Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 16 mars 2021, n° 19/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 10 septembre 2019, N° F18/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 MARS 2021
XG / NaC
N° RG 19/00981
— N° Portalis DBVO-V- B7D-CXNU
C/
Y X
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 38/2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le seize mars deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière,
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
SAS STEICO CASTELJALOUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Dominique BOZEC-CLAVERIE, société FIDAL, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 10 septembre 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 18/00007
d’une part,
ET :
Y X
né le […] à […]
de nationalité française, agent de maîtrise
domicilié : […]
[…]
représenté par Me Yann DELBREL, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 1er décembre 2020 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Marie-Paule MENU et Benjamin FAURE, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. X a été embauché par contrat à durée déterminée du 6 avril 1989 par la société Phaltex, société du groupe Isoroy, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Steico Casteljaloux (la société), en qualité de d’aide ouvrier, contrat ayant été renouvelé jusqu’à la signature d’un contrat à durée indéterminée le 2 février 1990 en qualité d’ouvrier.
Par une note d’information sur le volontariat éditée le 16 décembre 2016, la société informait les salariés d’un projet de licenciement pour motif économique et de la prise en compte d’un volet « volontariat » concernant les salariés qui, pour des raisons personnelles, souhaiteraient quitter l’entreprise tout en bénéficiant de l’ensemble des mesures prévues au titre du licenciement économique (notamment dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et indemnité de licenciement pour motif économique).
Par courrier daté du 2 janvier 2017, M. X se déclarait volontaire « dans le cadre du plan de licenciement ».
Par courrier recommandé du 11 janvier 2017, la société a convoqué M. X à un entretien
préalable en vue de son licenciement, fixé au 23 janvier 2017, dans les termes suivants :
« Monsieur,
En raison des graves difficultés économiques rencontrées actuellement par notre entreprise, nous sommes amenés à mettre en 'uvre un projet de restructuration conduisant à la suppression de neuf emplois.
La catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez est concernée par ces suppressions d’emplois.
Par courrier en date du 2 janvier 2017, vous avez fait valoir votre candidature au départ volontaire, candidature que nous avons acceptée.
En conséquence, nous sommes amenés à mettre en 'uvre la procédure de licenciement pour motif économique à votre égard (') »
À cette convocation, était joint un document intitulé « motifs de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle » notifiant à M. X les motifs économiques de la procédure mise en 'uvre à son encontre ainsi exposés :
« L’entreprise connaît de graves difficultés économiques.
Les raisons tiennent principalement à :
' la crise de la construction de maisons individuelles en France (237'000 en 2007, 150'000 en 2013, 121'000 en 2014 et la tendance est toujours à la baisse)
' la diminution des prix de vente en France (produits bitumés -45% entre 2009 et 2015 / sous moquette -16% entre 2009 et 2015 / thermisorel -6% entre 2009 et 2015)
' la perte de vitesse des produits « humides », la demande du marché s’orientant vers les produits « secs ».
Il s’agit d’une tendance lourde observée dans l’ensemble du groupe (par exemple -72% de vente de produits « humides » depuis janvier 2016 à juin 2016 par rapport à la même période en 2015)
La situation perdure depuis plus de deux ans, et la tendance constatée en 2016 est dans la continuité de 2015. Il n’y a pour l’heure aucune visibilité de reprise durable et pérenne dans le bâtiment, et il est constaté une baisse des commandes des produits « humides ».
Nos concurrents sont également en difficulté face à l’absence de projet de chantier en France.
Saint-Gobain, leader dans le domaine de l’isolation, a racheté un de nos concurrents et compte lancer une ligne de Flex et de produits LDL dans le courant du deuxième semestre 2017. Cette opération est donc susceptible de réduire plus encore les parts de marché de Steico.
Le groupe Steico soutient le site de Casteljaloux depuis son rachat en 2008. Steico Casteljaloux peine à se rentabiliser malgré deux recapitalisations en 2009 et 2011 :
' l’endettement de la société vis-à-vis du groupe reste en augmentation constante jusqu’en 2014 et commence à baisser à partir de 2015, grâce aux efforts de diminution des coûts
Cette diminution de l’endettement n’est toutefois pas suffisante pour envisager sereinement l’avenir du site de Casteljaloux.
