Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 22 juin 2017, n° 14/15872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15872 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 mai 2014, N° 2011F00692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine AUBRY-CAMOIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2017
N° 2017/ 305
Rôle N° 14/15872
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Y en date du 19 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00692.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE
XXX
représentée et plaidant par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Monsieur A X a été embauché le 12 novembre 2002 par la S.A.S. Z CIRCET. Cette dernière et la S.A. SCOPELEC sont :
— seules parties à un conclu le 2 août 2007;
— parties avec 7 autres sociétés à un signé le 3 septembre 2008;
— seules parties à un contrat cadre de sous-traitance conclu le 9 avril 2009.
La société SCOPELEC a émis 10 factures contre la société Z CIRCET au cours de la période du 31 janvier 2009 au 30 juin 2010.
Par lettre du 7 mai 2009 le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Var a accepté d’homologuer la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X, alors , avec la société Z CIRCET. Ledit contrat a pris fin le 15 suivant. La société SCOPELEC a embauché cette personne le 18 du même mois en qualité de .
Le 18 juin 2009, avec rectification le 19 décembre 2014, la société Z CIRCET a facturé à la société SCOPELEC la somme de 67 500 € 00 pour les salaires et indemnités de Monsieur X pour les 12 derniers mois.
Le 10 novembre 2011 la société SCOPELEC a fait assigner la société Z CIRCET en paiement des factures précitées devant le Tribunal de Commerce de Y, qui par jugement du 19 mai 2014 a :
* débouté la société SCOPELEC de sa demande de paiement à la société Z CIRCET pour les factures n° 960899, n° 060858, n° 060859;
* constaté que la société Z CIRCET reconnaît devoir à la société SCOPELEC la somme de 78 637 € 00;
* condamné la société Z CIRCET à payer à la société SCOPELEC la somme de
78 637 € 00, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal conformément à la pénalité prévue contractuellement, à compter du 10 novembre 2011 date de l’assignation;
* constaté la violation par la société SCOPELEC de l’article 18.2 des contrats de sous-traitance en date des 2 août 2007 et 9 avril 2009 ainsi que de l’article 11 du contrat de groupement momentané d’entreprise du 3 septembre 2008;
* condamné la société Z CIRCET à payer à la société SCOPELEC la somme de
67 500 € 00 au titre de la clause pénale correspondant aux douze derniers mois de salaires de Monsieur A X;
* ordonné la compensation des sommes dues;
* débouté les parties de leurs autres demandes;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de
recours et sans caution;
* laissé à la charge de la société SCOPELEC [les] entiers dépens.
La S.A. SCOPELEC a régulièrement interjeté appel le 12-13 août 2014, et par dernières conclusions du 24 avril 2017 soutient notamment que :
— elle a rapporté la preuve de sa créance pour la facture n° 960899; le bon de commande existe pour la facture n° 060858; l’absence de ce bon pour la facture n° 060859 ne suffit pas à prouver le défaut de créance; ces factures n’ont fait l’objet par la société CIRCET d’aucune réserve ni protestation avant l’assignation;
— elle n’a pas violé les contrats de sous-traitance et de groupement momentané d’entreprises ; les clauses respectives des articles 18.2 et 11 sont restrictives et doivent être appréciées de façon stricte; faute de limite aux activités concernées elles sont inapplicables;
— le contrat de travail de Monsieur X avec la société Z CIRCET a été rompu conventionnellement, ce qui implique que celle-ci n’entendait clairement plus faire valoir ces clauses auxquelles elle a renoncé;
— elle a recruté Monsieur X pour des activités autres que celle visé dans la clause, sans aucun rapport avec le projet AIRCOM;
— le montant de la clause pénale n’est pas stipulé par l’article 18.2 des contrats de sous-traitance; la société CIRCET n’a pas subi de préjudice pour avoir dépouillée d’un salarié compétent, puisqu’elle-même a eu pour volonté de ne plus travailler avec Monsieur X; avant d’être assignée cette société n’avait eu pour volonté de se prévaloir de cette clause.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
et 515 du Code de Procédure Civile, de :
* confirmer le jugement précité en ce qu’il a :
— constaté que la société Z CIRCET reconnaît devoir à la société SCOPELEC la somme de 78 637 € 00;
