Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 20 déc. 2018, n° 16/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05587 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 février 2016, N° 15/364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2018
N°2018/
Rôle N° RG 16/05587 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6K2B
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
20/12/18
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 24 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/364.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS HELIATEC, demeurant 25, Cours Landrivon – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HELIATEC est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques. Elle a embauché M. X Y en qualité d’animateur hygiène, sécurité, environnement, statut ETAM, suivant contrat de chantier à durée indéterminée à compter du 5 août 2011, site INEOS LAVERA, projet : TIRS GAMMA PCR1.
Par avenant du 27 septembre 2011, le salarié a été affecté, toujours sur le site INEOS LAVERA, au projet suivant : assistant support intervention UOA OFFSITES.
Le 13 juillet 2012 les parties ont régularisé un nouveau contrat de chantier à durée indéterminée, toujours sur le site INEOS LAVERA, en qualité d’animateur HSE, statut ETAM, mais cette fois concernant un projet intitulé chantier WWTP.
Par avenant du 21 juillet 2014, le salarié était missionné sur le chantier site CONSTELLIM Issoire, projet T201, puis par avenant du 28 juillet 2014 sur le site RETIA Pau, projet intitulé démantèlement unité.
Les rapports contractuels des parties sont régis par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le salarié a démissionné par lettre du 24 septembre 2014 ainsi rédigée : « Objet : démission. Monsieur, Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de HSE que j’occupe depuis le 11 septembre 2011 dans votre entreprise. Je vous demande par la présente de m’exempter de la durée légale de mon préavis, si le voulez bien. La fin de mon contrat sera donc effective le 30 septembre 2014. »
Suivant lettre du 26 septembre 2014, l’employeur a accepté que le salarié, qui devait un préavis de deux mois, quitte son poste le mardi 30 septembre 2014 au soir.
Sollicitant la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X Y a saisi le 13 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement rendu le 24 février 2016, a :
• pris acte de ce que l’employeur s’engage à verser la somme de 62,50 € au salarié au titre de la prime de vacances 2014 ;
• condamné l’employeur à payer la somme de 62,50 € au salarié à titre d’indemnité de prime de vacances 2014, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice avec capitalisation, dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil ;
• rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
• débouté le salarié de ses demandes de :
'requalification des contrats de chantier à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée ;
'indemnité spéciale de requalification ;
'requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'indemnité de licenciement, de préavis, d’incidence congés payés sur préavis ;
• débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles concernant les frais irrépétibles et les dépens ;
• condamné l’employeur à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 9 mars 2016 à M. X Y qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 mars 2016.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
sur la requalification des contrats de chantier à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée,
• constater que l’employeur a délibérément violé le dispositif de recours au contrat de chantier dans le seul but de s’assurer une flexibilité externe à son détriment le maintenant de manière illicite dans uns situation précaire ;
• constater que l’employeur ne verse strictement aucun élément sur l’existence desdits chantiers, et donc des motifs de recours au CDI de chantier, ni même d’éléments sur l’état d’achèvement desdits chantiers sur lesquels l’appelant a été affecté de manière successive ;
• ordonner la requalification des contrats de chantier à durée indéterminée en contrat à durée indéterminé au sens des dispositions de l’article L. 1221-2 du code du travail ;
sur le rappel de la prime de vacances 2014,
• constater qu’il percevait chaque année une prime de vacances en deux versements au mois de juillet et au mois de novembre ;
• constater qu’au titre de la prime de vacances 2014, il n’a perçu qu’un versement au mois de juillet à hauteur de 125 € alors qu’au prorata de son temps de présence, le reliquat restant à devoir s’élève à la somme de 62,50 € ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte de ce que l’employeur s’engageait à
verser la prime de vacances d’un montant de 62,50 € et l’a condamné à ce titre ;
sur la requalification de la démission en un licenciement,
• dire qu’il a été contraint de démissionner en raison de faits qu’il reprochait à l’employeur, savoir le maintenir depuis des mois dans une situation précaire illicite ;
• requalifier la démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• dire que démission s’analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
'25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 1 583,33 € à titre d’indemnité de licenciement ;
' 5 000,00 € à titre d’indemnité de préavis ;
' 500,00 € au titre des congés payés y afférents ;
sur les frais irrépétibles,
• condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en sus de la somme de 1 500 € allouée en première instance dont il est demandé confirmation ;
en tout état de cause,
• dire que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS HELIATEC demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris à l’exception des dispositions afférentes aux frais irrépétibles ;
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouter le salarié de sa demande formulée en première instance concernant les frais irrépétibles ;
• constater qu’elle a versé la somme de 62,50 € au titre de la prime de vacances 2014 ;
• débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner le salarié à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur la prime de vacances 2014
La demande du salarié concernant la prime de vacances 2014, qui a été accueillie par les premiers juges, n’est pas contestée par l’employeur qui a réglé la somme due. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur la demande de requalification des contrats de chantier à durée indéterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
L’article L. 1221-2 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée. »
L’avenant à la convention collective n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie dispose que :
« Préambule
Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ;
Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d’ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l’achèvement du chantier ou de la mission du bureau d’étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l’issue d’une procédure de licenciement dite 'Pour fin de chantier’ qui, en application des dispositions de l’article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques.
En conséquence, entre les organisations signataires, il est convenu dans le cadre législatif actuel d’assurer aux salariés licenciés, pour fin de chantier, des garanties sociales complémentaire.
Définition du contrat de travail dit : « de chantier » Article 1
Le contrat dit 'de chantier’ représente l’obligation faite à l’employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d’un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l’entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit 'de chantier'.
