Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 déc. 2021, n° 18/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 mai 2018, N° F15/01566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 18/03018 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SQJK
AFFAIRE :
E X
C/
SA AXIMA CONCEPT AXIMA CONCEPT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/01566
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 180
APPELANT
****************
SA AXIMA CONCEPT AXIMA CONCEPT
N° SIRET : 854 80 0 7 45
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substituée à l’audience par Maître BOUMRAR Nadia, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né le […], a été engagé à compter du 27 août 2012 en qualité
d’ingénieur débutant IAC position 4 coefficient 170, par la société Axima Concept, exerçant sous la
marque Engie Maxima, selon contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à
compter du 28 février 2012 moyennant un salaire mensuel de 2 850 euros bruts pour un forfait
annuel de 218 jours travaillés.
L’entreprise, qui exerce une activité d’installation et maintenance d’équipements de génie climatique
et de protection incendie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres
du bâtiment.
Le 19 novembre 2012, M. X adressait un courrier à M. Y, son directeur d’agence, en
ces termes :
« Par la présente lettre, je vous demande l’autorisation expresse d’exercer toute activité secondaire,
et ce en dehors du poste qui m’est confié au sein de Cofely Axima.
Cet accord revient à rendre caduque la mention suivante, présente dans mon contrat de travail: «
pendant la durée de votre contrat de travail, vous vous engagez à consacrer professionnellement
toute votre activité, dans les règles de l’art, à notre entreprise, l’exercice de toute autre activité vous
étant par conséquent interdit, sauf autorisation expresse de votre part. En retour, je m’engage à
exercer cette activité secondaire sur mon temps personnel afin de respecter mes engagements auprès
de Cofely Axima, et de respecter la législation en vigueur relative au temps de travail hebdomadaire
autorisé'.
Le directeur d’agence a donné son accord le 21 novembre 2011.
En décembre 2012, M. X a créé la société Locanco, société unipersonnelle ayant pour objet
la location de matériels aux professionnels et particuliers.
Le 9 février 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement
fixé au 24 février 2015 et le 27 février 2015, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de
contester la rupture de son contrat de travail et lui a demandé de condamner la société Axima
Concept au paiement des sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 910 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 891 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 3 131,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axima Concept s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation du salarié
à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 mai 2018 , le conseil a :
Dit que le licenciement de M. X par la société Axima Concept pour faute grave est fondé,
Débouté M. X de toutes ses demandes,
Débouté la société Axima Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
Condamné M. X aux dépens.
Le 11 juillet 2018, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 octobre 2021.
Le 1er octobre 2021, les parties ont été informées par le greffe que l’audience de plaidoiries était
reportée au 19 octobre 2021.
Par dernières conclusions écrites du 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence :
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 8 910 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 891 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 3 131,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société en tous les dépens.
Par dernières conclusions écrites du 7 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société
Axima Concept demande à la cour de :
Recevoir la société Axima en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. X à verser à la société Axima la somme de 2 000 euros, sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, en date du 27 février 2015 qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable à licenciement du 24 février 2014, au cours duquel
nous vous avons exposés les faits ci-dessous,
Lors de cet entretien, vous avez été reçu par Monsieur G H, Directeur Délégué Ile de France
Nord et Monsieur I J, DRH du Pôle Installation Régions et vous n’avez pas souhaité être
assisté.
Vous avez été embauché en août 2012, à l’issue de votre stage Ingénieur, en tant qu’Ingénieur
débutant à l’agence de Paris VI.
Quelques mois plus tard vous avez créé une structure juridique vous permettant de proposer en
location du matériel de chauffage pour les chantiers : la société Locanco immatriculée le 5 décembre
2012, dont vous êtes le gérant. Vous vous êtes appuyé sur une autorisation 'd’exercer une activité
secondaire’ signée par votre responsable hiérarchique le 21 novembre 2012.
Vous avez reconnu lors de l’entretien avoir profité de l’opportunité que représentait l’affaire de la
Philharmonie de Paris pour lancer cette activité.
Votre mission sur l’opération de la Philharmonie concernait notamment le préchauffage et la
déshumidification sur le chantier. A ce titre, vous étiez en charge de l’analyse technique concernant
un chantier présentant des contraintes très spécifiques.
