Infirmation partielle 9 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 9 nov. 2017, n° 17/14846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2017, N° 16/00187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique TATOUEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD c/ SCI SOCITETE CIVILE IMMOBILIERE 138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017
N° 2017/656
Rôle N° 17/14846
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT – CIFD
C/
SCI SOCITETE CIVILE IMMOBILIERE 138
Grosse délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 03 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00187.
APPELANTE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER – B.P.I., par suite de la fusion absorption de la B.P.I. par le CIFD en date du 1er mai 2017, le projet de fusion simplifié ayant été approuvé par le Conseil d’Administration de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER en date du 18 janvier 2017 et par le Conseil d’Administration CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du même jour, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P E R M E N E U X – LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège de la SCI 138, demeurant […]
représentée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, poursuit à l’encontre de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 octobre 2015, publié le 27 novembre 2015, la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à Salon de Provence (13300), à savoir :
Lot n° 1 :
* La propriété privative de divers locaux situés dans la maison de maître sur deux niveaux, desservis par un hall d’entrée et un escalier intérieur privatif jusqu’à la dernière volée de marches au deuxième étage, soit :
* au rez-de-chaussée : hall d’entrée, à droite deux grandes pièces, à gauche une cuisine, un bureau, une lingerie, rangement et water-closet sous l’escalier,
* au premier étage ; un appartement de 3 pièces principales, palier, entrée, cuisine, salle de bains, cellier, dégagement, water-closet, rangement et balcon donnant sur la rue et sur le jardin, avec un accès direct au jardin au moyen d’un escalier particulier depuis le balcon
— La jouissance exclusive, privative et perpétuelle de tout le jardin sis à l’arrière de la maison d’une superficie d’environ 191,54 m2
- et les 6426/10 000 èmes des parties communes générales et notamment du sol. Le logement est occupé par Monsieur et Madame X.
Lot n° 3 :
— La propriété privative d’une dépendance à usage de cave, chaufferie et atelier de peinture en rez-de-jardin, avec serre et terrasse au dessus,
— et les 740/10 000èmes des parties communes générales et notamment du sol.
Le tout dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété constituant une maison de maître élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec jardin à l’arrière et sur le côte du jardin, une dépendance à usage de cave, chaufferie et atelier de peinture en rez-de-jardin, et serre et terrasse au-dessus sise […] à […] ([…].
Par conclusions en date du 10 avril 2017, la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2017 dont appel du 31 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— Dit recevable la procédure de saisie immobilière,
— Débouté la BPI de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la BPI au paiement d’une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que l’acte notarié du 25 mai 2010 contenant prêt contient en page 31 un paragraphe aux termes duquel en cas de litige, les parties conviennent préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires, or il est de jurisprudence constante que la clause instituant un préalable de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, de sorte qu’il y a lieu de dire que l’ensemble de la procédure de saisie immobilière est irrecevable.
Par ordonnance en date du 3 août 2017, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a été autorisée à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée à cette fin par exploit du 8 août 2017 a été remise au greffe le 22 août 2017.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2017 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), appelante, aux fins de voir :
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la déclaration d’appel a été effectuée à la requête du CREDIT IMMOBILIER. DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, suite à la fusion absorption de la BPI par le CIFD en date du ler mai 2017.
— Dire et juger que 1'intimé ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief.
— Dire et juger que l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel n’a pas été interrompue, ni éteinte,
En conséquence,
— débouter purement et simplement l’intimé de sa fin de non- recevoir tendant à déclarer l’appel du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT irrecevable et de sa demande tendant à Voir juger le jugement du 3 juillet 2017 non avenu,
En conséquence,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, suite à la fusion absorption de la BPI par le CIFD en date du ler mai 2017.
A titre principal,
Vu l’arrêt rendu par la 2emeChambre Civile de la Cour de Cassation le 22 juin 2017 ;
Vu le décret du mars 2015 ;
— Réformer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 'Aix en Provence 3 juillet 2017 en qu’il a déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER à 1'encontre de la SCI société civile immobilière 138 et débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Ordonner pour une nouvelle durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie délivré à la société civile immobilière 138 en date du 6 octobre 2015 publié au 1er du service de la publicité foncière d’AIX EN PROVENCE le 27 novembre 2015, volume 2015, S n°88 ;
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement publié ;
— ordonner la mise en place d’une mesure de conciliation conforme aux dispositions de la copie exécutoire, savoir auprès d’un conciliateur qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires.
— Confirmer que les intérêts de retard ainsi que la clause pénale sont dus par la SCI 138 au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ;
— Confirmer que la mise à prix s’élève à la somme de 315.000 Euros ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la SCI 138 de sa demande de délai de grâce ;
— Débouter la SCI 138 de sa demande de vente amiable ;
— Débouter la SCI société civile immobilière 138 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis.
— Ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les dates et heures de l’audience de vente forcée.
