Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 janvier 2013, N° 2012F03626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TEAM INTERIM LANGUEDOC c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, SA LA BANQUE POSTALE, Société DEUTSCHE BANK, BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N° 2016/364
Rôle N° 14/02754
SARL TEAM D E
C/
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me BADIE
Me ROBERT
Me CORDIEZ
Me MUNIGLIA-REDDON Me TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F03626.
APPELANTE
SARL TEAM D E, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est sis XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emeline PIETRUCHA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son Directeur Général,
dont le siège est sis XXX
représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est sis XXX – XXX
représentée et assistée de Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ / ANDRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est sis XXX
représentée et assistée de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, Société de droit allemand, poursuites et diligences de son représentant légal,
demeurant Haupstrasse 1 KEHL – KEHL – 77694 BADEN-WURTTEMBERG (ALLEMAGNE)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laura MARTINI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Caroline MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme CESARO-PAUTROT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Actio Travail Temporaire aux droits de laquelle vient la SARL Team Intérim E a subi entre 2005 et 2007 des détournements de fonds de la part de Madame Z Y responsable des agences dans l’Est de la France.
Pour l’accomplissement de ses actes frauduleux (chèques à son nom, prélèvements en espèces, fausses factures, faux relevés de compte), Madame Y a utilisé les comptes de l’entreprise ouverts à la Banque Postale à Marseille, la Banque Populaire de Lorraine Champagne à Metz, la Deutsche Bank à Kehl en Allemagne.
A la suite de ces malversations, Madame Y a été licenciée pour faute lourde le 27 mars 2008 par son employeur et a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg le 27 mars 2011.
Par exploits d’huissier en date des 27, 29, 30 août 2012, 20 septembre 2012, la SARL Team D E a recherché la responsabilité de la Banque Postale, la Banque Populaire de Lorraine Champagne à Metz, la Deutsche Bank, du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré territorialement compétent et a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
— déclaré recevable comme non prescrite l’action de la SARL Team Intérim E,
— débouté la SARL Team Intérim E de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Team Intérim E à payer à la somme de 2 500 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 11 février 2014, la SARL Team Intérim E a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 04 février 2015, la SARL Team Intérim E demande à la cour :
— de déclarer irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
— de déclarer irrecevable et mal fondée la Deutsche Bank en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 23 janvier 2013 en ce qu’il a débouté la société Team Intérim E de ses demandes et le confirmer pour le surplus ;
— de condamner in solidum le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Banque Postale et la Deutsche Bank à payer la somme de 430.795 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Banque Postale, la Deutsche Bank à payer la somme de 344.636 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner in solidum le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Deutsche Bank, la Banque Postale à payer la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient la compétence du tribunal de commerce de Marseille au regard de la construction prétorienne « des gares principales » et de la compétence dérivée.
Elle indique être autorisée à attraire différents codéfendeurs devant la même juridiction lorsque les demandes ont le même objet.
Elle recherche la responsabilité de la Banque Populaire, la Banque Postale la Deutsche Bank sur le fondement de l’article 1147 du code civil et la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Elle expose avoir découvert au mois de septembre 2007 des anomalies qui se sont confirmées puis avoir déposé plainte le 08 février 2008 pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, recel.
Elle décrit les systèmes de cavalerie successivement mis en place par Madame Y entre 2004 et 2005 puis entre 2006 et 2008.
Elle soutient que Z Y a détourné la somme de 73 653,33 euros au cours de l’année 2005, qu’elle a établi des fausses factures pour la somme de 1 181 283 euros, effectué des virements bancaires pour la somme de 461 000 euros vers la Banque Populaire, alimenté le compte de la Deutsche Bank en espèces pour la somme de 236 970 euros alors que seuls
138 639,51 euros correspondaient à la facturation réelle des clients.
Elle invoque les manquements des banques à leur devoir de vigilance alors qu’existaient des anomalies apparentes.
Elle précise que le banquier est tenu de déceler les anomalies intellectuelles apparentes lorsque les éléments du contexte permettent à ce dernier de s’apercevoir d’une fraude.