Pour mémoire, les résultats positifs depuis 2012 sont liés aux compensations apportées par le groupe, le fonctionnement intrinsèque de Steico Casteljaloux restant extrêmement déficitaire
' la marge nette (marge de Casteljaloux après déduction des coûts de transport, des participations remise clients payées par le groupe et des coûts des réseaux commerciaux se dégrade considérablement
En raison de ce contexte, la situation financière de l’entreprise est très préoccupante et l’effectif est surdimensionné par rapport aux besoins des marchés actuels.
Il est donc indispensable de mettre en 'uvre une restructuration afin d’adapter le niveau de la masse salariale et les rythmes de travail au volume d’activité de la structure sauf à mettre en danger la pérennité de l’activité de Steico Casteljaloux compte tenu des difficultés économiques évoquées.
Les mesures de réorganisation en 2009 n’ont en effet malheureusement pas été suffisantes pour résorber les difficultés économiques de Steico Casteljaloux. De même, les plans de départ volontaire de septembre 2015 et mars 2016, ainsi que la période d’activité partielle d’octobre 2015 à février 2016, n’ont pas permis d’assurer le redressement du site de Casteljaloux.
La production en alternance de nos deux lignes, et le fait que la ligne « humide » est, et sera, de moins en moins sollicitée montrent qu’il faut réorganiser et adapter notre volume de personnel à ces contraintes économiques. La partie « transformé » de notre process est complètement arrêtée depuis le début 2016 et une grande partie de ses machines est démontée. La ligne« humides » n’a tourné que 40 jours du 1er janvier au 30 novembre 2016 (168 jours en 2015 / 276 jours en 2014), soit quatre fois moins que l’année 2015 et 7 fois moins qu’en 2014.
La diminution significative des besoins en produits humides laisse subsister, malgré la précédente mise en place d’une seule équipe polyvalente en 5x8 sur les lignes humides et Flex intervenue en 2016, un sureffectif estimé à neuf postes permanents, sur l’effectif total de 61 salariés.
Nous sommes donc contraints de mettre en 'uvre, au regard des difficultés économiques récurrentes, une réorganisation consistant en la suppression de neuf postes et la réorganisation de la durée du travail de certains membres des équipes de production en 3x8 et de la maintenance en 2x8 compte tenu de la réduction drastique des volumes produits.
Cette réduction d’effectifs vise à permettre à la société de s’adapter à l’évolution du marché et de faire face aux difficultés économiques sérieuses du site de Casteljaloux en réduisant les coûts de structure afin de tenter de parvenir à un équilibre de l’activité sur les prochaines années et d’assurer ainsi la pérennité du site.
La catégorie professionnelle de Mécanique/Electrique/Magasin à laquelle vous appartenez est concernée par ces suppressions d’emplois.
Par courrier en date du 2 janvier 2017, vous avez fait valoir votre candidature à un départ volontaire, candidature que nous avons acceptée.
En application des dispositions légales, nous vous informons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (') »
Par courrier recommandé du 1er février 2017, la société a notifié à M. X la rupture de son contrat de travail au 13 février 2017, date d’expiration du délai de réflexion de l’intéressé suite à son
adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour les motifs ci-dessus rappelés.
M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Marmande le 17 janvier 2018 d’une demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, en l’absence de preuve de difficultés économiques de nature à en justifier, à titre subsidiaire, en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il réclamait à ce titre une somme de 220'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de Marmande a :
' dit et jugé que le licenciement économique de M. X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la société à payer à M. X la somme de 190'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société aux dépens.
La société Steico Casteljaloux a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
M. X en a relevé appel incident partiel par voie de conclusions.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2020, la société Steico Casteljaloux demande à la cour :
' à titre principal, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Marmande en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
' à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Marmande en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X une indemnité de 190'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 70 mois de salaire, et de réduire cette indemnité à de plus justes proportions.
