Confirmation 30 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2013, n° 11/11672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/11672 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2013
N° 2013/
Rôle N° 11/11672
C X
C/
SA CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Arrêt en date du 30 avril 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 08 Juin 2011 qui a cassé l’arrêt rendu le 7 mai 2009 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A)
APPELANTE
Madame C X, demeurant 7 rue Nazareth – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant 100 Traverse de la Gouffonne – XXX
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle C X a été embauchée par la SA CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE à compter du 3 avril 2000 en qualité de responsable du personnel, statut cadre, niveau l catégorie A, échelon 1 de la grille de la filière administrative, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention Collective Nationale des Etablissements privés sanitaires et sociaux de l’U.H.P. (Hospitalisation privée).
Dans le cadre de sa fonction, Mademoiselle C X était chargée de la gestion administrative du personnel, de la planification des tâches, de la surveillance de leur exécution, de la gestion de la mobilité entre les différents service, des procédures d’embauche et de licenciement, de la gestion des litiges entre le personnel et les médecins, et plus généralement de tout ce avait un lien direct avec l’exécution des contrats de travail et la gestion du personnel.
Elle devait assumer une astreinte toutes les six semaines, étant précisé dans son contrat de travail que cette journée serait récupérée ou payée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mademoiselle C X occupait l’emploi de responsable du Personnel, statut cadre, niveau HQ, groupe A, coefficient 312 moyennant un salaire de base de 1980, 69 euros auquel s’ajoutait une indemnité différentielle d’emploi de 503,34 euros brut et un complément CCU de 74,44 euros brut pour un horaire mensuel de 151,67 euros.
Lors d’un arrêt maladie en date du 30 janvier 2004 de Mademoiselle C X, arrêt qui s’est prolongé nécessitant son remplacement, les personnes intervenues à ce titre ont porté à la connaissance de la direction des carences dans la réalisation de son travail.
Le 9 avril 2004, par lettre recommandé avec accusé de réception, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril 2004. La salariée ne s’est pas présentée à l’entretien.
Par lettre du 21 avril 2004 la SA CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE a notifié à Mademoiselle C X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 8 juin 2006, Mademoiselle C X a saisi le Conseil de Prud’hommes pour qu’il dise:
— qu’elle relevait de la classification conventionnelle « Cadre, Catégorie C »,
— qu’il y a lieu à rappel de salaire conventionnel,
— qu’il y a lieu à rappel de salaire au titre des astreintes accomplies durant la période
ayant couru de la date d’embauche (3 avril 2000) au mois de mars 2003,
— que la SA CENTRE CARDIO V ASCULAIRE V ALMANTE a fautivement exécuté le contrat de travail,
— que le licenciement de Mademoiselle C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et qu’il condamne la SA CENTRE CARDIO VASCULAIRE V ALMANTE à lui verser les sommes suivantes:
* 20.222,22 € à titre de rappel de salaire conventionnel afférent à la reconnaissance de la classification conventionnelle « Cadre, Groupe C »,
* 2.022,22 euros au titre de rappel de congés payés sur rappel précité;
* 41.278,57 euros au titre de rappel de salaire afférent à l’accomplissement d’astreintes ;
* 4.127,85 euros au titre du rappel de congés payés sur rappel précité;
* 430,74 euros au titre du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement afférent à la reconnaissance de la classification conventionnelle « Cadre, Groupe C ».
— l’enjoigne à lui remettre les documents sociaux rectifiés, sous astreinte
— fixe , en application de l’article R-516-37 du Code du Travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.366,38 euros.
— condamner en outre la Société « CENTRE CARDIO VASCULAIRE V ALMANTE » au paiement des sommes suivantes:
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, en violation des dispositions de l’article L.120-4 du Code du Travail,
* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l’article L.122-4-4 du Code du Travail,
* 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— Dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes allouées à la concluante aux titres susvisés, produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 8 juin 2006, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil.
— Condamner la Société défenderesse en tous les dépens.
Selon jugement du 8 Avril 2008, le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a jugé que le licenciement de Mademoiselle C X repose sur une cause réelle et sérieuse .
Il a retenu que le changement de convention collective au sein du CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE a été opéré au mois d’août 2002, que l’article 92 de la convention collective unique prévoit que chaque salarié dispose d’un délai de trois mois à compter de sa transposition dans la nouvelle grille de classification pour la contester , qu’en cas de persistance d’une difficulté avec la Direction, le salarié doit saisir la commission paritaire nationale d’interprétation, ce que la salariée n’a pas fait.