Le contrat de travail dit 'de chantier’ est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier.
Si l’embauche, pour un contrat de travail dit 'de chantier', succède à une offre d’emploi diffusée par voie de presse, par l’ANPE ou par l’APEC, cette offre doit mentionner les indications suivantes :
' le type du contrat : contrat de travail dit 'de chantier’ ;
' le poste ;
' la (les) fonction(s) ;
' la classification et le coefficient conventionnel ;
' la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier ;
' les modalités claires et précises de la fin du contrat ;
' le lieu où se tiendra le chantier ;
' les risques éventuels liés à l’activité du chantier et du pays d’accueil ;
' la rémunération brute minimale prévue pour cet emploi hors prime(s) et avantage(s) ;
' la (les) prime(s) et avantage(s).
Le contrat de travail proposé au salarié doit être conforme à l’offre d’emploi publiée et, en conséquence, comprendre l’intégralité des mentions prévues ci-dessus.
Dans tous les cas, afin d’assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comprendre la mention 'Contrat de travail à durée indéterminée de chantier'.
Rupture du contrat de travail à l’issue du chantier Article 2
Il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier.
Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
' licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ;
' licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
' licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l’achèvement d’un chantier, l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l’entreprise.
En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d’accès au dispositif de formation institué par l’article 4 du présent accord.
Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l’étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.
Information et consultation des instances représentatives du personnel Article 3
Toute entreprise envisageant de licencier sur une même période de 30 jours de 2 à 9 salariés pour fin de chantier, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter préalablement le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel). Chaque salarié sera convoqué à un entretien préalable 7 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.
Toute entreprise envisageant de licencier plus de 10 salariés pour fin de chantier, sur une même période de 30 jours, dans les conditions prévues ci-dessus, doit informer et consulter le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) 30 jours francs avant la notification des licenciements pour fin de chantier.
Lors de la réunion du comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) seront étudiées les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou sur d’autres chantiers.
Le procès-verbal de séance signé par le président et le secrétaire du comité d’entreprise mentionnera le contenu de cette information et consultation, notamment les éventuelles propositions de reclassement.
Accès au Fonds d’assurance formation ingénierie, études et conseils Article 4
Lorsque les possibilités de réemploi n’existent pas et qu’il est mis fin au contrat de travail des salariés à l’issue du chantier pour la réalisation duquel ils avaient été exclusivement embauchés, ces derniers pourront bénéficier d’un accès prioritaire aux formations proposées par le Fonds d’assurance formation ingénierie, études et conseils (FAFIEC) ou au congé individuel de formation, dans des limites qui seront fixées par les partenaires sociaux siégeant dans les instances.
Pour bénéficier d’un accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC, les conditions suivantes devront être réunies par le demandeur :
' avoir été salarié pendant au moins 6 mois d’une société d’ingénierie à jour de ses cotisations au FAFIEC ;
' avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet une mission sur chantier ;
' exprimer sa demande de bénéficier d’une formation d’une durée comprise entre 120 heures et 160 heures proposée par le FAFIEC (fonds d’assurance formation ingénierie, études et conseils), et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification du licenciement.
Le FAFIEC déterminera les conditions de prise en charge des coûts liés à cette formation et des rémunérations afférentes dans la limite d’un plafond égal au salaire brut minimum conventionnel correspondant au coefficient hiérarchique du demandeur. Cependant, l’indemnité versée par le FAFIEC ne pourra être inférieure au montant brut auquel l’intéressé aurait pu prétendre auprès des Assedic.
Une enveloppe budgétaire annuelle sera prévue à cet effet, dont le montant sera déterminé par le conseil de gestion du FAFIEC.
Un bilan annuel sera présenté par le président du FAFIEC à la commission paritaire de la convention collective qui pourra prendre toute disposition utile en cas de difficulté de mise en 'uvre du présent accord. »
Le salarié soutient que l’employeur ne peut recourir à un contrat de chantier à durée indéterminé que s’il ne dispose pas des compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client et si la commande engendre de plus un accroissement d’activité rendant irréalisable le travail en question dans les conditions fixées au marché.
Mais l’alinéa 2 de l’article L. 1221-2 ne saurait être interprété comme soumettant les contrats de chantier à durée indéterminée aux cas et conditions du titre relatif au contrat de travail à durée déterminée. Dès lors, les conditions dont se prévaut le salarié n’ont pas de fondement légal et se trouvent contredites par les dispositions de l’avenant n° 11 précité par lequel les partenaires sociaux ont au contraire constaté que le recours aux contrats de chantier constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie et qu’il revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de leur profession et ont entendu accorder au salarié des garanties sociales supplémentaires afin de compenser la précarité induite par ce type de contrat.
En l’espèce, les contrats de travail précisaient bien les chantiers sur lesquels était affecté le salarié chez les clients de l’employeur, à Martigues, à Issoire et à Pau et ainsi il n’y a pas lieu de les requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
3/ Sur la demande de requalification de la démission
Le salarié soutient que sa démission a résulté du manquement de l’employeur qui ne l’a pas fait bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Mais, comme il a été dit au point précédent, l’attitude de l’employeur n’est nullement fautive et dès lors la démission du salarié, qui est claire et non-équivoque, doit produire ses entiers effets.
4/ Sur les autres demandes
Le salarié n’ayant pas présenté sa demande de rappel de prime de vacances pour un montant de 62,50 € avant l’instance prud’homale, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas plus de faire droit à la demande de l’employeur de ce même chef.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Déboute M. X Y de ses demandes à l’exception du solde de prime de vacances 2014.
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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