Elle fait valoir en ce sens que :
' le salarié, volontaire au départ, qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat, ne peut contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ou l’application des critères d’ordre des licenciements
' M. X s’est porté volontaire le 2 janvier 2017 dans le cadre du plan de départs volontaires
-prévoyant, pour les volontaires, une proposition de CSP et le bénéfice d’une indemnité de licenciement économique outre une indemnité supra légale-, est donc irrecevable en sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue absence de difficultés économiques de la société
' sur le fond, l’emploi de M. X a effectivement été supprimé en raison de difficultés
économiques sérieuses tant au sein de la société que du secteur d’activité du groupe, nécessitant une réorganisation afin de pouvoir maintenir la société
' les documents comptables produits corroborent les données économiques notifiées à M. X, à savoir un résultat net négatif en dégradation persistante sur l’année 2016, en dépit d’investissements considérables de la part du groupe
' la société subissait en outre une concurrence accrue réduisant ses parts de marché
' des mesures alternatives au licenciement avaient déjà été mises en 'uvre sans succès, à savoir une activité partielle d’octobre 2015 à février 2016 et la mise en place d’une seule équipe polyvalente sur les lignes en 2016
' la réduction d’effectifs sur la ligne 'humide’ s’est avérée nécessaire compte tenu de la réduction significative des besoins en produits humides
' le secteur d’activité que représentent les produits humides d’isolation en fibres de bois du groupe a été confronté de manière générale à des difficultés économiques résultant d’une demande en très forte diminution et de l’augmentation corollaire de la demande, sur le même marché de la construction, de produits d’isolation processus sec
' l’offre en produits humides ne répond plus à l’attente du marché en développement et à l’évolution à la baisse des coûts des produits en vente, ce qui a pour conséquence des difficultés économiques au sein du secteur d’activité des produits d’isolation en fibres de bois, processus humide, comme le prouve la chute des ventes de produits humides de 2015 à 2018
' le rapport Secafi et les considérations de l’inspection du travail, sur lesquels se sont fondés les juges de première instance, sont inopérants en ce qu’ils n’ont fait aucune distinction entre le secteur d’activité produits provenant de la ligne sèche et le secteur d’activité produits provenant de la ligne humide, lequel est en grande difficulté économique au niveau du groupe
' s’agissant du procès-verbal de la DUP du 25 octobre 2017, il doit être écarté des débats dès lors qu’il n’a pas été obtenu par M. X à l’occasion de l’exercice de sa profession puisqu’il est sorti de l’effectif de l’entreprise depuis le 13 février 2017
' en tout état de cause, il est impossible d’en déduire l’absence de réalité et de sérieux des difficultés économiques ayant justifié le licenciement de l’intéressé, lesquelles s’apprécient au jour du licenciement, étant observé, d’une part, qu’il est logique que la situation se redresse postérieurement à la réduction d’effectifs opérée, d’autre part, qu’elle ne pouvait prévoir la conclusion d’un important contrat un an plus tard qui ne peut être considéré d’ailleurs comme un facteur sûr de pérennité de l’entreprise
' l’obligation de reclassement ne s’imposait pas à elle dès lors que M. X était parti dans le cadre d’une rupture amiable de son contrat de travail
' en tout état de cause, dès le 3 janvier 2016, elle a adressé des courriers à l’ensemble des sociétés du groupe pour savoir si des postes de travail étaient disponibles en vue du reclassement des salariés dont la suppression de poste était envisagée
' les seuls postes disponibles pour un reclassement impliquant l’utilisation de la langue polonaise ou anglaise et allemande, M. X ne pouvait être reclassé alors qu’il ne parle couramment aucune de ces langues
' à titre subsidiaire, M. X a déjà perçu une indemnité supra légale de plus de 11 mois de
salaire et il ne saurait lui être alloué une somme complémentaire supérieure à 8 mois de salaires, soit 21 573 euros.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2020, M. X demande à la cour de :
à titre principal
' confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement économique était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' l’infirmer pour le surplus et condamner la société à lui payer une somme de 220'000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire
' dire et juger que la société n’a pas respecté son obligation de reclassement et qu’en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamner la société à lui payer une somme de 220'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
en toute hypothèse
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la société à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
' condamner la société aux dépens.
