Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 décembre 2011, n° 10/05673
TGI Grasse 5 juillet 2006
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 juillet 2006
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 juillet 2008
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CA Aix-en-Provence 12 décembre 2008
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CA Aix-en-Provence 12 décembre 2008
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2009
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 12 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Abus de majorité

    La cour a estimé que le refus d'attribution de la terrasse ne revêtait pas de caractère abusif, car il était justifié par l'intérêt légitime des autres copropriétaires à garantir la jouissance paisible des parties communes.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les consorts F devaient être condamnés à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure, en raison de leur position dans le litige.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé que les consorts F devaient supporter les dépens de la présente instance, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LEZARDIERE a demandé la confirmation de l'annulation d'une délibération de l'Assemblée Générale refusant aux époux F l'attribution en jouissance privative d'une terrasse. La juridiction de première instance a annulé cette délibération, considérant qu'elle était abusive. La cour d'appel, après renvoi de la Cour de Cassation, a infirmé ce jugement, estimant que le refus d'attribution reposait sur un intérêt légitime des autres copropriétaires à préserver la jouissance paisible des parties communes. Elle a conclu que les éléments de preuve fournis par les consorts F n'étaient pas suffisants pour établir un abus de majorité. La cour a donc condamné les consorts F aux dépens et à verser une somme au Syndicat des Copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 12 déc. 2011, n° 10/05673
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/05673
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 décembre 2009, N° 1478 F-D

Texte intégral

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