Confirmation 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 5 oct. 2017, n° 17/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 décembre 2016, N° 16/04511 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2017
N° 2017/585
Rôle N° 17/04480
Y X
C/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD
Grosse délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Bertrand E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 16 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04511.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à CARDIFF (GRANDE BRETAGNE), de nationalité Britannique, demeurant G H 24 P.C – 102 AL QURN-MUSCAT – SULTANAT OF OMAN
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de Z
INTIME
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER – BPI, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Bertrand E de la SCP E F, avocat au barreau de Z, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La S. A. Banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers de de Monsieur Y X situés sur la commune de Saint-Maximin, […], lieudit 'Les Bouillonnets', dans un ensemble immobilier dénommé 'le domaine des pins bleus’ cadastré section B, décomposé ainsi :
n°3516 pour 43a 8ca
n°3517 pour 32a 42ca
n°3518 pour 1ha 95a 61ca
comprenant les lots numéros :
-197 (ex 63) consistant en un appartement au premier étage du bâtiment A et les 142/11182ème du sol et des parties communes générales,
-89, consistant en une cave au sous-sol du bâtiment B et les 1/11182ème du sol et des parties communes générales,
-31, consistant en un H de stationnement au sous-sol du bâtiment A et les 17/11182ème du sol et des parties communes générales.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié le 25 février 2015, pour envoi à l’autorité étrangère compétente par acte d’huissier de justice délivré par la SCP C D,, publié le 19 avril 2016, volume 2016, numéro 58 au 1er Bureau du Service de la publicité foncière de Z.
Cet acte est demeuré sans effet.
Par acte d’huissier du 07 juin 2016 adressé par envoi à l’entité étrangère des Emirates Arabes Unis, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur Y X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du Tribunal de Grande Instance de Z.
Par jugement d’orientation dont appel rendu 16 décembre 2016, contradictoire à signifier en l’absence de comparution et représentation de M X, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Z a :
— mentionné qu’en l’absence de retour de l’acte d’assignation envoyé à l’étranger il avait été fait application de l’article 684 du code de procédure civile et rappelé que la date du délibéré avait été prolongée au delà du délai de 6 mois de l’envoi de l’acte
— dit que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
— constaté que la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur Y pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 282.808,50 euros arrêté au 05 décembre 2015 avec intérêts au taux Euribor à trois mois majoré de 1,30 points sur 234 609,31 jusqu’à parfait paiement;
— taxé les frais préalables à la somme de 5.509,42 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 07 avril 2017 à 8 heures 30
désigne la SCP C D, huissier de justice à Z, qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant […]
débouté la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie et du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal de Grande Instance de Z le 08 juin 2016
dit qu’il sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP E F sur ces offres et affirmation de droits.
Par déclaration du 08 mars 2017, Monsieur Y X a interjeté appel de ce jugement
Il a été autorisé à assiger à jour fixe par ordonnance du 16 mars 2017
Par soit transmis du 29 mars 2017 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes et moyens au regard de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution .
Par conclusions déposées et notifiée le 5 septembre 2017, Monsieur Y X demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de Grande Instance de Z le 16 décembre 2016
dire et juger nulle et irrecevable la signification des actes de procédure fondant les demandes de la Banque Patrimoine Immobilier.
Condamner la Banque Patrimoine Immobilier à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, et si la Cour d’appel considérait comme recevable la procédure diligentée,
infirmer le jugement entrepris
dire et juger irrégulier le commandement signifié et l’assignation quant au quantum dû par Monsieur Y X et inviter la Banque Patrimoine Immobilier à mieux se pourvoir.