Il fait valoir en ce sens que :
' s’il a été volontaire au départ, il a fait l’objet d’un licenciement et n’est pas parti dans le cadre d’une résiliation amiable de son contrat de travail consécutive à un accord collectif
' dans ces conditions, la rupture de son contrat de travail reste soumise aux dispositions légales applicables au licenciement économique et il est donc parfaitement recevable à contester le motif économique de son licenciement et le non-respect de l’obligation de reclassement
' s’agissant du motif économique allégué, le groupe Steico a en réalité fait le choix de délocaliser en Pologne une partie croissante de la production réalisée sur la ligne « humide »
' dans son rapport établi le 15 novembre 2016, le cabinet Secafi indique que les résultats de la société Steico Casteljaloux témoignent de la croissance de son chiffre d’affaires et de l’amélioration de ses résultats du fait de l’amélioration du mix produit et des performances industrielles, observation faite que ce résultat économique, même corrigé des compensations groupe, resterait à quelque chose près positif sur les trois derniers exercices
' les documents comptables produits, loin de révéler des difficultés économiques, montrent un résultat positif de 805'831 euros au 31 décembre 2015 et de 387'022 euros au 31 décembre 2016 avec
une réduction de l’endettement de 12'365'572 euros au 31 décembre 2015 à 9'180'616 euros au 31 décembre 2016
' la société ne produit pas les éléments comptables pour l’année 2017 qui sont excellents tel que cela est révélé par le compte rendu de réunion de la délégation unique du personnel qui s’est tenue le 25 octobre 2017, étant observé qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée, ce document lui étant parvenu alors qu’il n’était plus salarié
' quoi qu’il en soit, la santé financière du groupe est florissante et c’est au niveau du groupe que doivent s’apprécier les difficultés économiques
' or, la société est taisante sur la situation financière du groupe et ne produit aucun document économique le concernant
' l’inspection du travail a d’ailleurs considéré que le plan de licenciement qui a concerné M. X ne reposait sur aucune difficulté économique, après avoir relevé que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe comprenant, outre la société Steico Casteljaloux, la société mère Steico SE basée en Allemagne, deux sites de production situés en Pologne et trois directions commerciales, l’une basée à Brumath en France, une autre en Pologne et une dernière au Royaume-Uni
' l’inspection du travail a relevé que les éléments recueillis au cours de son enquête, non contestés par l’entreprise, montrent que, non seulement il n’existe pas de difficultés économiques au niveau du groupe Steico, mais que ce dernier connaît une forte croissance de son activité et de ses résultats depuis plusieurs années et estime que cette croissance va se poursuivre
' contrairement enfin à ce que soutient la société, le document qu’elle produit en cause d’appel ne montre pas une chute des ventes de produits humides entre 2015 et 2018 mais au contraire une très grande stabilité, voire une progression sur cette période
' il a été salarié de l’entreprise pendant 27 ans et 10 mois et son salaire moyen calculé sur les trois derniers mois s’élève à 3687,37 euros ; il est resté au chômage jusqu’en juillet 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi en qualité d’éboueur mais cet emploi reste précaire puisqu’à durée déterminée, ses revenus ont chuté de manière significative et il a perdu divers avantages, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts conséquents
' en outre, son employeur n’a formulé strictement aucune proposition de reclassement en sa faveur alors qu’il était tenu de respecter cette obligation
' la lettre type adressée aux autres sociétés du groupe ne contient aucune information quant aux postes potentiellement supprimés, aucun élément relatif aux salariés, à leurs compétences, à leurs facultés d’adaptation, à leurs diplômes ou à leur âge et ne saurait donc justifier du respect de cette obligation, pas plus que la société ne saurait s’en exonérer au motif qu’il ne parlerait ni l’anglais ni l’allemand sans avoir même pris la peine de lui adresser les offres disponibles et de l’avoir interrogé à ce sujet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 3 septembre 2020 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 1er décembre 2020, date à laquelle elle a été examinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
— sur le départ volontaire du salarié
Il est constant que, au-delà du licenciement ou de la démission, le contrat de travail peut prendre fin d’un commun accord des parties et que constitue une telle résiliation amiable la rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif.
Force est cependant de constater que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque la société n’a pas mis en 'uvre de plan de sauvegarde de l’emploi et M. X a fait l’objet d’une procédure de licenciement individuel pour motif économique.
Dans ces conditions, peu important que M. X se soit déclaré volontaire pour être au nombre des salariés concernés par le projet de licenciements économiques de la société, celui-ci est parfaitement recevable à contester tant le motif économique de son licenciement que le respect par son employeur de l’obligation de reclassement.
De la même manière, l’adhésion de l’intéressé au contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas plus de la possibilité d’élever une telle contestation.
— sur le motif économique du licenciement
À titre liminaire, il convient de rappeler que :
' l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur au jour du licenciement, dispose que «'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article »
— lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise
' l’appartenance à un secteur d’activité résulte d’un faisceau d’indices, comme la nature des produits, la clientèle et le mode de distribution, étant précisé que relèvent du même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures des services.