— condamné la société Z CIRCET à payer à la société SCOPELEC la somme de 78 637 € 00, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal conformément à la pénalité prévue contractuellement, à compter du 10 novembre 2011 date de l’assignation;
* réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société SCOPELEC de sa demande de paiement à la société Z CIRCET pour les factures n° 960899, n° 060858, n° 060859;
— constaté la violation par la société SCOPELEC de l’article 18.2 des contrats de sous-traitance en date des 2 août 2007 et 9 avril 2009 ainsi que de l’article 11 du contrat de groupement momentané d’entreprise du 3 septembre 2008;
— condamné la société Z CIRCET à payer à la société SCOPELEC la somme de 67 500 € 00 au titre de la clause pénale correspondant aux douze derniers mois de salaires de Monsieur A X;
* par conséquent :
— dire et juger que la société Z CIRCET est redevable de la somme de
23 303 € 78 au titre des factures n° 960899, n° 060858 et n° 060859;
— en conséquence condamner la société Z CIRCET au paiement de la
somme de 101 940 € 78 au titre des sommes dues à la société SCOPELEC au titre de ses factures impayées;
— dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal conformément à la pénalité contractuellement prévue, et ce à compter du 10 novembre 2011, date de l’assignation;
— constater la non violation du contrat de groupement momentanée d’entreprise du 3 septembre 2008 ainsi que des contrats de sous-traitance en date des 2 août 2007 et 9 avril 2009;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société Z CIRCET;
— condamner la société Z CIRCET à payer à la société SCOPELEC la somme de 7 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 21 avril 2017 la S.A.S. CIRCET répond notamment que :
— elle a toujours contesté devoir les factures numéros 960899, 060858 et 060859;
— - Monsieur X a été embauché par la société SCOPELEC pour travailler dans le même secteur d’activité et le même projet AIRCOM que ceux où il exerçait quand il était salarié d’elle-même, ce en violation de la clause de non débauchage prévue aux 2 contrats de sous-traitance; cette société ne peut se prévaloir d’un accord de la société CIRCET pour justifier ce recrutement; ce dernier lui a causé un préjudice important; la clause précitée est claire et sans équivoque et sa durée est limitée dans le temps, ce qui la rend licite et applicable; elle n’est pas circonscrite au seul projet AIRCOM;
— sa demande de clause pénale à hauteur de 67 500 € 00 a pour base le salaire mensuel de Monsieur X soit 5 000 € 00, majoré des congés payés (10 %) et de la prime de vacances (0,30 %); elle a été dépouillée d’un salarié compétent.
L’intimée demande à la Cour, vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1289 et suivants du Code Civil, de :
— constater la violation par la société SCOPELEC de l’article 11 du contrat de groupement momentané d’entreprise du 3 septembre 2008, ainsi que de l’article 18.2 des contrats de sous-traitance en date des 2 août 2007 et 9 avril 2009;
— donner acte à la société CIRCET de ce qu’elle reconnaît devoir à la société SCOPELEC la somme de 78 637 € 00 au titre de factures impayées;
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions;
— débouter la société SCOPELEC de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société SCOPELEC à payer à la société CIRCET la somme de 67 500 € 00 à titre de la clause pénale correspondant aux 12 derniers mois de salaires de Monsieur A X;
— ordonner la compensation des sommes dues par la société CIRCET à la société SCOPELEC au titre des factures impayées avec le montant de la clause pénale dû par la société SCOPELEC à la société CIRCET;
— condamner la société SCOPELEC à payer à la société CIRCET la somme de 8 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamner la société SCOPELEC à payer à la société CIRCET la somme de 8 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2017.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur les factures :
Celles émises par la société SCOPELEC sous les numéros 060858, 060859 et 960899 n’ont pas été précédées de bons de commandes par la société Z CIRCET, puisque le bon de la première facture émane de , et que celui des deuxième et troisième n’existe pas. En outre le fait que la seconde société n’ait émis aucune réserve ni protestation contre ces 3 factures avant l’assignation par la première ne suffit pas démontrer sa qualité de débitrice.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a débouté la société SCOPELEC de sa demande de paiement à la société Z CIRCET pour ces 3 factures.