— Faire mention de la créance de la requérante telle que résultant de décompte inséré au cahier des conditions de la vente augmentée des intérêts moratoires y figurant.
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir :
— qu’elle vient aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier suite à la fusion-absorption de celle-ci le 1er mai 2017,
— que l’intimé, qui conclut la nullité du jugement du 3 juillet 2017, ne démontre pas en quoi la nouvelle dénomination du créancier poursuivant lui aurait causé un grief, étant en tout état de cause rappelé que par application de l’article 126 du code de procédure civile, l’ irrégularité peut être régularisée, ce qui est le cas aux termes de la déclaration d’appel,
— que l’instance ayant donné lieu au jugement dont appel n’a été ni interrompue ni éteinte du fait de la fusion absorption, laquelle emporte transmission universelle de patrimoine en conséquence de laquelle elle se trouvait de plein droit partie à l’instance engagée par la société BPI,
— que dans un arrêt du 22 juin 2017, la Cour de Cassation a considéré que la procédure de médiation reste facultative et n’est pas une condition préalable obligatoire à la saisine du juge dans le cas d’une procédure de saisie immobilière,
— que la société CIFD a accompli plusieurs démarches amiables pendant trois ans afin d’éviter la mise au contentieux,
— qu’en tout état de cause, le défaut de diligence en ce sens ouvrant la possibilité au juge saisi de proposer aux parties des mesures de conciliation, la société CIFD est parfaitement fondée, en application du décret du 11 mars 2015, à solliciter la mise en place d’une mesure de conciliation conforme aux dispositions de la copie exécutoire de l’acte et du fait de l’appel interjeté par la SCI 138, à solliciter la prorogation du commandement de payer valant saisie,
— que les pénalités de retard et la clause pénale sont bien prévues aux conditions générales du prêt,
— à titre subsidiaire, qu’il n’y a eu lieu à augmentation de la mise à prix qui a en effet été fixé au vu du procès verbal descriptif et qu’elle s’oppose à tout délai de paiement en raison des différents aménagements déjà accordés au débiteur, de même qu’à la demande d’autorisation de vente amiable dans la mesure où aucun compromis de vente ou proposition d’achat du bien n’est produit.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 octobre 2017 par la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138, intimée, aux fins de voir :
In limine litis,
— Dire et juger que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT ne justifie pas de sa qualité à agir ;
En conséquence
— Dire et juger que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT irrecevable en son appel.
— Constater que la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER n’a plus de personnalité morale depuis le 1er mai 2017.
— Constater que depuis cette date l’instance a été interrompue et qu’elle n’a pas été reprise par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
En conséquence
— Dire et juger que le jugement du 3 juillet 2017 est nul et non avenu.
— Dire et juger que l’appel de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est irrecevable puisque portant sur un jugement nul et non avenu.
A titre subsidiaire
— Constater que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER n’a pas saisi la chambre des notaires aux fins de nomination d’un conciliateur en violation des stipulations du titre exécutoire ;
— Dire et juger que la clause de conciliation constitue en l’espèce une formalité obligatoire;
En conséquence
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en toutes ses dispositions.
— Et déclarer irrecevable la procédure initiée par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER désormais CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT.
A titre infiniment subsidiaire
Sur la créance :
— Dire qu’aucune indemnité de retard n’est due ;
— Dire que l’indemnité contractuelle n’est pas due ;
Dans l’hypothèse où la validité de cette indemnité serait retenue ;
— Dire qu’elle est manifestement excessive ;
En conséquence,
— La fixer à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 5.000 € ;
— Dire que la créance totale de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER désormais CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT est de 359.762,75 € ;
Sur la mise à prix
— Dire que la mise à prix telle que fixée par l’article 31 du cahier des conditions de vente est manifestement sous évaluée ;
En conséquence,
— Fixer une mise à prix qui soit en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble ainsi qu’avec les conditions du marché, laquelle ne saurait être inférieure à 650.000 € eu égard les conditions économiques du marché ;
Sur les délais de grâce
— Prendre acte de la réitération authentique de la vente du bien sis sur la commune de SAINT CYR SUR MER et du prix net vendeur y attaché ;
— Prendre acte de l’intervention de l’assurance décès de Madame X laquelle est susceptible de prendre en charge une partie substantielle de la dette
— Allouer un délai de grâce de 12 mois permettant l’accomplissement des formalités nécessaires aux opérations successorales du bien et ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie durant ce temps ;
A titre très infiniment subsidiaire : sur l’autorisation de vendre le bien
Si par impossible la Cour devait ne pas faire droit aux précédentes demandes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138, il conviendra de :
— Prendre acte des efforts entrepris par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 pour vendre le bien et en particulier de la mise en vente de ce bien par une agence immobilière ;
— Constater l’absence d’autres créanciers inscrits ;
En conséquence
— Autoriser la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure ;
— Dire que le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être venu eu égard aux conditions économiques du marché ne saurait être inférieur à 650.000 €.