Elle se prévaut des procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête pénale diligentée.
Elle invoque un préjudice d’un montant de 430 795 euros représentant le montant des chèques tirés sur les comptes de la société vers le compte de Z Y.
Elle affirme que la condamnation de Z Y à verser la somme de 200 000 euros à titre provisionnel ne fait pas échec à la condamnation des banques et précise qu’elle n’a pu exécuter ladite condamnation et obtenir la réparation de son préjudice, ajoutant que Z Y est insolvable.
Elle affirme que les banques ont toutes concouru à la réalisation du préjudice et que chacune peut être actionnée pour le tout.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute car le système de falsification et les manoeuvres mises en oeuvre par Z Y étaient indécelables en interne malgré l’exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et indique que le commettant est exonéré en cas d’abus de fonction du préposé.
À titre subsidiaire, elle fait valoir un partage de responsabilité à hauteur de 86 159 € représentant un cinquième pour ce qui la concerne.
Dans ses dernières conclusions du 08 juillet 2014, la Banque Populaire de Lorraine Champagne demande à la cour :
— de débouter la SARL Team Intérim E et confirmer le jugement du 23 janvier 2013 ainsi que le jugement rectificatif du 20 mars 2014,
— de condamner la SARL Team Intérim E au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Robert.
Elle relève la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve de sorte que la cour devra en tirer toutes conséquences utiles.
Elle rappelle les obligations du banquier et notamment les dispositions de l’article L 131-70 du code monétaire et financier qui lui imposent de vérifier la régularité formelle du chèque mais qui ne peut refuser de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses sous peine de voir sa responsabilité engagée du dommage résultant pour le tireur tant de l’inéxécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.
Elle met en exergue la durée des détournements commis par Mme Z Y et qui ont été rendus possibles du fait du manque de vigilance de l’employeur lequel est responsable du fait de son préposé.
Elle fait valoir l’absence de responsabilité contractuelle collective des banques.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2016, la Banque Postale demande à la cour :
— de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la Deutsche Bank,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation et dire que l’assignation est entachée de nullité,
— de constater que l’appelante refuse de communiquer le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 7 juin 2011,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la SARL Team Intérim E de toutes ses demandes,
— de condamner la SARL Team Intérim E au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Cordiez & Andraud.
Elle fait valoir le principe de non-ingérence du banquier, la régularité formelle des lettres chèques, l’absence de précision quant au nombre de lettres chèques encaissées par Mme Z Y alors que le compte de la société connaissait de multiples opérations.
Elle indique que les premiers détournements ont eu lieu dès l’année 2005 et que la société appelante est dotée d’un commissaire aux comptes.
Elle relève le manque de suivi et de contrôle exercé par la société Team D E et rappelle que la société avait antérieurement recherché la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable au titre de fautes commises en 2001- 2002 et avait licencié l’ancienne responsable des agences de Metz et Hagondage en 2004.
Elle expose que la société Team D E s’abstient de verser aux débats le jugement rendu à la suite de l’audience sur renvoi sur intérêts civils du 7 juin 2011 et est muette sur les mesures d’exécution engagées à l’encontre de Mme Z Y laquelle est solvable ainsi que cela résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 4 mai 2009.
Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts sont hypothétiques, dépourvues de cohérence et non étayées par des éléments de preuve.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2016, la Deutsche Bank demande à la cour :
— in limine litis, de recevoir l’exception d’incompétence et se déclarer incompétente au profit des juridictions allemandes plus particulièrement du tribunal régional d’Offenburg,
— de renvoyer la SARL Team Intérim E à mieux se pourvoir,
— de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Deutsche Bank,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Team Intérim E,
— de condamner la SARL Team Intérim E au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron Bujoli-Tollinchi.
La Deutsche Bank soutient que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales auxquelles la convention d’ouverture de compte courant renvoie expressément a été acceptée par la société conformément aux articles 23 § 1 du règlement Bruxelles I et 48 du code de procédure civile.
