Confirmation 5 juillet 2006
Confirmation 8 juillet 2008
Cassation partielle 15 décembre 2009
Infirmation 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 12 déc. 2011, n° 10/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/05673 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2009, N° 1478 F-D |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 12 DECEMBRE 2011
dc
N°2011/476
Rôle N° 10/05673
XXX
C/
I J veuve F
M N F
S T U F épouse D
Grosse délivrée
le :
à la SCP A – PERRET-VIGNERON – BARADAT-BUJOLI-A
Arrêt en date du 12 Décembre 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n) 1478 F-D rendu par la Cour de Cassation le 15 décembre 2009, ( pourvoi N° J 088-70-282),qui a cassé et annulé l’arrêt n° 350 rendu le 08 juillet 2008 par la Cour d’Appel de Aix-en-Provence ( 4° Chambre A, sur appel d’un jugement rendu le 05 juillet 2006 par le Tribunal de Grande-Instance de X ( RG 04/ 1958).
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires LA LEZARDIERE,XXX représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET CRGI COLLIN REVEL, XXX, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représenté par la SCP A VIGNERON A, avoués à la Cour,
assisté de M° PAOLINI pour la SCP PAOLINI – PAOLINI MAHE, avocats au barreau de X
DEFENDEURS
Madame I J veuve F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu G F
née le XXX à XXX, demeurant 29, rue Léo Lagrange – 77130 MONTEREAU-FAUT-YONNE
Monsieur M N F, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu G F
né le XXX à XXX – 77130 MONTEREAU-FAUT-YONNE
Madame S T U F épouse D, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu G F
née le XXX à BONE (ALGERIE) (99000), demeurant 13, chemin des Sauges – SAINT-SUPLICE – 1025 SUISSE
représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistés de Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, et Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2011.
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Les consorts F, propriétaires de lots de copropriété ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LA LEZARDIERE, XXX à XXX en annulation notamment de l’additif N° 2 aux décisions de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 28 juillet 2004, qui leur refusait l’attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio.
Par jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de X, a, notamment, ' déclaré nulles les délibérations suivantes prises par l’Assemblée Générale du 28 juillet 2004 ' :
— résolution N° 10,
— résolution figurant en additif, et refusant aux époux F l’attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio.
Par arrêt du 8 juillet 2008, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de Cassation ( 3e Chambre civile ) a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré nulle la délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 28 juillet 2004, figurant en additif, et refusant aux époux F l 'attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio, l’arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties par la Cour d’Appel d 'Aix en Provence, renvoyé les parties devant la Cour d’Appel
d 'Aix en Provence autrement composée.
Pour casser partiellement l’arrêt objet du pourvoi, la Cour de Cassation, a énoncé :
Attendu que, pour accueillir cette demande en raison d’un abus de majorité, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, quand aux nuisances, il est utilisé le mode conditionnel, et il n’est fourni qu’une attestation émanant d’un copropriétaire opposant aux époux F et donc insuffisamment probante, et ce, alors même que lors de l’Assemblée du 4 août 2011, il a été demandé aux époux F de cesser leur occupation de la terrasse / partie commune, car contraire au règlement de copropriété, mais sans que soit évoquée quelque nuisance que ce soit ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis, alors que le Syndicat des Copropriétaires versait aux débats en cause d’appel deux autres attestations faisant état de ces nuisances, la Cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par déclaration du 23 mars 2010, le Syndicat des Copropriétaires a saisi la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 septembre 2011, il demande à la Cour de :
— confirmer l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 2009, en ce qu’il a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré nulle la délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 28 juillet 2004, figurant en additif, refusant aux époux F l’attribution en jouissance privative de la terrasse, partie commune, longeant leur garage et leur chambre, l’arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la Cour d’ Appel d’Aix en Provence,
— débouter d’une manière générale les époux F de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens, pour ceux d’appel distraits au profit de la SCP Charles A – Corinne PERRET – VIGNERON – Karine BUJOLI – A, avoués aux offres de droit, sur le fondement des dispositions des articles 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 avril 2011, les consorts F demandent à la Cour de :
Vu l’acte de notoriété dressé par Maître Nathalie ARTIS – RABEREAU, notaire, après le décès de Monsieur G F,
— donner acte à Madame I J veuve F, Monsieur M – N F et Madame K F épouse D de la reprise d’instance et de la poursuite en leur qualité d’héritiers de feu G F, décédé le
XXX,
Vu l’arrêt rendu par la 3 ème Chambre civile de la Cour de Cassation en date du
7 mai 2006, et renvoyant à la présente juridiction dans les limites énoncées :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de X le
5 juillet 2006, ayant annulé la délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 28 juillet 2004, figurant en additif, refusant aux époux F l’attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio,
— condamner le Syndicat de Copropriétaires au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Faisant application des dispositions des articles 10 -1 aliéna 2 de la Loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger que les consorts F seront dispensés de toute participation à la dépense commune exposée par le Syndicat des Copropriétaires à raison des condamnations mises à sa charge , tant en principal qu’en intérêts, frais de procédure , et accessoires, et qui seront supportés par les seuls autres copropriétaires,
— dire et juger dans les mêmes conditions que les consorts F seront exonérés des frais irrépétibles de représentation qui seront mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires, et ce, pour la somme de 3.500 euros, sollicitée de ce chef,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LA LEZARDIERE aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et ordonner distraction des dépens d’appel et profit de la SCP COHEN, avoués associés, lesquels bénéficieront des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 3 octobre 2011.
