Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 févr. 2022, n° 19/01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 17 octobre 2019, N° 11-18-145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Février 2022
CG/CR
---------------------
N° RG 19/01109
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CXYW
---------------------
Jonction RG 19/01103
PERSONAL FINANCE
C/
X A Z-F Y
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Décision déférée à la cour : une décision du Tribunal d’Instance de MARMANDE en date du 17 Octobre 2019, RG 11-18-145
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542 097 902
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulante et par Me Laure REINHARD, membre de la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES
APPELANTE dans les RG 19/01109 et RG 19/01103
D’une part,
ET :
Monsieur Z-F Y
né le […] à TONNEINS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me D E, membre de la SELARL AD LEX, avocat inscrit au barreau D’AGEN
INTIMÉ dans les RG19/01109 et RG 19/01103
Maître X A es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVOSYS venant aux droits de la société GROUPE DBT, exerçant sous l’enseigne commerciale GSI INDUSTRIES
[…]
[…]
INTIMÉE dans les RG 19/01109 et RG 19/01103 n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Novembre 2021 devant la cour composée de :
Présidente : F GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Z-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' ' '
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 août 2017 à 21h25, Z-F Y a signé un bon de commande n° 14838 auprès de la société DBT PRO ENERGIES RENOUVELABLES pour une prestation relative à la fourniture d’une «' Solution DBTPro Solar Edge pour 15 panneaux'» dans le cadre d’un démarchage à domicile, le contrat précisant «' sous réserve de validation administrative et technique'» et à la rubrique modalités de règlement 144 échéances de 79 euros.
Le même jour Z-F Y a signé une offre de contrat de crédit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem pour 144 échéances de 79 euros.
Le 29 août 2017, Z-F Y a signé :
- un «'procès-verbal de réception fin de travaux'» concernant la pose et mise en service de matériel «'Solar power 3kw + wifi » ;
- un «'avenant bon de commande» n° 002716 relatif au bon de commande n°14838 précisant au titre de la modification à apporter au contrat initial : «'Solax power 3kw + wifi » pour un montant total de 10.l48,00€ TTC et ajoutant que le financement se ferait par crédit Cetelem comportant 144 mensualités de 86,41€ avec assurance, un taux débiteur fixe de 1,93% et un coût total de 11376,00€.
Le 30 août 2017, la Société DBT PRO a délivré une facture visant l’ installation de la veille 29 août 2019 pour «'un onduleur SOLAX 3.0K » au prix de 8.625,45€ HT, un coût de main d’oeuvre de 600,00€ HT et un total TTC de 10. 148 euros.
Cetelem a adressé à Z-F Y l’échéancier daté du 8 décembre 2017 du remboursement relatif au crédit affecté avec prise d’effet le 7 octobre 2017 pour des mensualités de 86,41 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 14 décembre 2017, Z-F Y a fait part de ses griefs à la société DBT PRO quant à la manière dont s’était déroulée la signature de plusieurs documents présentés par le démarcheur, de façon précipitée, uniquement selon lui pour vérifier l’éligibilité de son installation photovoltaïque existante à des améliorations de rentabilité par changement de l’onduleur, et qu’il n’avait jamais été informé au préalable du montant du crédit emprunté, ni des modalités de remboursement, aucune question sur l’ endettement en cours du couple ne lui ayant été posée.
Le 18 décembre 2017 il écrivait dans le même sens à la banque pour dénoncer «' une arnaque'», et qu’il n’avait à aucun moment perçu à quoi il s’engageait.
Le 19 janvier 2018 Z-F Y mettait en demeure la société DBT PRO d’annuler le bon de commande et de remettre son installation dans son état antérieur.
Ces courriers n’étaient suivis d’aucune réponse.