Vous avez rédigé les notes méthodologiques de préchauffage, notamment pour la zone C et la grande
salle. C’est vous qui vous êtes également occupé des consultations sur ce sujet et vous avez rédigé la
plupart des commandes. Nous constatons aujourd’hui qu’il n’y a pas de trace de véritables
consultations, ni d’offre réellement concurrente à Locanco. Les quelques offres recalées sont
incomplètes et n’ont fait l’objet d’aucune négociation. Pour la principale commande de 370 k€, vous
avez rédigé les fiches de principe du préchauffage à en-tête Cofely Axima en date du 15 février
2013, avec la proposition de matériel Locanco, alors que l’offre de Kiloutou ne devait nous parvenir
que le 6 mars 2013. Vous avez même passé seul des commandes à Locanco, quand vos accès vous le
permettaient.
Cette situation est en violation des devoirs spécifiques que vous deviez respecter tels qu’ils sont
rappelés à l’article 7 de votre contrat de travail qui cite notamment la situation de conflit d’intérêt et
renvoie par ailleurs au respect de la charte éthique du groupe.
La commande principale sur le chantier de la Philharmonie de Paris d’un montant de 370 k€ a été
validée par le chargé d’affaires et le directeur de l’agence mais sur la base de l’étude technique que
vous aviez rédigée au mépris des procédures en matière d’achat que vous n’avez pas respectées.
Nous avons retrouvé votre principal fournisseur de matériel ; la société Trotec ce que vous n’avez pas
nié. L’étude des prix de ce fournisseur laisse apparaître que si nous étions passé en direct avec cette
société, le coût se serait situé entre 200 k€ à 250 k€ en comparaison d’une somme de 545 k€
correspondant aux coûts engagés en location auprès de Locanco.
Ainsi, vous avez profité de la situation et abusé de la confiance de votre hiérarchie pour surfacturer
la prestation et vous enrichir alors même que votre mission pour Cofely Axima était de proposer la
meilleure solution technique et économique pour répondre aux besoins spécifiques de préchauffage
et du chantier de la Philharmonie de Paris.
Ces faits sont inacceptables et constituent une faute grave rendant le maintien de votre contrat de
travail impossible. Aussi nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute
grave.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette notification. Compte tenu de la
gravité des faits qui vous sont reprochés, cette rupture n’ouvre droit ni au versement d’une indemnité
de préavis, ni à l’indemnité de licenciement (…).
A l’appui de l’infirmation du jugement, le salarié excipe de la prescription des griefs fondant le
licenciement et subsidiairement soutient que l’employeur ne démontre pas n’avoir pas été informé du
prétendu conflit d’intérêts et de la prétendue surfacturation qui n’existe pas, souligne que les choix
techniques et financiers ont été validés par la chaîne hiérarchique et qu’ils n’ont pas causé de
préjudice à la société intimée qui faisait au contraire des économies via la maintenance des appareils
à la charge de la société Locanco et a même augmenté sa marge proportionnelle et son chiffre
d’affaires, comme elle l’a reconnu dans la procédure initiée par la société Locanco en recouvrement
de créances en souffrance auprès de la société intimée ; il ajoute qu’il n’est pas intervenu dans la
commande la plus importante de septembre 2013 rédigée par M. Z et suivie par M. A,
ingénieur chargé d’affaires et fait valoir que la cause véritable de son licenciement réside
partiellement dans la fin du chantier de la Philharmonie livré fin décembre 2014 pour lequel il avait
été spécifiquement recruté.
La société objecte qu’elle n’a pris la mesure de l’ampleur de la manipulation du salarié qu’à compter
de janvier 2015 et affirme rapporter la preuve de la déloyauté manifeste du salarié constitutive d’une
faute grave.