Elle invoque le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de l’agence de Kehl non signataire de la convention d’ouverture de compte courant et dépourvue d’une personnalité morale propre.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le système de détournements mis en place par Mme Z Y reposait s’agissant, de sa relation avec la Deutsche Bank, sur la création d’emplois fictifs,l’élaboration de fausses factures et de faux bulletins de paie, la falsification des relevés de comptes.
Elle fait valoir que la fictivité n’est pas l’apparence et qu’elle ne pouvait s’immiscer dans la gestion du compte de sa cliente.
Elle allègue du manque de vigilance de la société Team D E qui s’est abstenue d’exercer le moindre contrôle sur l’activité de sa salariée laquelle bénéficiait d’une autonomie totale rendant possible ses agissements frauduleux.
Dans ses dernières conclusions du 08 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour :
— avant dire droit, d’enjoindre à la société Team Intérim E de produire l’intégralité du dossier pénal, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg ayant définitivement statué sur les intérêts civils,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2013,
— de débouter la société Team Intérim E de ses fins et conclusions,
— de condamner la société Team Intérim E aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Muniglia-Reddon, ainsi qu’à un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole rappelle le devoir de non immixtion du banquier et soutient que la carence de la société Team D E est à l’origine de son préjudice.
Il fait valoir que les remises de chèques s’opéraient pour des montants modiques, espacés dans le temps qui ne nécessitaient aucun contrôle particulier.
Il allègue que seule l’année 2005 a été mise en exergue.
Il conteste tout manquement à l’obligation de vigilance.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 avril 2016.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la compétence
Attendu qu’en vertu de l’article 23§1 du règlement Bruxelles I n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite…
Attendu qu’aux termes de l’article 48 du code civil :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Attendu que le paragraphe 4 de la convention de compte ouverte dans les livres de la Deutsche Bank, signée le 4 décembre 2002 par la société Actio travail temporaire, prévoit que les conditions générales de la banque s’appliquent aux relations d’affaires entretenues entre le client et la banque ;
Que ladite clause, imprimée de manière lisible et apparente, a été portée à la connaissance de la société qui l’a acceptée de même que les autres clauses de la convention, également rédigées en langue allemande, ainsi que les conditions générales ;
Qu’est insérée au paragraphe 6 des conditions générales « Edition avril 2002 » sous le titre en caractère gras « Droit applicable et lieu de juridiction pour les clients ayant le statut de commerçant ou relevant du droit public » une clause attributive de juridiction selon laquelle la banque ne peut être poursuivie par le client que devant le tribunal dans le ressort duquel est située l’agence domiciliataire du compte ; que la clause de juridiction est également applicable aux clients qui exercent à l’étranger une activité professionnelle non salariée comparable ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action engagée à l’encontre de la Deutsche Bank et renvoyer la société Team D E à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure civile :
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Attendu que l’examen de l’exploit introductif d’instance (19 pages) permet de vérifier que ces dispositions ont été respectées ; que l’exposé des moyens en fait et en droit est mentionné contrairement à l’argumentation soutenue par la Banque Postale ;
Que le tribunal de commerce rappelle, en outre, les échanges de pièces ultérieurs entre les parties lesquelles ont permis de préciser les points de vue de chacun ;
Que le rejet de la demande de nullité de l’assignation doit être confirmé ;
Sur l’action en responsabilité contre les banques
Attendu que la SARL Team D E rappelle que :
— Z Y a été embauchée le 09 août 1999 et a dirigé l’agence de Bischheim, l’agence de Strasbourg et l’ensemble des agences implantées dans l’est de la France à compter de 2006 ;