Par actes d’huissier du 11 juillet 2018, Z-F Y a fait assigner la société DBT PRO et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Marmande aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, la suspension de l’exécution du contrat de crédit jusqu’à ce qu’intervienne une décision passée en force de chose jugée, la remise des lieux dans leur état initial sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, la condamnation de la banque à lui restituer l’ensemble des sommes par lui versées et de dire qu’il n’est plus débiteur de cette dernière, subsidiairement la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10.148,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le 7 octobre 2018, la société DBT PRO a fait l’objet d’une dissolution à raison de la réunion de l’ensemble de ses parts sociales entre les mains de son associé unique, la Société EVOSYS.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé
l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS et nommé Maitre X
A en qualité de liquidateur judiciaire, assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 22 janvier 2019.
Suivant jugement du 17 octobre 2019 le tribunal d’instance de Marmande a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 août 2017 entre monsieur Z-F Y et la société DBT PRO suivant bon de commande n° 14838 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Z-F Y en date du 9 août 2017 ;
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Z-F Y l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 août 2017 ;
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Z-F Y la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour annuler le contrat principal le tribunal a notamment retenu que l’exemplaire original du «'double carbone » du bon de commande du 9 août 2017 délivré par le vendeur, produit aux débats par Z-F Y n’était pas conforme aux prescriptions du code de la consommation en ce que dans la partie relative au détail de la prestation il était seulement indiqué «'solution DBT Pro Solar Edge pour 15 panneaux », toutes les autres mentions obligatoires faisant défaut, en particulier le prix, et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produisait une copie de ce même bon de commande, transmise par le vendeur, qui, elle, comportait nombre de mentions absentes de l’exemplaire original produit par le demandeur.
De cette discordance entre deux documents censés avoir été dupliqués par superposition des feuillets, le tribunal a jugé qu’il était établi que des mentions avaient été ajoutées postérieurement à la signature du contrat par Z-F Y, signature qui ne figurait au surplus que sur la partie relative aux conditions générales de vente.
Il a ensuite relevé que la banque BNP produisait l’original de l’offre de contrat de crédit, de la fiche de renseignement, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et de la fiche explicative, toutes signées par Z-F Y ce qui permettait de considérer que le demandeur avait, a minima, connaissance du coût total de l’opération au moment où il s’engageait.
S’agissant de l’avenant au bon de commande, le tribunal a jugé qu’il ne saurait valider a posteriori les insuffisances du bon de commande, surtout s’il était donné au consommateur au jour de la livraison, et qu’il en allait de même pour la facture délivrée postérieurement à l’installation bien que mentionnant de façon plus précise le matériel installé.
Tirant les conséquences de ses constatations et du non respect de dispositions d’ordre public protectrices du consommateur, le tribunal a annulé le contrat principal, et par suite le contrat de crédit affecté. Il a écarté la confirmation de l’acte nul, en relevant d’une part, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reprenaient des textes légaux relatifs au démarchage à domicile abrogés à la date de la conclusion du contrat, d’autre part, s’agissant d’un consommateur profane, la connaissance du vice ne pouvait résulter de ce seul rappel dans les conditions générales de vente des dispositions du code de la consommation, et enfin que Z-F Y s’il avait signé lesdites conditions générales, n’avait pas recopié, de façon manuscrite, les mentions obligatoires qui doivent nécessairement accompagner cette signature.
Le tribunal a jugé que l’ordre public de protection du consommateur s’impose en la matière indépendamment de toute notion d’indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d’un quelconque préjudice de celui-ci, de sorte que la banque devait être privée de sa créance de restitution. Il a débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société EVOSYS compte tenu de la faute du prêteur dans l’exécution de son obligation de diligence qui excluait qu’elle soit garantie par le vendeur. Le tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de crédit, mais cette décision n’a pas été reprise au dispositif du jugement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par déclaration d’appel n° 19/00852 du 25 novembre 2019, interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2019. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01103.
Elle a rectifié une erreur commise dans sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social par une seconde déclaration d’appel n° 19/00855 déposée le 27 novembre 2019, enrôlée sous le numéro RG 19/01109.