Les intérêts conventionnels au taux de 1,5 fois le taux légal dûs par la société CIRCET pour les factures retenues par le jugement courent, comme demandé à juste titre par la société SCOPELEC, à compter du 10 novembre 2011 date de l’assignation.
Sur Monsieur X :
Aux termes de l’article 11, intitulé , du contrat de groupement momentané d’entreprises conclu le 3 septembre 2008 entre la société Z CIRCET et 8 entreprises dont la société SCOPELEC :
— les parties 's’engagent pendant la durée du présent Contrat et un an après son expiration ou sa résiliation, (…), à ne pas recruter de personnel de l’autre Partie dans le cadre d’une activité directement liée aux prestations, objet du marché objet (…) du présent Contrat, sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie.
— 'En cas de manquement à cette clause, la Partie défaillante devra verser à l’autre Partie, à titre de clause pénale, une indemnité égale au montant du salaire brut que la personne débauchée aura perçu pendant les douze mois précédant son départ'.
Cet engagement de non débauchage est en outre stipulé par les articles 18-2 des deux contrats cadres de sous-traitance conclus les 2 août 2007 et 9 avril 2009 entre ces 2 sociétés, dans les termes suivants :
— la société SCOPELEC et la société Z CIRCET 's’engagent réciproquement à ne pas recruter comme salarié ou à utiliser à quelque titre que ce soit les services d’un salarié ou ancien salarié de l’autre contractant, sauf accord exprès des Parties';
— 'Cet engagement s’applique pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de deux années après sa cessation (…)'.
Ces clauses sont limitées dans le temps, et celle de l’article 11 l’est dans son étendue puisque circonscrite à une activité directement liée aux prestations objet du marché dudit contrat. Elles sont donc valables.
La société SCOPELEC a embauché Monsieur X ancien salarié de la société Z CIRCET avant l’expiration des 3 contrats signées entre elles, ce qui constitue une violation des clauses précitées. Ce salarié a exercé au sein de la seconde société diverses fonctions successives, dont celle de , s’occupant notamment du projet AIRCOM, lors de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2009.
Or l’annexe 1 du contrat de groupement momentané d’entreprises précise que AIRCOM sera traitée tant par la société Z CIRCET que par la société SCOPELEC, et par ailleurs celle-ci a facturé à celle-là la le 31 décembre 2009 soit après avoir engagé Monsieur X.
Ce dernier a donc été recruté par la société SCOPELEC dans le cadre de l’activité et des prestations objets dudit contrat précédemment exercées au sein de la société Z CIRCET. La première société a ainsi violé la clause de l’article 11 de ce contrat, comme l’a justement retenu le Tribunal.
Le montant de la clause pénale stipulée par cet article ('indemnité égale au montant du salaire brut que la personne débauchée aura perçu pendant les douze mois précédant son départ' c’est-à-dire 67 500 € 00) est manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société CIRCET, dont la perte d’activité résultant de l’embauche illicite de Monsieur X par la société SCOPELEC est très nettement inférieure à ces 12 mois de salaire. Par suite la Cour réduit de moitié ledit montant, et retient la somme de 33 750 €.
Sur les autres demandes :
Si la procédure de la société SCOPELEC était en partie injustifiée, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société CIRCET; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Le fait que ces parties soient condamnées rend inéquitable leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mais le montant de la condamnation de la société SCOPELEC étant supérieure à celui de la société CIRCET, les dépens seront supportés en totalité par la première.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Réduit à la somme de 33 750 € 00 la condamnation prononcée au titre de la clause pénale par le jugement du 19 mai 2014 contre la S.A. SCOPELEC et en faveur de la S.A.S. CIRCET.
Confirme tout le reste du jugement.
Y ajoutant décide que les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal dûs par la S.A.S. CIRCET courent à compter du 10 novembre 2011.
Condamne la S.A. SCOPELEC aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes, dont celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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