Le Conseil a relevé qu’il n’existe aucun élément probant qui justifierait d’un exercice permanent et général d’une quelconque délégation de pourvoir. Il a jugé que la classification donnée à Mademoiselle C X lors de la transposition de la Convention Collective est légitime et correspond à la réalité de son contrat de travail et à l’exercice de ses fonctions.
Le Conseil de Prud’hommes a débouté la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les dépens ont été partagés entre les parties.
Le 16 Avril 2008, Madame C X a interjeté appel de la décision.
Selon arrêt rendu le 7 Mai 2009 par la 9e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, le jugement a été confirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la classification, de congés payés afférents , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution fautive du contrat de travail.
La décision a été réformée pour le surplus.
Et la SAS CLINÉA venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAlRE VALMANTE condamnée à payer à Madame C X les sommes suivantes:
— 9 935,38 euros au titre des astreintes,
— 993,54 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts de droit à compter du 9 juin 2006, ceux dus pour une année entière étant capitalisés par application de l’article 1154 du Code Civil.
La société a été en outre condamnée à payer à Madame X la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par Madame X, la Cour de Cassation a, au visa de l’article 94 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, relevé :
*que selon ce texte, sont classés dans la catégorie cadre B les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise et les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre, et sont classés dans la catégorie cadre C, les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services; qu’il résulte de ce texte que peuvent être classés dans la catégorie B ou la catégorie C, selon l’autorité qu’ils exercent, les cadres qui ont la possibilité d’avoir une délégation de pouvoir;
* que pour débouter la salariée de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective applicable, l’arrêt retient qu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que Mme X a disposé d’une quelconque délégation de pouvoir, le contrat ne le prévoyant pas et la salariée n’en rapportant pas la preuve; qu’eu égard aux fonctions réellement exercées telles qu’elles ressortent des pièces versées aux débats, la classification en catégorie cadre A est justifiée;
*qu’en statuant ainsi, en excluant la classification revendiquée au motif que la salariée ne disposait pas d’une délégation de pouvoir, la cour d’appel, qui a ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu’elles ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
En conséquence, la Cour a cassé et annulé , mais seulement en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de classification dans la catégorie cadre C de la convention collective et de ses demandes en paiement subséquentes, l’arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et remis , en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
La société CLINEA a été condamnée aux dépens et à payer à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 14 Juin 2011, Madame X a saisi le greffe de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et l’affaire a été réenrôlée.
Madame X sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement entrepris.
Elle expose qu’elle s’est vue attribuer une classification correspondant à un poste de cadre débutant ou de cadre autodidacte exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position d’agent de maîtrise alors qu’elle fait valoir qu’elle relevait de la classification conventionnelle de cadre de catégorie C, à savoir les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir limité à leur domaine de compétence, mais exerçant , comme elle, leur autorité sur plusieurs services.
Madame X énonce qu’elle devait assumer la responsabilité administrative et juridique de la quasi-totalité des services de la société, à quoi s’ajoutaient la charge de coordonner le fonctionnement et la gestion du personnel, ainsi que l’établissement des plannings de travail.
Elle indique qu’elle avait pour mission d’assurer le contrôle du travail et, par délégation de pouvoir, de veiller au respect de la discipline et de proposer à la direction la notification d’éventuelles sanctions disciplinaires, d’assumer la gestion des relations avec les différents organismes extérieures (médecine du travail, sécurité sociale, etc) et collaborer avec les instituions représentatives du personnel afin de préparer les réunions et y assister.
Elle expose enfin qu’elle assumait la responsabilité de la paye en collaboration avec la fille du PDG de la société.
Outre l’ampleur des tâches ainsi effectuées, elle précise être titulaire d’un diplôme de troisième cycle délivré par la Faculté de droit et de sciences politiques, ce qui démontre, selon ses prétentions, son niveau de compétence même si la possession de ce diplôme n’est pas une condition déterminante de l’attribution de la classification sollicitée.