Il résulte clairement du courrier adressé à M. X le 11 janvier 2017 et de la lettre de licenciement que le licenciement de l’intéressé est fondé sur les difficultés économiques de la société Steico Casteljaloux résultant de la crise de constructions des maisons individuelles en France, de la diminution des prix de vente en France et de la perte de vitesse des produits « humides ».
Pour en justifier, la société Steico Casteljaloux produit ses bilans 2015 et 2016 et ses comptes de résultat 2015 et 2016.
Il est pourtant constant que la société Steico Casteljaloux appartient au groupe Steico composé, outre de cette société, de la société mère Steico SE basée à Feldkirchen en Allemagne, des sites de production de Czamkow et de Czama Woda situés en Pologne et de trois directions commerciales basées à Brumath en France (Steico France SAS), à Czamkow en Pologne (Steico Central Eastern Europe) et à Caddington au Royaume-Uni (Steico UK Ltd).
Pour confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de M. X était injustifié en l’absence de cause économique réelle et sérieuse, il suffira de rappeler et si besoin d’ajouter, sans qu’il soit besoin d’apprécier la recevabilité de la pièce n°9 produite par le salarié (compte rendu de la réunion de la DUP du 25 octobre 2017) indifférente à la solution du litige, que :
' la société Steico Casteljaloux ne peut valablement soutenir qu’il existerait deux secteurs d’activité distincts au sein du groupe, l’un concernant les produits provenant de la ligne sèche et l’autre les produits provenant de la ligne humide alors même que, s’il s’agit de produits ayant des caractéristiques différentes fabriqués selon des process distincts, force est de constater qu’il s’agit toujours de panneaux isolants en bois, destinés à la construction et donc à la même clientèle est commercialisés par les mêmes structures
' la société Steico Casteljaloux ne produit strictement aucun élément financier concernant les autres sociétés du groupe, dans le périmètre duquel les difficultés financières invoquées doivent être appréciées
' l’inspection du travail, dans sa décision du 29 mars 2017 concernant un des autres salariés licenciés dans les mêmes circonstances, précise que « les éléments recueillis au cours de l’enquête et non contestés par l’entreprise montrent que non seulement il n’existe pas de difficultés économiques au niveau du groupe Steico mais que ce dernier connaît une forte croissance de son activité et de ses résultats depuis plusieurs années et estime que cette croissance va se poursuivre »
' la société d’expertise comptable Secafi, missionnée par le CHSCT et la DUP, confirme, dans son rapport du 15 novembre 2016, que le groupe Steico cumule croissance de l’activité et de ses résultats avec une augmentation constante tant du chiffre d’affaires que du résultat d’exploitation, de la marge brute et du résultat net comptable, ce qui n’est d’ailleurs aucunement démenti par la société Steico Casteljaloux dans ses conclusions.
À titre surabondant, il ne peut qu’être constaté que la société Steico Casteljaloux n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X, dont le licenciement est de plus fort dépourvu de cause réelle et sérieuse, sachant qu’aucune offre écrite et précise n’a été adressée à l’intéressé en dépit des postes disponibles au sein du groupe et que la simple lettre circulaire adressée aux autres sociétés du groupe, sans aucune indication du profil des salariés concernés par le projet de licenciement, ne saurait permettre de considérer que la société a rempli son obligation.
sur les conséquences de la rupture
M. X était âgé de 49 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et bénéficiait d’une ancienneté de 27 ans et 10 mois au sein de l’entreprise.
Il justifie de sa longue période de chômage suite à la rupture de son contrat de travail, n’ayant retrouvé un emploi qu’en juillet 2018 pour un salaire de bien inférieur à celui perçu précédemment (3063,80 euros sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire, après proratisation de la prime de fin d’année).
M. X a par ailleurs, dans le cadre de la procédure de licenciement, bénéficié d’une indemnité supra-légale de 22 020 euros.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. X en raison de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 60'000 euros.
La décision du conseil des prud’hommes de Marmande sera réformée en ce sens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 2000 euros. La société Steico Casteljaloux sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte enfin des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Marmande, sauf en ce qu’il a condamné la société Steico Casteljaloux à payer à M. X une somme de 190'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
CONDAMNE la société Steico Casteljaloux à payer à M. X une somme de 60'000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
CONDAMNE en outre la société Steico Casteljaloux à payer à M. X une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Steico Casteljaloux aux dépens d’appel
ORDONNE le remboursement par la société Steico Casteljaloux aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Sandra DEBUYSER, adjointe administrative placée faisant fonction de greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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