La faute grave se définit comme étant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle
rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la
preuve repose sur l’employeur qui l’invoque. En cas de doute, il profite au salarié.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à
l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice
de poursuites pénales.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que :
— en sa qualité d’ingénieur IAC au sein de la société Axima Concept, le salarié était notamment en
charge de l’analyse technique du préchauffage et de la déshumidification du chantier de construction
de la Philharmonie de Paris ; il devait trouver des machines de séchage utilisables sur le chantier, et
pour ce faire, recenser le matériel existant sur le marché, obtenir des devis afin de proposer la
solution technique et financière la plus adaptée à la société ; il était également en charge de rédiger
des notes techniques afin de déterminer le matériel le plus approprié pour maintenir des conditions
optimales au sein des locaux, la grande salle et la zone C pendant la phase hivernale des travaux ;
— il a notamment rédigé des fiches de principe du préchauffage en date du 15 février 2013 sur
lesquelles il préconisait l’utilisation du matériel de la société Locanco,
— la société Locanco est une entreprise unipersonnelle que M. X avait créée dès novembre
2012, soit deux mois après le début de son contrat de travail, et ayant pour objet la location de
matériels aux professionnels et particuliers, achetés à la société Trotec, une des seules sociétés sur le
marché à proposer du matériel de séchage adapté aux contraintes du chantier de la Philharmonie que
le salarié avait repérée dans le cadre de ses fonctions sur ledit chantier ;
— le salarié a fait référencer la société Locanco auprès de l’entreprise Axima Concept en faisant
adresser via M. Z, ingénieur d’affaires, le 17 décembre 2012 une demande de référencement au
service des achats basé à Nantes accompagnée du Kbis de la société, mentionnant à la rubrique
'gérant’ le nom de X E, également noté dans le formulaire de référencement ;
— sur la base de son étude rédigée en février 2013, qui préconisait la solution technique et financière
de la location des matériels auprès de Locanco, plusieurs commandes ont été passées par la société
Axima Concept et notamment une commande n°12551861 en date du 16 septembre 2013 portant sur
la location de plusieurs aérothermes, déshumidificateurs et ventilateurs pour un montant de 370
564,78 euros,
— à l’occasion de deux appels téléphoniques successifs passés à propos des appareils livrés, le 11
décembre 2014 par le responsable des achats de la société, d’une part au gérant de la société Locanco
et d’autre part au responsable opérationnel du chantier de séchage de la Philharmonie, le responsable
des achats réalisait qu’il s’agissait de la même personne et s’étonnait de cette situation 'particulière'
qu’il dénonçait aussitôt à M. B en ces termes : ' comme discuté, tu trouveras ci-dessous une
situation particulière avec un collaborateur Axima, collaborateur également frs ( fournisseur)
d’Axima au titre de sa propre société Locanco. Nos interrogations : double casquette du
collaborateur Axima ' Et cela s’est il fait au mieux des intérêts de l’agence'' ( courriel du 12
décembre 2014, pièce 11 de l’employeur),
— à partir des premières réponses négatives de M. C, qui indiquait que ce type de situation
n’était pas souhaitable au sein du groupe, la société a débuté une enquête interne en demandant une
analyse financière sur le fournisseur Locanco et à identifier les actionnaires (courriel du 16 décembre
2014-pièce 10), puis a cherché à vérifier si les locations effectuées auprès de la société Locanco
avaient été faites dans l’intérêt de l’entreprise intimée,
— dans le cadre de cette enquête, contact a été pris avec notamment la société Loxam Power et un
comparatif des prix de locations relatifs à la commande n°12551861 en date du 16 septembre 2013
faisant apparaître un prix beaucoup moins élevé pour la société Loxam Power, soit 204 K€ au lieu de
345 K€, a été reçu par la société intimée le 13 janvier 2015 (pièce 9), tandis que la solution d’achat
desdits matériels auprès directement de la société Trotec apparaissait aussi moins onéreuse.
Il ressort de ces éléments ci-dessus relevés que ce n’est que le 13 janvier 2015 que la société a eu
pleine connaissance que son salarié M. X n’avait pas préconisé la meilleure solution
technique et financière dans le cadre du chantier confié et qu’il avait privilégié ses intérêts
personnels, au détriment de ceux de son employeur, en préconisant le recours à la société fournisseur
dont il était le dirigeant.
Par suite, contrairement à ce qu’indique le salarié, en initiant une procédure de licenciement le 9
février 2015, soit dans le délai légal de deux mois, l’employeur ne s’est pas fondé sur des faits
prescrits.
A cet égard, s’il est exact que le salarié avait obtenu le 21 novembre 2012 de son directeur d’agence,
M. Y l’accord pour exercer une activité secondaire sur son temps personnel, et que la société
Locanco a fait l’objet d’une demande de référencement par le chargé d’affaires M. Z qui a
envoyé le 17 décembre 2012 au service achat basé à Nantes une demande de référencement où
figurait l’objet social de la société Locanco et le nom du gérant (M. X) également
mentionnés sur le Kbis, ces éléments épars ne permettaient pas en eux-même d’en déduire que le
salarié en profiterait pour privilégier sa société en conseillant à son employeur de recourir à la
société Locanco au mépris de ses intérêts financiers.