— que les fonctions de Z Y consistaient à facturer les mises à disposition du personnel intérimaire pour les clients allemands, gérer les salaires des travailleurs intérimaires (émission des fiches de paie, versement des acomptes, versement du solde des salaires), transmettre au siège administratif de Brignoles les documents bancaires ;
— que Z Y disposait d’un large pouvoir au sein de la SARL Team D E et d’une totale indépendance dans la gestion des agences de l’Est de la France ;
— que la société disposait d’un compte ouvert à la Banque Postale à Marseille pour payer notamment les acomptes hebdomadaires des intérimaires, à la Banque Populaire à Metz pour payer le solde des salaires des intérimaires en fin de mission, à la Deutsche Bank pour gérer l’activité allemande, en l’occurrence recevoir les paiements des deux clients Touren Services, GMBH Orsay, effectuer le paiement des charges sociales, transférer les fonds vers la Banque Populaire à Metz ;
— que Z Y était seule destinataire des relevés de compte émis par la Deutsche Bank ;
Qu’elle explique que les détournements ont été commis en deux phases la première « à petite échelle » avec des sommes peu importantes puis de manière plus perfectionnée à partir de 2006 avec l’utilisation du compte de la Deutsche Bank :
Entre 2004 et 2005, Z Y a établi des lettres chèques à son nom qui correspondaient à des acomptes de salaires qu’elle présentait à la Banque Postale pour recevoir des espèces déposées sur son compte personnel au Crédit Agricole ;
Entre 2006 et 2008, elle a créé des comptes intérimaires fictifs, des heures fictives de travail par le biais de la clientèle allemande de la société dont elle gérait l’activité. En effet, les paiements effectués par ces deux sociétés étaient crédités sur le compte de la Deutsche Bank à charge pour Z Y de transférer les fonds vers le compte de la SARL Team D E ouvert à la Banque Populaire de Metz. Mais, Z Y a établi des fausses factures qui ne correspondaient à aucune prestation réelle et des lettres chèques établies à son nom payées sur le compte de la Banque Postale. Elle a déposé des espèces sur le compte de la Deutsche Bank et a falsifié les relevés de compte de cette banque ;
Que la SARL Team D E invoque l’utilisation des comptes de la société par Z Y :
— la Banque Populaire et la Banque Postale (banques tirées) pour l’émission de centaines de lettres chèques au nom d’une même salariée ;
— la Deutsche Bank pour le versement suspect d’espèces pour un montant inférieur aux sommes débitées par virement ;
afin de créditer le compte personnel de la salariée ouvert au Crédit Agricole (banque tireur);
Attendu qu’au préalable, il y a lieu de rappeler le devoir de non-ingérence du banquier, au demeurant non contesté par l’appelante ; qu’en vertu de cette obligation, le banquier ne peut intervenir dans les affaires de son client ;
Que pour autant, le banquier doit faire preuve de vigilance et est tenu de détecter les anomalies apparentes lesquelles peuvent être matérielles ou intellectuelles ;
Attendu qu’il convient d’examiner les griefs de l’appelante à l’exception ceux qui concernent la Deutsche Bank ;
Attendu que s’agissant de la Banque Populaire la SARL Team D E indique que le compte était destiné à rémunérer le personnel intérimaire et à acquitter des charges sociales alors que Z Y a encaissé jusqu’à 40 chèques par mois ; qu’elle fait valoir que la banque constatant un nombre aussi élevé de débits vers le même compte bancaire aurait dû l’alerter d’autant que Z Y ne disposait d’aucune procuration ;
Attendu que la Banque Populaire expose qu’elle ne pouvait refuser le paiement des chèques dès lors qu’ils ne présentaient pas d’anomalies apparentes et qu’il n’appartient pas à la banque de pallier les erreurs et les carences de la société dans le cadre de son organisation comptable et financière ; qu’elle indique que l’appelante est dans l’incapacité de justifier de manière individualisée des fautes et du préjudice propre imputable à chaque banque lesquelles ne sont pas tenues d’une responsabilité collective ;
Attendu que la régularité formelle des lettres chèques n’est pas contestée tandis que les mouvements allégués étaient intégrés à l’ensemble de la masse des opérations bancaires du compte de la société ;
Que la société Team D E se contente de produire des extraits « choisis » de la procédure pénale diligentée sans liste précise et détaillée des lettres chèques comportant leur date et leur montant ;
Qu’elle échoue à rapporter la preuve que la banque devait détecter les anomalies dont elle se prévaut ;