Condamner la Banque Patrimoine Immobilier à verser à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y X invoque en substance :
* sur la recevabilité de l’appel,
— il est indiqué qu’il réside à Dubaï alors qu’il est domicilié au sultanat d’Oman comme en justifient les appels de fond du syndicat des copropriétaires,
— le formulaire F4 qui doit être complété par l’huissier et adressé à l’autorité étrangère n’est pas produit
— il entend contester, au delà de l’ erreur sur son adresse, la remise du commandement de payer valant aisie et de l’assignation devant le juge de l’exécution , en ce qu’ils ont été transmis au ministère de la justice islamique situé à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis, Etat fédéral qui ne prive pas Dubaï d’autorité compétente pour recevoir les actes de procédure dont il n’e lui a pas été permis de vérifier l’ existence par le biais d’un formulaire F4, comme l’impose la convention relative à l’entraide judiciaire
— de plus il nie avoir reçu toute correspondance relative aux actes de procédures émise par un huissier de justice, ce qui altère le formalisme de la procédure et lui cause grief puisqu’il n’a pu se défendre ni intervenir à l’audience d’orientation
* sur le quantum de la créance : le commandement indique qu’il serait redevable d’une somme de
282.808,50 euros au 5 décembre 2015, alors qu’il a réglé toutes les mensualités, impliquant une somme à devoir bien inférieure.
Par conclusions en réplique avec intervention volontaires du 28 août 2017,le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD) venant aux droits de la Banque Patrimoine Immobilier demande à la cour de :
dire et juger régulière et bien fondée la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Patrimoine Immobilier à l’encontre de Monsieur X.
en conséquence,
déclarer Monsieur X Y irrecevable en toutes ses contestations, au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
en tant que de besoin,
débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2016, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Banque Patrimoine Immobilier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ce point,
condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner en outre aux entiers dépens d’appel employés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière,
dire que la procédure de saisie immobilière sera poursuivie sur ses derniers errements devant le juge de l’exécution immobilière du Tribunal de Grande Instance de Z
À l’appui de ses moyens, le Crédit immobilier invoque :
* sur la validité de la procédure de saisie immobilière :
Il incombait à Monsieur X qui a toujours déclaré résider à Dubaï lors de l’acte de vente jusque dans son appel devant la Cour de Céans, et prétend désormais résider au Sultanat d’Oman, de signaler tout changement d’adresse.
La régularité de la signification des trois actes en ce que
— s’agissant du commandement valant saisie, l’autorité compétente a signé le récépissé de l’acte, ainsi que le prévoit l’article 5 de la convention relative à l’entraide judiciaire, et il a été joint le formulaire F4.
— pour l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution immobilier , l’huissier a été destinataire du récépissé adressé par l’autorité centrale aux Emirates Arabes Unis
— pour le jugement du 16 septembre 2016, transmis le 9 janvier 2017 à l’autorité centrale des Emirates Arabes unis, il a été joint le formulaire F4 dûment rempli et traduit en arabe, la signification du jugement, le jugement et la traduction du jugement.
Selon lui les récépissés démontrent la parfaite mauvaise foi de Monsieur X, mais aussi son désintérêt pour la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre.
* sur le montant de la créance sollicitée, l’article R321-3 in fine du code des procédure civiles d’exécution selon lequel « la nullité ne peut être encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celle qui sont dues au créancier », estimant au demeurant que Monsieur X qui prétend que le décompte mentionné dans le commandement de payer valant saisie, délivré le 25 février 2016, serait supérieur aux sommes qui seraient dues, ne rapporte pas la preuve des versements effectués auprès de la Banque Patrimoine Immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que l’adresse de M X, G H […]) à laquelle ont été transmis le commandement de payer valant saisie délivré le 25 février 2016, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution le 7 juin 2016 et la significatio du jugement du 16 décembre 2016, est celle qui a été portée dans l’acte de vente du 12 septembre 2006, et sur le relevé de propriété cadastrale selon déclaration faite par M X au centre des impôts fonciers de Z. Si M X a pu résider par la suite dans le Sultanat d’Oman à l’adresse figurant sur le mandat de paiement daté du 17 février 2014 adressé à la BPI, et sur des transmissions de fonds, ce changement qu’il n’a pas pris soin de communiquer explicitement était manifestement occasionnel puisque il s’est domicilé dans son acte d’appel déposé le 8 mars 2017 à son adresse officielle de Dubai. Il s’ensuit le rejet de la contestation élevée à ce titre.