De même si les commandes passées par la société intimée auprès de la société Locanco datent pour
les plus anciennes du 3 décembre 2012 et les plus récentes de décembre 2014 (pièce 15 de la société
), et que certaines d’entre elles et notamment celle en date du 16 septembre 2013 portant sur le
montant le plus important ( 370 564,76 euros), cela ne signifie nullement que la société avait
connaissance à ces dates de l’ampleur de la déloyauté de son salarié qui n’avait à aucune de ces dates
appelé l’attention de la société sur le conflit d’intérêt manifeste.
Par suite, aucune prescription n’était acquise au moment où la société a introduit la procédure de
licenciement, en l’absence d’information persistante de la situation de conflit d’intérêt en violation de
l’obligation contractuelle énoncée à l’article 7 du contrat de travail, au paragraphe 2, libellé ainsi: en
outre, vous vous engagez à nous informer sans délai de toute situation de conflit d’intérêts que vous
serez susceptible de rencontrer dans l’exercice de vos fonctions et à vous conformer aux principes
éthiques de la Charte en vigueur dans notre Groupe, publiée sur le site intranet de l’entreprise.
Sur la matérialité et l’imputabilité des griefs fondant le licenciement, contrairement à ce qu’affirme le
salarié, l’existence de la surfacturation contraire aux intérêts de la société intimée s’évince des pièces
versées aux débats par la société dont le tableau comparatif produit en pièce 14 montre que si elle
avait loué les matériels à un autre fournisseur , tel la société Trotec que le salarié s’est gardé de lui
conseiller, peu important qu’elle n’ait pas été référencée ce qu’elle aurait pu être si elle avait été
choisie car conseillée par le salarié, le coût aurait été moindre pour elle, à savoir 236 303, 50 euros
sur toute la durée de location , au lieu de 545 000 euros payés en fait à la société Locanco entre fin
2012 et le licenciement.
Le salarié affirme que la solution de location de matériels aurait été retenue par la société Bouygues
responsable du chantier et à ce titre gestionnaire du compte inter-entreprises et qu’elle permettait à la
société intimée de faire des économies (maintenance à la charge de Locanco via Axima) et que les
factures étaient répercutées au compte inter-entreprises géré par Bougues avec une marge identique
en sorte que la société intimée n’aurait subi aucun préjudice.
Il verse à l’appui de cette allégation une pièce référencée 15 qui est une étude comparative non datée
entre trois solutions, la solution Locanco pour un coût de 353 496 euros, la solution Bouygues (
mixte achat/location) pour un prix de 350 698 euros, et celle de Kiloutou pour un coût de 395 395
euros, étant précisé que la seconde solution est annotée comme étant incomplète, (à ajouter les frais
liés au stockage du matériel, entretien en cas de défaillance), celle de Kiloutou comme étant non
conforme (matériel non disponible et moyennant adapté avec des capacités trop faibles), en sorte que
la solution Locanco est annotée ' retenue'.
Il ne ressort aucunement de cette pièce que la société intimée ne subissait aucun préjudice en
répercutant les factures Locanco au compte inter-entreprises géré par Bouygues avec une marge
identique, ce que conteste formellement la société intimée, et ne résulte pas des conclusions
invoquées produites dans l’instance ayant eu lieu devant devant la juridiction commerciale, ni même
que la solution Locanco lui permettait de faire des économies sur la maintenance, ce qui n’est pas
démontré, étant observé que les frais de maintenance sont toujours à la charge de la société
propriétaire.
La pièce 15 montre au contraire que la solution Locanco était présentée comme devant être retenue,
le salarié privilégiant son entreprise ; la société établit en outre qu’alors que le salarié en février 2013
préconisait la solution Locanco, il n’a pas été fait état de l’offre concurrente Polygon qui est parvenue
le 13 mars 2013 soit avant la commande de septembre 2013, de façon à privilégier la solution
avantageant son entreprise ; la déloyauté est ici manifeste.
S’il est exact que la commande du montant le plus élevé n’a pas été rédigée par M. X mais
par M. Z et suivie par M. A, il reste que cette commande s’appuie sur les choix techniques
et financiers préconisés par le salarié dans son étude du 15 février 2013, choix qu’il n’a pas remis en
cause nonobstant la proposition commerciale de la société Kiloutou le 6 mars 2013 (pièce 12) et
celle de la société Polygon reçue le 13 mars 2013 ( pièce 13) pas même mentionnée dans son
comparatif. Par ailleurs, le récapitulatif de consultation produit par le salarié ( sa pièce 10), non daté,
rédigé par lui et mentionnant M. Z/ A comme chargés d’affaires, M. D comme chargé
d’étude et JMF comme directeur d’agence, ne présente que deux sociétés consultées Locanco et
Kiloutou alors que le salarié connaissait la société Trotec
mais n’en fait pas état, pas plus qu’il ne fait état de la proposition commerciale de la société Polygon.