La jonction a été prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 mai 2021, sous le numéro RG 19/01109.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions du 12 octobre 2021 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour de ( à l’exception des «'dire que'» qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens) :
- dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du jugement rendu17 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Marmande.
- réformer ce jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- rejeter la demande d’annulation du contrat principal de vente
- dire n’y avoir lieu à prononcer l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté
par conséquent,
- débouter Z-F Y de l’intégralité de ses demandes
Plus subsidiairement, en cas d’annulation des contrats
- condamner Z-F Y à rembourser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.148 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
- débouter Z-F Y de toute autre demande, fin ou prétention
- fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS, venant aux droits de GROUPE DBT PRO à hauteur de 11. 376 €
A titre infiniment subsidiaire
- fixer la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS venant aux droits de DBT PRO à hauteur de 10.148 €
En tout état de cause,
- condamner Z-F Y à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose l’argumentation suivante :
- le bon de commande n’est pas nul
- la nullité relative a été couverte par l’exécution volontaire du contrat
* en cas de non-respect des dispositions relatives au démarchage à domicile (anciens articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation), la sanction est la nullité relative du contrat de vente.
* il y a eu confirmation du contrat contrairement à ce que le tribunal a jugé : l’installation a bien été effectuée ; Monsieur Y a signé le procès- verbal de réception et l’attestation de livraison dans lesquels il reconnait que les travaux ont bien été accomplis et sollicite que le prêteur verse les fonds à l’entreprise ; il a signé un avenant au bon de commande le 29 août 2017 ce qui manifeste bien la volonté du contractant de poursuivre le contrat initial ; il a poursuivi le contrat et utilisé l’installation, après réception de la facture contenant l’ensemble des informations concernant les matériels et leur prix.
- subsidiairement sur les conséquences de l’annulation des contrats
* l’emprunteur doit rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur
- sur l’absence de faute du prêteur
* Le prêteur n’est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers.
* il a été démontré que Monsieur Y était mal fondé à se prévaloir des éventuelles causes de nullité après y avoir renoncé, il est donc d’autant plus mal fondé à se prévaloir d’une faute du prêteur sur ce fondement.
* le bon de commande remis au prêteur, et versé aux débats par ce dernier, comportait bien les mentions obligatoires, lesquelles seraient manquantes sur celui en possession de l’acheteur ; dès lors le prêteur n’avait et ne pouvait avoir connaissance des éventuelles irrégularités du bon de commande.
* il ne peut donc lui être reproché d’avoir financé un bon de commande irrégulier alors qu’il n’avait pas connaissance de cette irrégularité.
*Il n’est nullement prévu que la libération des fonds ne pourrait intervenir que sur présentation d’un document particulièrement précis et contenant l’ordre express, donné au prêteur, de libération des fonds au profit du vendeur ; il est de jurisprudence constante que la livraison du bien est un fait juridique qui peut se prouver par tout moyen ; en l’espèce le document n’est nullement imprécis puisqu’il y est indiqué, le nom et les coordonnées du client, le type d’intervention et le matériel concerné ; le client a demandé le déblocage des fonds.
* la falsification de ces documents n’est qu’ alléguée et non démontrée ; dans ses écritures, l’intimé reconnaît avoir signé le procès- verbal de réception attestant de la fin des travaux et ce document, à lui seul, justifie le déblocage des fonds dès lors qu’il permet au prêteur de s’assurer de la réalisation de l’ensemble des prestations financées.
- sur l’absence de préjudice et de lien de causalité
* c’est à tort que le Tribunal a retenu que Z-F Y n’avait pas à faire la preuve de l’existence d’un préjudice.
* l’installation fonctionne parfaitement faute pour Z-F Y d’en rapporter la preuve contraire.