Elle demande en conséquence à la Cour de considérer qu’elle relevait de la classification cadre de catégorie C et sollicite un rappel de salaire minimum conventionnel, un rappel du chef des astreintes accomplies pour la période du 3 avril 2000 au mois de mars 2003 et la condamnation de la société CLINEA, venant aux droits de la Société « CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE», au paiement des sommes suivantes:
* 20 222,22 € à titre de rappel de salaire conventionnel afférent à la classification conventionnelle «Cadre, Groupe C »,
* 2 022,22 € à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
* 430,74 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de la rémunération attachée à la classification conventionnelle « Cadre, Groupe C »,
Elle demande également à la Cour de dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, soit le 8 juin 2006, avec capitalisation, en application des Articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ; d’enjoindre la Société intimée, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard d’avoir à établir les documents sociaux rectifiés ; de condamner la société à lui verser la somme de 2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CLINEA observe que la cassation de l’arrêt de la Cour a été partielle et n’a porté que sur la question de la classification conventionnelle de telle sorte qu’aucun autre sujet n’est désormais dans le débat, le licenciement étant définitivement considéré comme bien fondé.
Elle rappelle les dispositions de l’article 94 de la convention collective unique de l’hospitalisation privée à but lucratif qui déterminent la classification des cadres en cinq catégories , ainsi que celle de l’article 94-1 de la Convention qui établit une grille de classement et de classification des emplois de cadre.
Il résulte selon elle de ces dispositions conventionnelles une distinction de nature entre un cadre A et un cadre B, un cadre A étant un cadre « technique» qui intervient afin de mettre en 'uvre des orientations générales. La convention collective ne fait ainsi aucune référence, en ce qui concerne le cadre A, à une quelconque délégation de pouvoir ou de responsabilité tandis qu’un cadre B, lui , peut avoir une telle délégation et avoir une « autorité» sur d’autres salariés.
Elle fait observer que le chef du personnel, tel que Madame X, figure dans la catégorie Cadre A ; que le directeur des ressources humaines est dans la catégorie cadre B.
Selon elle, ces deux postes n’ont pas la même nature. Leurs fonctions, leurs responsabilités et l’autorité qu’ils confèrent sont différentes. Ainsi, le chef du personnel met-il en 'uvre de façon pratique les décisions prises par la direction, sans fixer lui-même les orientations générales et la politique sociale de l’entreprise ni être décisionnaire en aucune manière. Il s’agit d’une mise en 'uvre « administrative », tandis que le directeur des ressources humaines intervient quant à lui pour fixer la politique sociale de l’entreprise et ses grandes orientations. Il participe à la décision, notamment par le biais de la délégation de pouvoir qu’il peut avoir. Il détermine, par exemple, les types de postes à recruter, les choix d’organisation du travail ou la politique salariale.
Or, selon l’employeur, il résulte tant du contrat de travail que des attestations produites, que Madame X n’occupait que des taches d’exécution ou de mise en 'uvre des décisions prises par sa hiérarchie. Le poste qu’elle occupait ne lui donnait pas la possibilité d’avoir une délégation écrite de pouvoir.
L’employeur argue en outre de ce que la salariée n’a soulevé la question de sa classification qu’au mois de juin 2003 soit environ 10 mois après la transposition de la nouvelle convention collective au sein du centre VALMANTE . Sur ce seul fondement, la demande tardive faite par Madame X devrait selon lui être écartée, ce d’autant que cette salariée a elle-même participé à la mise en place de la transposition.
La société CLINEA demande en conséquence à la Cour de juger légitime la classification de Madame X , responsable du personnel, en catégorie A, de rejeter toutes les demandes de Madame X, de la condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail de Madame X stipule qu’elle est embauchée le 3 avril 2000 en qualité de responsable du personnel statut cadre et chargée de« la gestion administrative du personnel, de la planification des tâches, de la surveillance de l’exécution, de la gestion de la mobilité entre les différents services, de la procédure d’embauche et de licenciement».
Madame X a bénéficié, à compter du mois d’août 2002, du coefficient 306, puis 309 à compter du mois de mars 2003 et 312 à compter du mois de mars 2004.
Ces coefficients concernent la position de Cadre, Groupe A de la grille conventionnelle de la convention collective conclue par les partenaires sociaux le 18 avril 2002, cette dernière s’étant substituée aux anciennes conventions collectives applicables dans le secteur de l’hospitalisation privée.
La société intimée a mis en 'uvre la nouvelle grille de classification à partir du mois d’août 2002.