En toutes hypothèses
— Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT 138 au paiement de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SCI 138 conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société CFDI au motif que celle-ci ne justifie pas de sa qualité à agir ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux des 18 janvier 2017, les conseils d’administration des sociétés BPI et CIFD ont approuvé le projet de fusion-absorption de la première par la seconde, fusion absorption réalisée le 1er mai 2017 comme en atteste la déclaration de régularité et de conformité établie à cette date et enregistrée le 3 mai 2017 ;
Et attendu que la fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, c’est donc à bon droit qu’aux termes de sa déclaration d’appel reçue le 31 juillet 2017 la société CIFD a déclaré agir comme venant aux droits de la société BPI ;
Attendu que la SCI 138 soutient ensuite que le jugement dont appel, prononcé le 3 juillet 2017, est nul et non avenu au motif que la société BPI n’aurait plus de personnalité morale depuis le 1er mai 2017 et qu’il appartenait donc à la société CIFD d’intervenir à la procédure, laquelle a en effet été interrompue, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, par la disparition de la société BPI ;
Mais attendu que par l’effet du transfert d’universalité conséquence de la fusion-absorption, laquelle n’entre pas dans l’un des cas d’interruption d’instance prévus à l’article 384 du code de procédure civile pas plus qu’elle n’en entraîne l’extinction, la société absorbante acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances engagées par la société absorbée, de sorte que la société CFDI, qui n’était donc pas tenue d’intervenir dans la procédure de saisie immobilière engagée par la société BPI à l’encontre de la SCI 138, peut se prévaloir du jugement du 3 juillet 2017 rendu au bénéfice de la société BPI dont la société CIFD vient aux droits depuis le 1er mai 2017 ;
Attendu que pour faire échec à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2015 publié le 27 novembre 2015 et voir écarter la jurisprudence dont se prévaut la société CIFD, la SCI 138 fait valoir que la clause de conciliation préalable à toute instance judiciaire contenu dans l’acte de prêt 25 mai 2010 constitue une formalité obligatoire et non facultative ;
Mais attendu qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée ;
Et attendu que la clause en question ne prévoit pas expressément son application à l’occasion de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée, ce que constitue la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu’elle ne peut faire obstacle à la demande de prorogation des effets du commandement délivré le 6 octobre 2015 à l’encontre de la SCI 138 ;
Attendu que la société CIFD demande ensuite que soit ordonnée la mise en place d’une mesure de conciliation conforme aux dispositions de la copie exécutoire et que soit également confirmé que les intérêts de retard ainsi que la clause pénale sont dus par la SCI 138 ;
Que toutefois, si la Cour peut faire droit à la demande relative à la mise en place d’une mesure de conciliation, il ne lui appartient pas, du fait même de la mise en oeuvre de cette mesure de conciliation, de statuer préalablement sur les éléments de la créance que constituent les intérêts de retard et la clause pénale ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER recevable en son appel ;
Déboute la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 de sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2017 ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Proroge de deux années les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 octobre 2015 publié au 1er du service de la publicité foncière d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2015, volume 2015, S n°88, sur les poursuites de saisie immobilières engagées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER à l’encontre de la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138, sur les biens et droits immobiliers sis à Salon de Provence (13300), à savoir :
Lot n° 1 :
- La propriété privative de divers locaux situés dans la maison de maître sur deux niveaux, – La jouissance exclusive, privative et perpétuelle de tout le jardin sis à l’arrière de la maison d’une superficie d’environ 191,54 rn2
- et les 6426/10 000cmes des parties communes générales et notamment du sol.
Lot n° 3 :
- La propriété privative d’une dépendance à usage de cave, chaufferie et atelier de peinture en rez-de-jardin, avec serre et terrasse au dessus,
- les 740/10 000èmes des parties communes générales et notamment du sol.
Le tout dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété constituant une maison de maître élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec jardin à l’arrière et sur le côte du jardin, une dépendance à usage de cave, chaufferie et atelier de peinture en rez-de-jardin, et serre et terrasse au-dessus sise […] à […] ([…] ;
Déboute la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande tendant à voir confirmer que les intérêts de retard ainsi que la clause pénale sont dus par la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 138 aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération variable ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Part ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Salaire ·
- Coefficient
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Employeur
- Poste ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Assurance chômage ·
- Avenant ·
- Renouvellement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Compétence ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Visite de reprise ·
- Temps partiel
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Magasin ·
- Obligation
- État de santé, ·
- Physique ·
- Amiante ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incapacité ·
- Préjudice moral ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Inspection du travail ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Entreprise ·
- Assurance chômage ·
- Procès-verbal
- Ratio ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Consorts ·
- Comparaison ·
- Jugement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Surface habitable
- Caution ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Non avertie ·
- Capacité ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Audit ·
- Réparation ·
- Obligation de délivrance ·
- Tôle
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Électronique
- Production ·
- Travail ·
- Cdd ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Requalification ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.