* Z-F Y est simplement insatisfait du rendement de son installation et tente ainsi, pour compenser, de battre monnaie au détriment du prêteur.
-sur la demande adverse de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
* une telle déchéance ne peut être prononcée que dans l’hypothèse où les contrats ne seraient pas annulés.
* l’intégralité des mentions exigées par le code de la consommation figurait bien sur l’exemplaire prêteur du contrat de crédit.
* au jour de la conclusion des contrats, l’article L. 311-8 du code de la consommation n’était plus en vigueur, ainsi, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ne saurait être prononcée sur ce fondement.
- sur le recours à l’encontre du vendeur
* l’annulation des contrats prononcée en raison d’un bon de commande irrégulier relève bien de la faute du groupe DBT, rédacteur de ce bon de commande.
* dans ce cas BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 10.148 €, correspondant au montant du capital prêté outre la somme de 1228
€, correspondant au intérêts et frais qu’elle aurait dû percevoir au titre du crédit.
* avec fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS, conformément à la déclaration de créance réalisée le 21 décembre 2018, entre les mains de Maître X A, ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions du 10 avril 2020 Z-F Y demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ( à l’exception des dire et juger qui ne sont pas des prétentions mais la reprise de moyens) de :
- Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit (n°dossier 42926755459001) jusqu’à ce qu’intervienne une décision passée en force de chose jugée statuant sur le sort du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
- Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes de paiement à l’encontre de Monsieur Z-F Y en ce compris toute demande de remboursement du capital versé à la Société GROUPE DBT, en considération des manquements commis par l’établissement de crédit ;
A défaut d’une telle sanction,
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Z-F Y la somme de 14.138,00 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
- Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Z-F Y l’intégralité des sommes prélevées sur son compte dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit concerné, soit la somme de 87,48 € au titre de l’échéance du mois d’octobre 2017, et la somme de 86,41 € par mois à compter du mois de novembre 2017 inclus, jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la Société EVOSYS, venant aux droits de la Société GROUPE
DBT, sera tenue de rembourser à Z-F Y la somme de 10.148,00 € en restitution du prix ;
- Fixer à ce titre la créance de Z-F Y au passif de la liquidation judiciaire de la Société EVOSYS, venant aux droits de la Société GROUPE DBT à la somme de 10.148,00 € ;
- le cas échéant, déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à intérêts à raison de l’irrégularité du contrat de crédit ;
- enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de communiquer à
Monsieur Z-F Y un nouveau tableau d’amortissement intégrant l’imputation sur le capital des sommes dues par la banque à Monsieur Y, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai ;
En tout état de cause,
- condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître D E dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Z-F Y expose l’argumentation suivante :
-sur l’annulation du contrat principal * le bon de commande rédigé par la société DBT PRO ne précise nullement les caractéristiques essentielles des matériels proposés. Il est seulement fait mention d’une « Solution DBT PRO SOLAR EDGE pour 15 panneaux » dont on ignore même en quoi elle peut consister, quel est son utilité, la marque du matériel…
* la productivité du matériel relève des caractéristiques essentielles du bien vendu et en l’espèce, nonobstant son absence de définition précise, le matériel vendu par la société DBT PRO était supposer optimiser le rendement de l’installation photovoltaïque préexistante ; la fourniture d’une solution d’optimisation, quelle qu’elle soit, implique la promesse d’une amélioration de la rentabilité et celle-ci n’a jamais été déterminée et quantifiée, fut-ce approximativement, par la venderesse.
* il ressort des factures de revente d’électricité émises pour la période du 22 mars 2012 au 21 mars 2020 que la production d’électricité de l’installation photovoltaïque n’a connu aucune amélioration après l’intervention de la Société GROUPE DBT à l’été 2017, de sorte que celle-ci s’est révélée dépourvue de tout intérêt, bien que facturée au prix fort.