Attendu qu’il résulte de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention signée entre la France et les Emirats Arabes Unis le 9 septembre 2011 que l’envoi de l’un acte judiciaire ou extra judiciaire destiné à une personne résidant sur le territoire des Emirats Arabes Unis doit être effectué selon une demande de notification à l’Etat requis accompagné de l’acte non traduit en double exemplaire et de la formule en modèle bilingue annexée à la convention ( formulaire F4) qui identifie les éléments essentiels de l’acte, à charge pour l’Etat requis de procéder à la remise de l’acte par des par la voie qu’elle estime la plus appropriée, étant spécifié que preuve de la remise de l’acte ou de sa tentative se fait au moyen d’un récépissé d’un attestation ou d’un procès verbal qui, accompagné d’un exemplaire de l’acte est renvoyé directement à l’autorité requérante , l’acte pouvant en outre être adressé directement à son destiantare par voie postale.
Que toutefois en pratique l’envoi du récépissé par l’Etat requis n’est pas systématique et dépens de son niveau de diligence sans pour autant permettre d’en conclure à la nullité de la transmission de l’acte considéré.
Attendu que l’absence de retour systématique ou de production du formulaire F4 ne signifie pas son absence de transmission alors que son envoi est attesté pour les trois actes concernés par l’huissier du créancier poursuivant, la SCP C D, et qu’il résulte des pièces communiquées par le CIFD que:
— s’agissant du commandement de payer valant saisie, il a été signifié le 25 février 2016 conformément à l’article 684 du code de procédure civile et une copie en a été adressée à l’autorité centrale des Emirats Arabes Unis, dont dépend Dubai, capitale de l’Émirat éponyme, auquel a été joint, le formulaire F4 dûment rempli, et le même jour (2.5 février 2016), l’huissier a adressé une lettre recommandée internationale avec accusé de réception à Monsieur X sans obtenir de retour, seul les envois étant justifiés . Toutefois un un accusé de réception portant un chiffre 29 ( mars 2016 ') a été signé par le représentant de l’autorité centrale des Emirats Arabes Unis et le commandement a été publié le 19 avril 2016
— s’agissant de l’assignation du 7 juin 2016 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation, elle a été délivrée à l’autorité étrangère accompagnée du formulaire F4 dûment rempli, selon le courrier conservé par l’huissier, qui le même jour, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M X dont il lui a été fait retour sans motif.
Toutefois l’autorié centrale des Emirats Arabes Unis a accusé réceptio de l’acte le et l’a retourne à huissier qui l’a reçu le 30 juin 2016
— s’agissant du jugement rendu le 16 décembre 2016, ordonnant la vente forcée, il a été signifié
à Munsieur X par envoi à l’autorité centrale le 9 janvier 2017 . accompagné de l’acte de
signignification du formulaire F4 dûment complété et traduit en arabe et de la traduction du
jugement en anglais et cet envoi a été doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention ' unclaimed '
Le 31 janvier 2017 l’huissicr a été destinataire de l’accusé de réception de la signîñeation du
jugement par l’entilé étrangère et M X en a eu connaissance puisque il en a interjeté appel le 8 mars 2017.
Qu’il s’ensuit que la signification des trois ' actes ' a été régulièrement effectuée et que M X ne peut prospérer dans ses demandes portant sur la nullité de leur signification ni se prévaloir de son absence de comparution à l’audience d’orientation
Sur les demandes présentées par M X:
Attendu qu’en vertu de l’article 311 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente , ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322 ' 15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte. »
Attendu que les parties ont été conviées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes et moyens respectifs au regard de ce texte et qu’un débat contradictoire s’est engagé entre elles, ce qui commande de retenir l’irrecevabilité des demandes et moyens énoncés pour la première fois en cause d’appel par le débiteur saisi, peu importe qu’ils soient présentés à titre subsidiaire.
Sur les conséquences :
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions
Attendu que la procédure sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication
Que le dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, le créancier poursuivant devant en outre être indemnisé des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Vu les articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Déboute M Y X de ses demandes portant sur la nullité et l’irrecevabilité de la signification des actes de procédure fondant les demandes du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droite de la Banque Patrimoine Immobilier
Prononce l’irrecevabilité de ses autres demandes
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Renvoie la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Z pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne M Y X à payer au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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