Attendu que s’agissant de la Banque Postale, l’appelante admet que le nombre de lettres chèques émises et le montant des sommes détournées en espèces n’a pu être déterminé mais se prévaut des aveux de Z Y laquelle a affirmé avoir provisionné le compte de la Deutsche Bank par des dépôts en espèces provenant de lettres chèques payées par la Banque Postale ; qu’elle fait valoir l’augmentation dans le temps des montants des lettres chèques et invoque l’inertie de la Banque Postale qui a permis, selon elle, le détournement de plus de 236 970 euros ;
Attendu que la Banque Postale souligne que l’appelante ne chiffre pas exactement le nombre de lettres chèques, encaissées sur le compte de Mme Z Y alors qu’elle n’a pas elle-même détecté les anomalies intellectuelles qu’elle impute à la banque ;
Attendu que les seules déclarations de Mme Z Y ne peuvent valoir preuve d’autant que de nombreuses imprécisions figurent dans ses auditions, inexploitables dans le cadre des fautes reprochées aux banques ;
Que l’audition de Monsieur X, gérant de la SARL Actio, par les services de police le 8 février 2008 met en évidence l’importance des mouvements bancaires réalisés sur les comptes et l’indépendance dont disposait Mme Z Y ; qu’il évoque des fausses factures concernant des salariés fictifs pour un montant de 274 800 euros en 2006 et de 281 851 euros en 2007 ;
Que les opérations litigieuses, non déterminées avec exactitude dans leur nombre et leur montant, s’inscrivent dans des mouvements de compte particulièrement importants relatifs à la gestion de rémunérations d’intérimaires ;
Qu’aucun manquement fautif n’est caractérisé à l’encontre de la banque ;
Attendu que s’agissant du Crédit Agricole, la SARL Team D E invoque le caractère répétitif des dépôts de chèques et la modification de la situation du compte de Z Y laquelle percevait un salaire de l’ordre de 3 000 euros alors que ses dépenses s’élevaient à une somme comprise entre 6 000 et 11 000 euros ; qu’elle soutient que l’attention de la banque aurait du être attirée par le fonctionnement du compte et l’émission et l’endossement des chèques par la même personne ;
Attendu que le Crédit Agricole fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et relève que l’argumentation de l’appelante concerne l’année 2005 ; qu’il indique que les mouvements étaient peu importants et espacés dans le temps ;
Attendu que le procès verbal de synthèse indique que les remises de chèques ne sont pas individualisées ;
Qu’à défaut de documents probants, les mouvements du compte litigieux ne peuvent être vérifiés ;
Attendu qu’une nouvelle fois, les affirmations de la société Team D E ne suffisent pas à démontrer la faute de la banque ;
Attendu qu’en toute hypothèse, la société Team D E indique dans ses écritures que le système mis en place par Mme Z Y par le biais d’un circuit bancaire complexe était « ingénieux », « indécelable » ; que dans ces conditions, elle est mal fondée à alléguer que les banques disposaient des éléments pour détecter des anomalies alors qu’elle même reconnaît que les manoeuvres n’étaient pas identifiables pour tenter de justifier sa carence ;
Qu’il convient de souligner l’apparence de régularité créée par Mme Z A épouse Y pour dissimuler ses agissements frauduleux (cf description de la fraude dans le procès verbal de synthèse du 02 février 2011 et les conclusions) lesquels ont pu ainsi perdurer plusieurs années ;
Qu’enfin, l’absence de tout contrôle hiérarchique et opérationnel exercé par l’employeur sur sa salariée permet de retenir que la légereté dont a fait preuve la société Team D E est la cause exclusive du dommage qu’elle allègue avoir subi ;
Que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Team D E au paiement de la somme de 4 000 euros à chacune des banques au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugementdéféré, sauf en en ce que le tribunal de commerce a retenu sa compétence à l’égard de la Deutsche Bank ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu’il y a lieu de se déclarer incompétent à l’égard de la Deutsche Bank et renvoie la société Team D E à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Team D E à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne, la Banque Postale la Deutsche Bank, la caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges, chacune, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL Team D E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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