Ce faisant, le salarié n’a pas exécuté loyalement sa mission.
Quant à la validation de ses choix par sa hiérarchie, la société fait valoir sans être utilement démentie
par le salarié que M. Z et M. A ne sont pas les supérieurs hiérarchiques de M. X,
mais occupaient la fonction de chargé d’affaires, sous l’autorité de M. Y, le directeur d’agence,
dont la société ne conteste pas qu’il a validé les choix de son subordonné ; par ailleurs, s’il est clair
que ce dernier s’est montré pour le moins peu regardant, en se contentant d’apposer son accord sur le
courrier de demande expresse du salarié, deux mois après son engagement, de l’autoriser à exercer
toute activité secondaire sur son temps personnel, au lieu de prévoir un avenant à son contrat de
travail le libérant de sa clause d’exclusivité portant comme son contrat, la double signature de la
directrice des ressources humaines et du directeur de pôle, puis en n’étant pas vigilant sur le strict
respect des règles de mise en concurrence des fournisseurs et sur les procédures d’achat, il a été
dûment sanctionné par la société, qui lui a notifié un avertissement pour n’avoir pas signalé sans
délai toute situation de conflit d’intérêt résultant du recours à un fournisseur dont l’entreprise était
gérée par son subordonné et pour n’avoir pas fait passer la principale commande par le service achat
contrairement aux procédures.
La défaillance de M. Y ne saurait pour autant exonérer le salarié de sa propre carence à
informer son employeur de la situation de conflits d’intérêts existante, la simple demande de
référencement de sa société étant insuffisante à caractériser l’information d’un conflit d’intérêts, et en
préconisant de favoriser son entreprise moyennant des coûts plus onéreux au détriment d’autres
entreprises concurrentes non signalées ou non prises en compte.
A cet égard, la cour remarque qu’à la suite de la plainte déposée le 6 mars 2015 par la société intimée
à l’encontre de son salarié du chef d’escroquerie et d’abus de confiance auprès du procureur de la
République de Paris, le service de police enquêteur a retenu que : 'il serait possible de considérer que
M. X a commis des man’uvres frauduleuses pour escroquer son employeur de par (sic) ses
connaissances du chantier, il a trouvé une société (Trotec) à des prix très inférieurs au marché, a
créé sa société comme intermédiaire et a revendu sa prestation à un prix très onéreux alors qu’il
était de son travail de chercher la meilleure solution pour la société Cofely Axima' ; si le parquet a
finalement classé sans suite la procédure, c’est uniquement au motif que ' les faits dont vous ( la
société intimée) vous êtes plaints ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration
que celles de la justice. En conséquence le parquet estime qu’il n’est pas utile de juger cette affaire'.
La société a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction
actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vainement est il fait état du jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 10 décembre
2019 qui a condamné la société Axima Concept à payer à la société Locanco la somme de 122
962,14 euros au titre des factures impayées après avoir notamment écarté la nullité pour dol des
commandes passées au titre du marché de la Philharmonie de Paris, aucune autorité de la chose jugée
n’étant attachée à ce jugement rendu entre deux sociétés et sans rapport avec les obligations
professionnelles d’un salarié à l’égard de son employeur.
En définitive la déloyauté du salarié dans l’exercice de ses fonctions en privilégiant une solution
technique et financière contraire aux intérêts de son employeur pour avantager la société
unipersonnelle créée à cette fin dont il était le dirigeant et la violation persistante de son obligation
contractuelle d’informer son employeur de la situation de conflits d’intérêts qu’il avait lui-même
créée, sont établies ; par leur nature même, ces griefs sont d’une gravité certaine empêchant la
poursuite de la relation contractuelle même pendant la période de préavis.
Dans ces conditions, et alors qu’au surplus la société démontre avoir recruté deux ingénieurs
d’affaires en août 2015, le salarié n’établit pas que son licenciement serait dû à la fin du chantier de la
Philharmonie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses
demandes d’indemnité relatives à la rupture de son contrat de travail qui est justifiée par une faute
grave.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Axima Concept la somme de 700 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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