Confirmation 31 août 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14e ch., 31 août 2017, n° 16/11210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 25 mai 2016, N° 21401802 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2017
N°2017/1388
Rôle N° 16/11210
D E
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marie-julie CONCIATORI-
BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 25 Mai 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21401802.
APPELANT
Monsieur D E, demeurant […]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme Z A (Inspectrice du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées à l’audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu’il était avancé au 31 Août 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D E a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont il a déclaré avoir été victime sur le lieu et pendant le temps de son travail le 4 juillet 2013 à 11 heures.
Par jugement intervenu le 25 mai 2016, D E a été débouté de sa demande et le Tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 21 janvier 2014.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 15 juin 2016, le Conseil de D E a relevé appel de cette décision.
La procédure fixée initialement à l’audience du 28 mars 2017 a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 6 juin 2017.
Lors de l’audience au fond, le Conseil de D E a développé les conclusions précédemment déposées par lui les 27 mars 2017 et 1er juin 2017, aux termes desquelles il sollicite de voir la Cour infirmer le jugement, procéder à diverses constatations, voir dire que l’accident du travail du 4 juillet 2013 ne peut être contesté et subsidiairement de voir ordonner son expertise médicale, voir constater la mauvaise foi de la Caisse et la condamner à régulariser sa situation sous astreinte, outre le versement de la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement les conclusions déposées par la Caisse, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et de voir rejeter toutes les prétentions de l’appelant.
ET SUR CE :
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à des constatations ;
Que les demandes à cette fin telles qu’elles figurent au dispositif des écritures de l’appelant seront déclarées sans objet ;
Attendu que D E employé en qualité de travailleur intérimaire par la Société DLSI de Marseille et mis à la disposition de l’entreprise Wartsila France sur la zone portuaire de Marseille du 25 juin au 28 juillet 2013, pour effectuer « des travaux de mécanique et de montage/démontage en atelier et conduite du camion et opérations à l’aide de la grue auxiliaire » a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juillet à 11 heures ;
Qu’après instruction de son dossier la Caisse a refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel ;
Sur la régularité de la procédure conduite par la Caisse :
Attendu que D E fait grief à la Caisse et au jugement qui n’a pas fait droit à ses prétentions de ce chef, de lui avoir notifié une décision de rejet hors délai, alors qu’en raison de l’inobservation de ces délais, le défaut de réponse de la Caisse dans les délais valait reconnaissance implicite ;
Attendu toutefois que le Tribunal aux termes d’une juste analyse des faits de l’espèce a à bon droit relevé que la Caisse avait été rendue destinataire le 16 juillet 2013 d’une déclaration d’accident du travail rédigée le 12 juillet 2013 par le responsable de l’agence de travail temporaire, laquelle déclaration a été accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur X le 10 juillet 2013, dont la Caisse a sollicité qu’il soit refait en duplicata lisible pour lui permettre de procéder à l’enregistrement de la pièce ;
Que c’est ainsi que le Tribunal indique « effectivement le certificat médical initial est illisible, tant pour la dénomination de l’employeur que pour les constatations médicales détaillées » ;
Que la Caisse justifiait avoir reçu ce duplicata le 30 juillet ;
Qu’il ne saurait être contesté que le point de départ du délai d’instruction dont la Caisse disposait, lequel ne commence à courir qu’après que la Caisse ait reçu tant le CMI que la déclaration d’accident du travail de l’employeur, a pris effet à compter de la date du 30 juillet 2013 qui correspond à la date à laquelle la Caisse a eu entre les mains un CMI techniquement exploitable car lisible ;
Que toutes les prétentions contraires de D E sont inopérantes ;
Que la Caisse lui a notifié ensuite par lettre en date du 23 août 2013, réceptionnée par D E le 28 août 2013, qu’elle avait besoin d’un délai complémentaire d’instruction ;
Que le 26 septembre 2013 elle lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception que l’instruction du dossier était terminée pour une décision à intervenir au fond le 17 octobre 2013 ;
Qu’il s’évince de ce rappel des formalités et actes intervenus, que la Caisse a scrupuleusement respecté les conditions édictées par les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de D E de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle :
Attendu que D E expose qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir donné des renseignements plus complets sur les témoins des faits et argue que le caractère tardif de sa déclaration résulte exclusivement de ce que les lésions ne sont apparues comme insupportables que quelques jours après et ont évolué progressivement pour s’accentuer ;
Attendu que selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ;
Que la brusque survenance d’une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail ;
Que cette présomption d’imputabilité résulte notamment de la concordance entre les déclarations de l’assuré, le certificat médical produit et les éléments objectifs résultant des témoignages ou des observations matérielles réalisées ;
Qu’il ne saurait être contesté qu’il existe en l’espèce un décalage dans le temps de l’ordre de 6 jours initialement entre la survenance des faits telle que la décrit D E, la connaissance qu’en a eue l’employeur le Société DLSI par la description que lui en a faite la victime, laquelle a donné lieu à déclaration d’accident du travail le 12 juillet soit 8 jours après la survenance de celui-ci, et l’établissement du CMI en original ou en duplicata daté du 10 juillet 2013 tel qu’établi par le Docteur X lequel mentionne « brûlure profonde, 'dème de la main et du poignet gauche » ;
Que ce CMI daté du 10 juillet 2013 qui correspond nécessairement à ce qu’a constaté le Docteur Y à cette date, est manifestement en contradiction avec la prescription établie le 7 juillet 2013 soit trois jours avant par le service des urgences de l’Hôpital Nord de Marseille qui s’est limité à prescrire à D E à l’examen de celui-ci, un tube de Biafine et une boîte de Doliprane ;
Que les observations postérieures du médecin du travail en date du 15 juillet 2013 ne sont pas de nature à établir l’imputabilité au travail des blessures présentées en suite du CMI du 10 juillet 2013 ;
Qu’il est indifférent que la déclaration d’accident du travail de l’employeur n’ait pas été accompagnée de réserves dès lors que les faits décrits par l’assuré se seraient déroulés auprès de l’entreprise utilisatrice ;
Qu’il appartenait dès lors à D E de démontrer ainsi qu’il s’en plaignait, qu’en dépit du port des gants ou des manchons de protection qu’il avait réalisé, le passage du jet sous pression à hauteur de sa main gauche lui aurait fait ressentir une sensation de piqûre vive lui occasionnant un 'dème ;
Que cette preuve dont la Tribunal a regretté qu’elle ne soit pas administrée devant lui n’est toujours pas produite en cause d’appel ;
Qu’il s’évince à suffisance tant pour les motifs propres de la Cour que pour les motifs retenus par la Tribunal et que la Cour adopte, que D E n’établit pas l’existence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la survenance d’un fait accidentel soudain dont il aurait été victime le 4 juillet 2013 ;
Que le jugement en ce qu’il a débouté D E de ses prétentions sera confirmé ;
Que D E qui succombe en ses prétentions sera débouté de ses demandes financières ;
Qu’il convient toutefois de le dispenser du paiement du droit de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare D E recevable en son appel,
Au fond le déboute de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute D E du paiement du droit de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chargeur ·
- Batterie ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Vices ·
- Titre ·
- Garantie
- Habilitation ·
- Garde à vue ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Détournement de procédure ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Détournement
- Eau usée ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Destination ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Réalisation ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Location-gérance ·
- Aliment ·
- Facture ·
- Clause
- Recrutement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Russie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Pneumatique ·
- Objectif
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Voies de recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prise de décision ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Règlement des différends
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Possession ·
- Sous astreinte ·
- Consignation ·
- Masse ·
- Astreinte
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Médecin du travail ·
- Entretien préalable ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise industrielle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Poussin ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Entreprise
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Héritier ·
- Norme ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Épouse
- Optique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Congé ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Référé ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.