, présidente de chambre, et par K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
K L M N
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