Motifs de la décision :
Pour annuler, sur le fondement de l’abus de majorité, la résolution refusant aux époux F l’attribution à ces derniers de la jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio, le jugement déféré a retenu que le refus opposé ne reposait sur aucun motif sérieux, dans la mesure où les raisons mentionnées dans le procès -verbal de l’Assemblée Générale du 28 juillet 2004 ne peuvent être retenues puisque :
*un constat d’huissier du 30 septembre 2004, démontre que la terrasse litigieuse ne permet l’accès qu’au seul lot des époux F,
* les nuisances invoquées sur un mode conditionnel
ne sont pas établies.
Les consorts F dénonçant un harcèlement des autres copropriétaires, sollicitent la confirmation du jugement en faisant valoir que l’usage exclusif de cette partie commune, qui n’est d’aucune utilité pour les autres copropriétaires, ne s’effectue que de manière discontinue sur quelques semaines en période d’été et qu’aucun commencement de preuve de nuisance n’est apporté.
Revêtent un caractère abusif les décisions d’Assemblées Générales de Copropriétés qui ne sont justifiées par aucun motif valable et qui ne sont pas conformes à l’intérêt commun de la copropriété.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de Madame B, précédente occupante de l’appartement actuellement occupé par Madame C, que le précédent propriétaire du garage et du studio ( Monsieur E), lots vendus aux époux F en 1997, n’a jamais occupé la partie commune longeant le studio et le jardin et n’ y a jamais installé de matériel de jardin, tel que table, chaises ou autres objets.
Cette attestation indique que cette partie commune a été agrandie après l’acquisition par les époux F.
L’utilisation par ces derniers de cet espace par la mise en place de table et de fauteuils de jardin ainsi que l’illustrent les photographies produites aux débats, est avérée.
Cette occupation, dénoncée comme contraire au règlement de copropriété, lors d’une Assemblée Générale du 4 août 2001, n’a jamais été admise par les autres copropriétaires.
Si ne peuvent être retenues comme prouvant la réalité et l’intensité des nuisances évoquées, les attestations de Monsieur Y – Z et de Madame C , copropriétaires opposants aux consorts F, il n’en reste pas moins que l’utilisation à des fins personnelles d’une partie commune est de nature à engendrer une gène pour les occupants des parties privatives jouxtant immédiatement l’espace approprié .
Tel est bien le cas de l’appartement de Madame C, dont le jardin privatif est séparé de la terrasse en cause par une simple haie et de l’appartement de Monsieur Y- Z dont la terrasse est située en surplomb de l’espace litigieux.
L’article 3 du règlement de copropriété, reproduisant l’article 9 de la Loi du 10 juillet 1965, stipule que la jouissance et l’usage des parties communes, doit s’exercer sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Les copropriétaires ayant voté la résolution litigieuse peuvent exciper d’un intérêt légitime à soustraire la partie commune, dont l’usage privatif est revendiqué par les consorts F, à toute appropriation, afin de garantir la jouissance paisible des autres lots.
Dès lors, la résolution en cause votée à la majorité requise ne revêt pas de caractère abusif permettant son annulation au titre de l’abus de majorité retenu par le jugement qui sera donc infirmé de ce chef.
Les dépens de la présente instance incomberont aux consorts F, qui verseront en outre, au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
— Donne acte à Madame I J veuve F, Monsieur M- N F et Madame K F épouse D de la reprise d’instance et de la poursuite en leur qualité d’héritiers de feu G F, décédé le XXX,
Vu l’arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation en date du
7 mai 2006, et renvoyant à la présente juridiction dans les limites y énoncées,
— Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 5 juillet 2006, en ce qu’il a annulé la délibération de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du 28 juillet 2004, figurant en additif, refusant aux époux F, l’attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio,
— Condamne les consorts F à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LA LEZARDIERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
— Condamne les consorts F aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP A – PERRET – VIGNERON – BARADAT -BUJOLI – A, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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