* finalement, personne n’est en mesure d’expliquer la nature et l’utilité du matériel fourni à Monsieur Y sous la fallacieuse promesse d’optimiser la productivité de son installation et de lui assurer l’entretien gratuit de celle-ci durant vingt ans sans avoir à supporter de coût supplémentaire.
* la pièce communiquée par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un faux puisqu’elle ne correspond pas au bon de commande qui lui a été remis, elle a été complétée et surchargée par des mentions manuscrites ajoutées postérieurement à sa signature ; la copie qui diffère de l’original en sa possession est dépourvue de toute valeur probante en application de l’article 1379 du Code civil ;
* en cause d’appel, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne discute plus de la réalité des causes de nullité affectant le bon de commande.
- sur la portée de l’avenant et la confirmation de la nullité
* l’avenant établi le jour de la livraison ne pallie aucunement les carences du bon de commande puisqu’il fait état d’un autre matériel que celui annoncé dans le bon de commande initial, dénommé « Solax Power 3kW + wifi », sans davantage de précision quant à son usage et ses caractéristiques techniques ; il est affecté des mêmes vices que le bon de commande lui-même.
* le procès-verbal de réception signé le même jour fait état tout au plus d’une installation photovoltaïque, alors que la facture du 30 août 2017 porte quant à elle sur la fourniture d’un onduleur ; au final, il ignore tout des caractéristiques exactes et de l’utilité du matériel qui lui a été vendu.
* s’agissant de l’ attestation de fin de travaux, la simple signature d’un document préétabli ne peut emporter de telles conséquences, et la Cour relèvera le caractère pour le moins imprécis du procès-verbal de fin de travaux faisant état d’une « installation photovoltaïque » alors même que la commande n’a pu porter sur un tel matériel qui était déjà préexistant.
* la jurisprudence citée par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été désavouée par la Cour de cassation qui a jugé que la signature d’une attestation de fin de travaux n’est pas, en soi, susceptible de valoir confirmation des causes de nullité dont est affecté le contrat.
* la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance par le contractant du vice qu’il entend couvrir, or les conditions générales du contrat de la Société GROUPE DBT citent une version obsolète du Code de la consommation et ne mentionnent aucun des textes dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne peut être suggéré qu’il en aurait eu connaissance et aurait entendu renoncer à leur application à l’époque où il a eu affaire avec le vendeur.
-sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal
* le contrat de crédit doit être annulé.
* les fautes de la banque la prive de la restitution des fonds par l’emprunteur :
** elle n’a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de libérer les fonds, nonobstant la signature d’une attestation de fin de travaux par l’emprunteur.
** le procès-verbal de réception et fin de travaux, prérempli par la Société DBT PRO le 29 août 2017 est bien trop imprécis pour rendre compte de la teneur l’opération financée et ainsi permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ; ce document se borne à faire état de la « pose et mise en service matériel », sans référence à un bon de commande correspondant, avec la mention d’une installation photovoltaïque ' alors que tel n’est assurément pas l’objet du contrat principal ' et de la dénomination « Solax Power 3kW + wifi » différant de celle, « Solution DBT PRO SOLAR EDGE pour 15 panneaux », portée sur le bon de commande initial.
** le procès-verbal de réception du 29 août 2017 ne comporte aucune instruction donnée à l’établissement de crédit de verser directement à l’entrepreneur les fonds empruntés alors que le contrat de prêt le prévoyait expressément.
** il n’a pas souvenance d’avoir signé le document produit en copie (pièce 9) par la banque, copie de mauvaise qualité et mettant en évidence un montage ; le document afférent à un tout autre dossier, dont elle prétend qu’il serait identique, ne prouve rien ; il ne s’agit pas d’une copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil et cette pièce sera en conséquence écartée des débats.
* il incombe à l’établissement de crédit de faire son affaire de la récupération du capital
auprès du vendeur, son partenaire privilégié, distributeur du crédit, et de supporter le risque d’une éventuelle déconfiture de celui-ci, laquelle est avérée en l’espèce.
