Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00996 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 5 septembre 2018, N° 2015006871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Février 2021
JPLA / NC
N° RG 18/00996
N° Portalis DBVO-V-B7C -CTRE
SAS PLASTIC DECORS
C/
GROSSES le
à
ARRÊT n° 69-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS PLASTIC DECORS agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Plaisance
[…]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel GILLET, SCP CARCY GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 05 septembre 2018, RG 2015 006871
D’une part,
ET :
SAS GERFLOR prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège RCS […]
50 Cours de la République
[…]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, substitué à l’audience par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Marc HUMBERT, cabinet NICOL FIDEUROPE, avocat plaidant au barreau de LYON
SA BOSTIK prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Marie COSTE-FLORET, SCP SOULIE & COSTE-FLORET, substitué à l’audience par Me MITTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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Vu le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de commerce d’Agen,
Vu la déclaration d’appel du 3 octobre 2018 de la SAS Plastic Décors, indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du rapport d’expertise de Mme X Y, dit qu’il était inopposable aux sociétés Gerflor et Bostik, dit que la preuve d’un vice caché affectant le revêtement PVC n’était pas rapportée, dit que l’action de Plastic Décors n’avait qu’un but déclaratoire et débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes,
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2019 par l’appelante, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2019 par la SA Bostik, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2019 par la SAS Gerflor, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 14 octobre 2020,
SUR CE
Attendu que le département du Tarn et Garonne a, selon marché du 12 mai 2010, confié à la SAS Plastic Décors la pose d’un revêtement de sol plastic pour une surface de 220 m et un montant de 11 824,85 euros TTC, pour l’exécution de laquelle Plastic Décors a acheté à la SAS Gerflor les revêtements de sol et à la SA Bostik la colle,
Que, si les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 août 2010, dans les semaines suivantes se manifestaient de fortes odeurs nauséabondes admises par Plastic Décors, laquelle, par courrier du 20 septembre 2011, invitait le département à faire une déclaration de sinistre pour déclencher une mesure d’instruction,
Que, par ordonnance du 24 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné Mme X Y comme expert et, sur la demande de cette dernière, il a, par ordonnance du 2 janvier 2014, déclaré l’expertise commune aux sociétés Gerflor et Bostik,
Que, missionné par le département, Me Garros, huissier, a notamment prélevé le 15 juillet 2014 des éléments du revêtement litigieux, lesquels seront analysés, à la demande de l’expert judiciaire, par le laboratoire Rescoll,
Qu’après dépôt du rapport d’expertise, la société Plastic Décors a, par acte du 7 septembre 2015, fait assigner les sociétés Gerflor et Bostik devant le tribunal de commerce d’Agen qui a rendu le jugement entrepris après qu’un protocole transactionnel a été signé entre le département du Tarn et Garonne et Plastic Décors le 10 avril 2017 pour un montant total de 22 434,68 euros,
Sur l’intérêt à agir
Attendu que Gerflor soutient que l’action de Plastic Décors est irrecevable faute par elle de justifier d’un droit à agir né et actuel et non pas seulement éventuel,
Qu’elle fait valoir en effet que l’appelante ne justifie pas de son intérêt à agir en invoquant un protocole d’accord qu’elle ne produit pas, pas plus qu’elle ne produit la délégation de pouvoir
permettant au président d’agir au nom du conseil départemental, et qu’en outre elle ne justifie pas davantage avoir personnellement réglé la somme de 22 434,68 euros audit conseil départemental,
Mais attendu que, si l’article L3221-10-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil général (aujourd’hui départemental) ne peut intenter une action au nom du département qu’en vertu d’une décision du conseil général ou par délégation de celui-ci, Plastic Décors rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’exception tirée du défaut d’autorisation à agir existe seulement dans l’intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n’est pas autorisée à s’en prévaloir,
Attendu d’autre part que Plastic Décors justifie par la production de l’échange de lettres officielles entre son conseil (pièce n° 10) et celui du département (pièce n°11) qu’elle s’est acquittée du paiement des sommes prévues au protocole d’accord,
Sur la prescription
Attendu que Bostik soutient que l’action de l’appelante est prescrite, faute d’avoir été engagée dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil ou, a fortiori, dans celui de deux ans édicté par l’article 1648 du même code,
Mais attendu que Plastic Décors fait valoir à bon droit que son action est récursoire et donc subordonnée à une condamnation ou un protocole d’accord avec le maître d’ouvrage,
Que ce dernier a seulement engagé devant le juge administratif une procédure de référé expertise qui ne saurait valoir assignation en responsabilité avant la délivrance de laquelle le délai de prescription était suspendu,
Sur la nullité du rapport d’expertise,
Attendu que le tribunal de commerce d’Agen a cru devoir prononcer la nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe de la contradiction, reprochant en fait à Mme X Y de ne pas avoir déterminé le protocole d’analyse du revêtement du sol en recherchant l’avis des parties,
Mais attendu qu’il ressort du rapport de Mme X Y que, lors le la réunion d’expertise du 17 février 2014, les parties ont été avisées de la nécessité de changer le revêtement de sol pendant les vacances d’été en raison des difficultés générées par les désordres,
Qu’en outre l’expert a été autorisé par le juge administratif à faire procéder à une analyse en laboratoire des produits litigieux, puis a communiqué le rapport d’analyse aux parties qui ont eu le loisir d’adresser des dires à l’expert, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire,
Que l’expert était donc en droit de saisir le laboratoire d’analyses sans avoir à recueillir précédemment les observations ou, a fortiori, l’accord des parties,
Qu’au vu de ces éléments il n’est pas justifié d’une violation du principe de la contradiction et il n’y a donc pas lieu d’annuler le rapport de Mme X Y,
Sur le fond
Attendu que l’expert a indiqué que les causes des désordres, c’est-à-dire des odeurs de nature chimique dans le centre de documentation du collège, étaient diverses, les énumérant ainsi :
— absence de VMC dans le CDI,
— réaction de la colle avec le sol souple,
— réaction de la-colle avec le ragréage,
— différence de fabrication du sol souple,
— compatibilité de la colle avec la chape,
— compatibilité de la Gerflor avec la colle Bostik,
Qu’il en ressort essentiellement que les odeurs constatées étaient dues à l’incompatibilité de la colle avec les autres matériaux (sol souple, ragréage, chape) et à une absence de ventilation,
Que, sur ce dernier point, Mme X Y a d’ailleurs relevé que les odeurs nauséabondes affectaient seulement le CDI et non le foyer des élèves dont le sol avait pourtant été revêtu dans les mêmes conditions, mais qui bénéficie, lui, d’une ventilation,
Attendu d’autre part que l’éventuelle incompatibilité de la colle avec les autres matériaux ne saurait être imputée à Bostik qui ignorait quel en serait l’usage, à défaut de justifier d’un défaut de fabrication de ce produit,
Que, pour les mêmes motifs, la responsabilité de Gerflor ne saurait davantage être retenue,
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Gerflor et Bostik,
En conséquence,
Déclare recevable l’action de la SARL Plastic Décors,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Plastic Décors de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Plastic Décors aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Thizy pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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