Selon les dispositions de l’article 94 de la convention collective unique de l’hospitalisation privée à but lucratif, la classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte, au niveau de l’établissement:
« - La nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l’expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en 'uvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau 1 de l’Éducation Nationale relève de la catégorie des cadres;
— L’importance et la diversité des tâches,
— Le degré de responsabilité, d’autonomie et d’initiative,
— La nature, l’importance et la structure de l’établissement,
*Cadre A : coefficient: de 300 à 379
Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM.
*Cadre B : coefficient: de 380 à 424
Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise.
Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre.
*Cadre C : coefficient: de 425 à 524
Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.
*Cadre supérieur: coefficient à partir de 525
Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence, et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l’autorité qu’ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d’agents.
*Cadre dirigeant
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l’assumer. »
L’article 94-1 de la Convention Collective Nationale consiste en une Grille de classement et de classification des emplois de cadre, (à l’exception de certaines professions de santé).
Ainsi figurent notamment :
*dans la catégorie Cadre A, le chef du personnel, le chef de cuisine, ou encore le chef des services techniques
* dans la catégorie Cadre B, le directeur financier et/ou administratif , le directeur des ressources humaines
*dans le cadre C, le directeur correspondant à la définition du cadre C
Madame X revendique sa classification dans la catégorie Cadre C qui correspond au cadre pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à son domaine de compétence, et exerçant son autorité sur plusieurs services.
En l’espèce, le contrat de travail ne stipule pas que la salariée pourrait disposer, au cours de l’exécution de son contrat de travail, d’une délégation de pouvoir dans son domaine de compétence.
Cette délégation, si elle avait été ne serait-ce qu’envisagée par l’employeur, aurait pourtant nécessairement été mentionnée dans le contrat de travail, lequel fixe de manière exhaustive les tâches de la salariée comme suit : « la gestion administrative du personnel, de la planification des tâches, de la surveillance de l’exécution, de la gestion de la mobilité entre les différents services, de la procédure d’embauche et de licenciement».
Le rajout, postérieur à la signature du contrat de travail, d’une tâche résultant d’une délégation de pouvoir modifierait les contours du poste et justifierait à tout le moins la signature d’un avenant au contrat.
Pour qu’une telle salariée, qui exerce selon le contrat de travail des missions spécifiques d’exécution, puisse bénéficier d’une « délégation de pouvoir dans son domaine de compétence », il conviendrait qu’un membre du directoire de la clinique ou un supérieur hiérarchique , doté d’un pouvoir qu’elle n’a pas, puisse lui confier tout ou partie de ce pouvoir par délégation, et ce dans son domaine de compétence, à savoir la gestion du personnel.
Cependant, comme le rappelle l’article 94 de la convention collective, « la délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l’assumer. »
Il convient donc d’examiner si Madame X avait la compétence requise et disposait des moyens nécessaires pour assumer, potentiellement, une telle délégation.
Il incombe à Madame X qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée, et non à l’employeur, de démontrer que les tâches qu’elle exerçait réellement, et non les tâches d’exécution fixées par son contrat de travail, supposaient une telle compétence et de tels moyens.
A cet effet, la salariée décrit ses fonctions et énonce qu’elle devait assumer la responsabilité administrative et juridique de la quasi-totalité des services de la société, à quoi s’ajoutaient la charge de coordonner le fonctionnement et la gestion du personnel, ainsi que l’établissement des plannings de travail.
Elle soutient qu’elle avait pour mission d’assurer le contrôle du travail et, par délégation de pouvoir, de veiller au respect de la discipline et de proposer à la direction la notification d’éventuelles sanctions disciplinaires, d’assumer la gestion des relations avec les différents organismes extérieures (médecine du travail, sécurité sociale, etc) et collaborer avec les instituions représentatives du personnel afin de préparer les réunions et y assister.
Elle indique qu’elle assumait la responsabilité de la paye en collaboration avec la fille du PDG de la société.
La seule délégation de pouvoir invoquée n’est étayée par aucune pièce et force est de constater que la salariée elle-même ne revendique en fait que l’initiative d’une proposition et non celle de la décision en matière disciplinaire.
La salariée soutient « qu’au regard de l’ampleur des tâches accomplies, il est manifeste qu’elle relevait de la classification Cadre Catégorie C ».