-sur l’indemnisation du préjudice subi par l’emprunteur
* son préjudice est certain et il ne saurait être inférieur au montant du capital emprunté dont le remboursement est illusoire compte tenu de la faillite de la Société GROUPE DBT.
* il ne peut s’agir de la réparation d’une perte de chance de ne pas contracter qui ne pourrait être indemnisée qu’à hauteur d’une quote-part du capital représentatif du prix de la prestation.
*du fait de la libération prématurée des fonds entre les mains de la Société GROUPE DBT et de la faillite immédiate de celle-ci, il se trouve dans l’impossibilité de recouvrer le prix en conséquence de l’annulation du contrat principal ; constitue un préjudice certain l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la somme de 10.148,00 € par la Société GROUPE DBT.
* à défaut de condamnation de la banque, sa créance doit être fixée au passif de la Société EVOSYS,
-sur l’irrégularité du contrat de crédit lui-même
* l’exemplaire original de l’offre de contrat de crédit dont il dispose est vierge d’un certain nombre d’informations exigées par le Code de la consommation en son article R 312-10, (TAEG, coût total, durée, taux fixe, frais, conditions de mise à disposition des fonds) et dans ce cas le prêteur est automatiquement déchu du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-4 du même code.
* ce n’est qu’a posteriori que le contrat de crédit a été complété manuscritement par le représentant de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, comme l’établit une comparaison entre l’original du contrat versé aux débats par le requérant et la copie produite par l’établissement de crédit.
* il n’est pas justifié de l’habilitation de l’intermédiaire de crédit mandaté par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui doit donc être déchue de son droit à intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties et de leur argumentation, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision déférée.
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La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier ses déclarations d’appel le 15 janvier 2020 à maître A en qualité de mandataire liquidateur de la SASU EVOSYS venant aux droits de la SARLU GROUPE DBT par acte remis à Mme B assistante qui a déclaré être habilitée à le recevoir. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Z-F Y lui a fait signifier ses conclusions par acte du 15 avril 2020.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 6 février 2020. Les dernières conclusions du 12 octobre 2021 dont il n’est pas justifié de la signification, ne comportent aucune demande nouvelle à l’égard de la société DBT PRO représentée par son liquidateur judiciaire.
**************************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l’affaire fixée pour plaider au 10 novembre 2021.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité de l’appel
Le dispositif des écritures de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comprend une demande tendant à ce que son appel soit déclaré recevable, sans d’ailleurs développer aucune argumentation, ce qui confère à cette demande le caractère d’une «'clause de style'».
Il n’est développé aucune fin de non recevoir de l’appel. La Cour observe qu’une éventuelle caducité ou irrecevabilité de l’appel aurait relevé des pouvoirs propres du conseiller de la mise en état lequel n’a pas été saisi.
2/ sur l’annulation du contrat principal
C’est par des motifs que la cour adopte dans l’intégralité, après avoir fait une très exacte analyse des faits de la cause et des documents versés aux débats, et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, et qui n’ont pas varié en cause d’appel, que le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande n° 14838 signé le 9 août 2017 par Monsieur Y avec DBT PRO.
La BNP ne discute d’ailleurs pas dans ses écritures la décision du premier juge, se contentant d’indiquer que le non respect des dispositions protectrices du code de la consommation n’ est sanctionné que par une nullité relative tel que prévu à l’article 1138 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur la nullité prononcée, qui est manifeste au vu de l’exemplaire du contrat produit par Z F Y d’une particulière indigence quant aux renseignements sur l’objet de la commande, le délai de livraison et surtout son prix.
3/ sur la confirmation de la nullité
C’est également par des motifs que la cour adopte dans l’intégralité, après avoir fait une très exacte analyse des faits de la cause et des documents versés aux débats, et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui ont été soumis, que le tribunal a jugé que Z-F Y ne pouvait se voir opposer la confirmation d’un acte nul.
