Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 6 juin 2019, n° 17/18900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18900 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 février 2012, N° 09/05378 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2019
BM
N° 2019/ 395
Rôle N° RG 17/18900 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLFM
A B veuve X
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05378.
APPELANTE
Madame A B veuve X […]
- […], représentée par son tuteur l’Association A.T.I.A.M., dont le […] à ([…], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame C Z
[…] […]
représentée par Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2000, monsieur et madame X ont vendu deux lots de copropriété (appartement et parking) à madame Z, laquelle a pu occuper l’emplacement de parking qui lui avait été désigné jusqu’en 2003 ; sommée de libérer cet emplacement, elle a cessé d’occuper le parking.
Par exploit délivré les 7 et 8 septembre 2009, madame Z a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Grasse, monsieur et madame X et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les terrasses de Vallauris, afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie d’éviction à l’égard des vendeurs et sur le fondement des règles de la responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Monsieur et madame X n’étaient ni présents ni représentés, tandis que le syndicat des copropriétaires était régulièrement représenté.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire du 14 février 2012, a notamment :
— condamné monsieur et madame X à verser à madame Z une somme de 7000 euros au titre de la garantie d’éviction due sur le lot numéro 287, outre 3000 euros de dommages-intérêts
— débouté madame Z de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les terrasses de Vallauris sur le fondement des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
— dit que madame Z sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif du syndicat des copropriétaires
— débouté en conséquence madame Z de son action dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière les terrasses de Vallauris
— condamné monsieur et madame X à payer à madame Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur et madame X et madame Z aux entiers dépens
— débouté madame Z et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a fait l’objet d’une décision rectificative du 9 juillet 2012.
Madame A B veuve X, représentée par son tuteur l’association ATIAM a relevé appel le 18 octobre 2017 de ce jugement, en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 28 février 2019 par RPVA, de :
Liminairement
— constater que les jugements du tribunal de grande instance de Grasse des 14 février 2012 et 9 juillet 2012 n’ont pas été signifiés au tuteur de madame X
— dire et juger que le délai pour exercer un recours à l’encontre de ces deux décisions n’a pas commencé à courir
— déclarer recevable l’appel de madame X
Sur le fond
— constater que la procédure diligentée par madame Z à l’encontre de madame X et ayant donné lieu au jugement du 14 février 2012 rectifié, n’a pas été diligentée au contradictoire de son tuteur l’ATIAM
— constater qu’aucune assignation n’a été signifiée à l’ATIAM ès qualités de tuteur de madame X et que celle-ci n’était pas représentée par l’ATIAM dans le cadre de cette procédure
— déclarer recevable la demande d’annulation d’un jugement formulée par madame X
— annuler le jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse (décision numéro 2012/171) ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif rendu le 9 juillet 2012 (décision numéro 2012/747)
— débouter madame Z de toutes ses demandes
— condamner madame Z à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Formant appel incident, madame C Z sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 20 février 2019
— déclarer irrecevable madame X en sa demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2012 ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif le 9 juillet 2012
En conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2012 ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif le 9 juillet 2012, en toutes ses dispositions
— condamner madame X représentée par l’ATIAM ès qualités de tuteur légal au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel de madame X représentée par son tuteur l’ATIAM n’est pas contestée ; elle est recevable en son appel.
Sur la demande d’annulation du jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse rectifié le 9 juillet 2012
Aux termes de l’article 475 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que : constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte de ces dispositions combinées, que l’assignation introductive d’instance délivrée au majeur placé sous tutelle est entachée d’une irrégularité de fond, qui affecte la validité de l’acte comme celle du jugement rendu à sa suite indépendamment de la démonstration d’un grief. L’intervention du tuteur en cause d’appel, en cas d’omission de la signification de l’assignation à son égard, ne peut couvrir l’irrégularité de fond, en application de l’article 121 du même code.
En l’espèce, madame X a été placée sous tutelle suivant jugement rendu le 18 mai 2007 par le tribunal d’instance de Nice, qui a désigné l’ATIAM comme tuteur ; la mesure de tutelle a été
maintenue par jugement du 3 juin 2013 pour une durée de 120 mois, et le mandat de l’ATIAM en qualité de tuteur, confirmé.
Les 7 et 8 septembre 2009, madame C Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, madame X.
Elle n’a pas délivré la citation à l’ATIAM chargée de représenter en justice madame X conformément à l’article 475 du code civil.
Madame X ne s’est pas fait représenter devant le premier juge et n’a pas comparu.
L’assignation introductive d’instance délivrée à madame X, lorsque celle-ci, placée antérieurement sous tutelle, était dépourvue de capacité d’ester en justice, est entachée d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient madame Z, au motif que les exceptions de nullité doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, il n’appartenait pas à l’ATIAM de soulever cette irrégularité devant le juge de la mise en état en première instance ; en effet, l’ATIAM n’était pas assignée devant le premier juge et a découvert la procédure diligentée contre madame X et cette irrégularité une fois le jugement du 14 février 2012 rendu, à l’occasion des actes d’exécution ; il ne peut davantage être prétendu que le défaut de capacité d’ester en justice devait être soulevé en cause d’appel devant le conseiller de la mise en état, la nullité du jugement sur le fondement d’un défaut de capacité relevant de la seule compétence de la juridiction du fond.
En outre, le fait que madame X a été touchée par l’assignation introductive d’instance, est sans incidence, dans la mesure où elle avait déjà la qualité de majeure protégée et qu’elle se trouvait donc dépourvue de toute capacité à agir.
De plus, madame Z avait la possibilité de savoir que madame X était placée sous tutelle en sollicitant un extrait d’acte de naissance ; elle admet d’ailleurs dans ses écritures que le jugement de tutelle lui était opposable, ainsi qu’il ressort de l’article 444 du code civil.
Enfin l’ATIAM n’était nullement tenue d’effectuer un changement d’adresse ou de faire suivre le courrier.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement est recevable et bien fondée.
Il convient d’annuler le jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse (décision numéro 2012/171), ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif de ce même tribunal le 9 juillet 2012 (décision numéro 2012/747).
La nullité du jugement déféré découlant de l’irrégularité qui entache l’acte introductif d’instance, et l’appelante n’ayant pas conclu au fond à titre principal devant la cour, l’appel ne comporte pas d’effet dévolutif sur le tout, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable madame X en son appel,
Dit recevable madame X en sa demande d’annulation du jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse (décision numéro 2012/171), ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif de ce même tribunal le 9 juillet 2012 (décision numéro 2012/747),
Annule le jugement du tribunal rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse (décision numéro 2012/171), ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif de ce même tribunal le 9 juillet 2012 (décision numéro 2012/747),
Déboute madame Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Z aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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