Cependant, cette simple affirmation ne suffit pas à démontrer que compte tenu des tâches exercées elle pouvait bénéficier d’une délégation de pouvoir et ce, alors même que toutes les tâches qu’elle énumère sont des tâches d’exécution.
L’examen des attestations produites, rédigées par Madame A, Monsieur Z, Madame B conduisent également à considérer qu’elle avait un rôle d’exécution qui ne lui donnait pas vocation à exercer d’autres fonctions en vertu d’une délégation de pouvoir.
De même, la salariée soutient qu’elle avait autorité sur plusieurs services mais elle ne décrit ni le domaine d’exercice de cette prétendue autorité, ni de quelle manière elle était susceptible de s’exprimer.
Il convient à cet égard d’observer, étant rappelé que Madame X avait le poste de responsable du personnel classé cadre de catégorie A, que selon la convention collective, le directeur des ressources humaines est classé en catégorie B et est considéré à ce titre comme ayant autorité sur certains cadres et/ou agents de maîtrise, mais que , toujours selon la convention, le directeur des ressources humaines n’a pas autorité sur différents services, ce critère étant réservé au cadre de catégorie C.
Aussi, si les tâches confiées à Madame X lui donnaient vocation à exercer des fonctions de manière transversale sur plusieurs services, notamment en matière d’établissement des plannings du personnel ou de coordination, ce domaine d’action étendue ne doit pas être confondu avec l’exercice d’une quelconque autorité sur lesdits services.
Enfin, si la salariée était bien, comme elle l’indique, titulaire d’un diplôme de troisième cycle délivré par la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix Marseille, la Cour observe qu’il s’agit d’un diplôme de DESS en droit des transports maritimes et aériens, certes honorable, mais sans rapport avec le domaine de la gestion du personnel, et retient que ce niveau élevé d’études ne lui conférait pas l’expertise requise pour assumer une hypothétique délégation de pouvoir dans le domaine social au sein du Centre VALMANTE .
Il résulte de cette analyse que ni le contrat de travail, ni la nature des attributions confiées, ni l’ampleur des tâches exercées, ni les compétences ou l’expérience professionnelle de Madame X ne peut conduire la Cour à considérer que celle-ci pouvait bénéficier d’une quelconque délégation de pouvoir dans son domaine de compétence et ainsi correspondre à la catégorie C du statut cadre qu’elle revendique à tort.
Tout en infirmant les motifs du jugement déféré qui, d’une part, a constaté qu’il ne ressortait d’aucun des éléments versés aux débats que Madame X a disposé d’une quelconque délégation de pouvoir et qui a , d’autre part, tiré du défaut de contestation par la salariée de sa classification dans les trois mois de la transposition au sein du centre VALMANTE de la nouvelle convention collective, la conséquence selon laquelle elle ne pouvait contester utilement sa classification, il convient, par motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes de rappels de salaire.
Il serait inéquitable de laisser le Centre Cardio Vasculaire VALMANTE supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels Madame X sera condamnée à lui verser 1500 euros.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame X.
PAR CES MOTIFS
La Cour autrement composée, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation rendu le 8 Juin 2011,
Cassant et annulant partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel rendu le 7 Mai 2009,
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en ce que Madame X a été déboutée de sa demande au titre de la reclassification conventionnelle et de ses demandes de rappels de rémunération en découlant.
Condamne Madame X à verser à la société anonyme CLINEA, venant aux droits de la société Centre Cardio Casculaire Valmante la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remembrement ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Limites ·
- Épouse ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Tribunal d'instance
- Loyer ·
- Banque populaire ·
- Bail ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Famille ·
- Agence ·
- Expert ·
- Pouvoir d'achat ·
- Prix
- Tribunal arbitral ·
- Mise en état ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Clause ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Compétence du tribunal ·
- Licence ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Disque ·
- Frais de déplacement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Service ·
- Clientèle ·
- Clé usb ·
- Concurrence déloyale ·
- Hôtel ·
- Constat d'huissier ·
- Création ·
- Support ·
- Captation
- Recrutement ·
- Service ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Intermédiaire ·
- Personnel ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Abonnement ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Publicité ·
- Opérateur
- Fondation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Licenciement
- Veuve ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Plainte ·
- Droits d'associés ·
- Cantonnement ·
- Caducité ·
- Menaces ·
- Au fond ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Client ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Chômage ·
- Fait
- Mission ·
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Foyer ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Consultant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.