Il suffira d’ajouter, d’abord, que, compte tenu des ajouts portés sur l’exemplaire du contrat détenu par la banque, il ne saurait rien être déduit au préjudice de Monsieur Y des mentions figurant à ce document.
En particulier il est assez édifiant que sur l’original « auto-carboné » de l’exemplaire du contrat détenu par celui-ci ne figure pas la mention manuscrite selon laquelle il reconnaissait avoir eu connaissance des textes du code de la consommation, mention qui figure sur la copie de la banque, ce qui s’analyse à l’évidence comme constitutif d’un faux, cette phrase n’ayant pu disparaitre de l’original qui ne présente aucune trace de grattage ou autre.
La banque oppose dès lors vainement l’acceptation de l’exécution du contrat en connaissance des vices l’affectant, qui résulterait selon elle d’un avenant, d’un procès-verbal de réception et d’une attestation de fin de travaux, la fiabilité de ces pièces n’étant pas avérée, ni leur valeur probante d’une volonté non équivoque de poursuivre un contrat.
En effet l’avenant au bon de commande du 29 août 2017 qui manifesterait selon la banque la volonté du contractant de poursuivre le contrat initial est dénué de toute portée dès lors qu’il indique pour unique descriptif de prestation « Solar Power 3KW-wifi », laquelle n’est pas reprise à la facture datée du même jour.
Il est manifeste que par cet avenant la société DBT PRO a cherché à régulariser les carences du contrat initial, en oubliant qu’en son article 2 des conditions générales de vente annexées à l’avenant il était prévu que toute modification de commande ne pouvait être prise en considération que si elle était parvenue une semaine au plus tard avant la date d’installation : or la date de l’avenant est celle de la livraison.
Ensuite, à raison de l’imprécision du bon de commande qui portait sur une « Solution DBT PRO SOLAR EDGE pour 15 panneaux », il ne peut être déduit du « procès- verbal de réception fin de travaux » daté du 29 août 2017, sans aucune référence au dit bon de commande, pas même son numéro, ni à l’avenant, que Monsieur Y ait pu attester de la livraison et la mise en service d’un quelconque matériel, dont la dénomination diffère pour être « Solar Power 3KW-wifi » sans autre précision.
La banque se prévaut encore d’une « attestation de livraison demande de financement » dans laquelle elle prétend que Z F Y reconnait que les travaux ont bien été accomplis et sollicite que le prêteur verse les fonds à l’entreprise, or celui-ci conteste avoir signé un tel document.
Il est singulier que la banque qui a versé les fonds à la société DBT PRO au vu de cet ordre donné par l’emprunteur ne puisse produire rien d’autre qu’une copie parfaitement illisible alors qu’elle est censée avoir reçu un document original.
Dans ces conditions le jugement qui a écarté la confirmation d’un acte nul doit être confirmé.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté encourue de plein droit dans cette hypothèse.
Au surplus il sera également relevé que l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit « auto-carboné » figurant au dossier de l’intimé est irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, en ce qu’il ne comporte que le nombre d’échéances, 144, et leur montant de 79 euros, alors que l’original de la banque est completé en toutes ses rubriques, accréditant là encore les dires de Z F Y selon lesquels il a signé toute une série de documents sans connaître leur teneur, et selon les propos du commercial, uniquement des pièces d’un dossier pour l’examen de la faisabilité d’un projet d’amélioration de son installation photovoltaïque.
4/ sur la faute de la banque et sa créance de restitution, le préjudice de l’emprunteur
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, comme vu plus haut la BNP ne prouve pas qu’elle a versé les fonds à la société DBT PRO sur l’ordre express de Z F Y.
Sur ce seul constat elle a commis une faute puisque le contrat de prêt faisant la loi des parties prévoyait en page 2 que les fonds étaient remis au vendeur sur l’instruction de l’emprunteur, soit le rappel des dispositions de l’article L 312-48 du code de la consommation selon lesquelles « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
C’est donc vainement que la banque soutient qu’elle pouvait verser les fonds au seul vu du procès-verbal de livraison, dont l’analyse effectuée plus avant démontre qu’il ne permettait en aucune façon à la banque de savoir si il y avait bien eu exécution de la prestation commandée, et qui ne comportait aucune instruction de verser les fonds.
Z-F Y fait valoir que la faute de la banque lui a causé un préjudice en ce qu’il s’est trouvé engagé pour un crédit d’un montant très important, 11376 euros, sans avoir été informé des conditions de ce crédit, qui ne correspondait pas à ses facultés de remboursement étant déjà engagé dans d’ autres crédits, et pour un matériel présenté comme devant améliorer la rentabilité de son installation photovoltaïque, sans que cette rentabilité soit effective.
Il résulte des pièces de son dossier que l’exemplaire de l’offre de crédit comme déjà dit, ne comportait que le nombre d’échéances et un montant, ce dernier ne correspondant pas à la mensualité finalement prélevée de 86,41 euros pour 79 annoncé. Dès lors qu’il est avéré que le représentant de la société DBT PRO a complété a posteriori les documents contractuels après avoir recueilli la signature de Monsieur Y, il ne peut pas être tenu pour établi que celui-ci ait eu les informations complètes lui permettant de souscrire en toute connaissance de cause un prêt. Les pièces que produit la banque sur ce point ne peuvent être considérées comme probantes.
D’ailleurs à la réception du tableau d’amortissement daté du 8 décembre 2017, seul document concrétisant l’acceptation par la banque du crédit, le dossier de celle-ci étant dépourvu de toute pièce à cet égard, Monsieur Y a adressé à la banque et au vendeur des courriers recommandés pour contester l’opération et y mettre un terme, demandant l’annulation et la remise dans son état antérieur de son installation.
Il convient également de relever que selon les écritures de l’intimé seuls deux prélèvements de 87,48 € et 86,41 € pour les échéances d’octobre et novembre 2017 ont été effectués, sans que la banque ne tire de conséquence de cette interruption.
Monsieur Y produit également les factures de revente de l’électricité à EDF depuis 2012 qui démontrent que le matériel livré par DBT PRO n’a pas modifié la rentabilité de son installation : sur la période 2012/2013 la production a été de 3326 kwh, 3377 pour 2013/2014, 3267 pour 2014/2015, 3488 pour 2015/2016, 3122 pour 2016/2017, 3347 pour 2017/2018, 3176 pour 2018/2019 et 2603 pour 2019/2020.
Le préjudice de Z F Y est donc établi et il doit être réparé par la privation pour la banque de sa créance de restitution à son égard, et le remboursement des sommes payées par lui.
Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs.
5/ sur la garantie du vendeur
La BNP demande l’application des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation, à raison des fautes du vendeur, et que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS conformément à la déclaration de créance réalisée le 21 décembre 2018.
Compte tenu des nombreux manquements de la société DBT PRO aux droits de laquelle vient la société EVOSYS, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à cette demande contrairement à ce que le tribunal a jugé, l’annulation du contrat principal n’étant pas prononcée à raison d’une faute de la banque, laquelle n’est caractérisée qu’à l’égard de l’emprunteur pour une remise prématurée des fonds.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS venant aux droits de DBT PRO à hauteur de 10.148 € montant du capital emprunté.
6 / sur les dépens et l’ article 700 du code de procédure civile
Succombant au principal, la BNP sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile. Me E sera autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 17 octobre 2019 le tribunal d’instance de Marmande SAUF débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point
FIXE la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société EVOSYS venant aux droits de DBT PRO à hauteur de 10.148 €
Y AJOUTANT
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Z-F Y la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d’appel
- DIT que Me E pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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