Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 28 mars 2019, n° 15/18904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, N° 14/971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2019
N°2019/
Rôle N° RG 15/18904 – N° Portalis DBVB-V-B67-5SE5
X C
C/
SAS SOCOTEC FORMATION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/19
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Camille JAROSIK, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section AD – en date du 24 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/971.
APPELANT
Monsieur X C, demeurant […]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCOTEC FORMATION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Camille JAROSIK, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur W MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur W MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SOCOTEC, qui deviendra la SAS SOCOTEC FORMATION, exerce son activité dans le domaine de la maîtrise des risques et de la formation qui s’y rattache. Elle emploie environ 3 800 salariés dont environ 240 travaillent exclusivement pour elle. Cette société a embauché M. X M suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mai 2010 en qualité de formateur, statut ETAM, position E. Depuis son embauche, le salarié animait des formations en électricité au sein du centre de formation Sud-Est des Pennes-Mirabeau (13).
Le salarié a sollicité et obtenu un congé parental à temps partiel à compter du 1er octobre 2012 et, en juin 2013, ce congé parental à mi-temps a été renouvelée pour une nouvelle année. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute moyenne de 1 371,35 € compte tenu du temps partiel.
L’entreprise déclare appliquer volontairement la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
Les parties ont conclu le 23 octobre 2013 une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de rupture de 2 200 €, laquelle rupture a été homologuée le 30 novembre 2013, le salarié sortant des effectifs de la société le 31 décembre 2013.
Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant l’annulation de la rupture conventionnelle, M. X M a saisi le 15 mai 2014 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 24 septembre 2015, a :
• débouté les parties de leurs demandes respectives ;
• condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2015 à M. X C qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 octobre 2015.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. X
C demande à la cour de :
• déclarer l’appel recevable ;
• infirmer le jugement entrepris ;
• condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
'à titre principal,
'30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
'60 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle ;
' 4 060 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 406 € au titre des congés payés y afférents ;
'à titre subsidiaire,
'60 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle ;
' 4 060 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 406 € au titre des congés payés y afférents ;
'en tout état de cause,
' 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 ;
'dépens ;
'intérêts au taux légal.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS SOCOTEC FORMATION demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
• en cas d’annulation de la convention de rupture conventionnelle, ordonner le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle de 2 200 € nets perçue et devenue sans objet ;
• condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner le salarié aux dépens incluant les frais d’exécution de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ Sur le harcèlement moral
L’article L. 1154-1 du code du travail disposait au temps du litige que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Au titre des faits laissant présumer un harcèlement moral, le salarié articule les éléments suivants :
• le ton déstabilisant de Mme N O dans un courriel du 14 septembre 2012 ainsi rédigé « TON PLANNING » auquel il répondait « Bonsoir, J’ai bien compris que c’était le planning. Une phrase avec un sujet, verbe, complément ça te dit quelque chose ['] »
• un courriel de M. Y, Directeur du Centre du 25 septembre 2012 adressé à C P, A Q, R S, T U, V W, AA AB, O N, F Samia, K Kristelle, H AC, et ainsi rédigé : « Objet : Soyons indulgent. Bonjour a tous, Je reagis suite à un mail totalement déplacé qu’a adressé l’un d’entre vous à N. Nous sommes dans une période pas facile pour tous et reprendre une collègue qui n’a pu adresser comme tous les vendredis le planning et l’a fait dans la précipitation lundi sans le petit mot traditionnel, c’est à la fois inutile et méchant. Je suis seul habilité à porter un jugement de valeur sur le travail des uns et des autres et il est grand temps que les querelles de clocher cessent. Les problèmes personnels des uns et des autres doivent rester en dehors de l’entreprise et si je devais encore constater des écarts je prendrai les mesures qui s’imposent dans le cadre légal de mes fonctions. Je vous remercie, par avance, pour vos efforts respectifs. » ;
• un courriel de M. Y du 7 décembre 2012 dans les termes suivants : « Bonjour P, je te laisse la portée de tes propos et de tes insinuations, que je ne cautionne en aucune façon, et qui ne reflète en rien la réalité en ce qui me concerne. Je te confirme néanmoins, qu’il est plus aisé pour le centre de te programmer en interentreprises, compte tenu que, d’une part ton champ d’intervention se limite actuellement à l’habilitation électrique et que notre activité interentreprises est en plein essor sur ce thème et que d’autre part, le découpage de ton temps de travail se cale parfaitement avec l’organisation des stages interentreprises. Compte tenu que, contrairement à ce que tu insinues, tu es en formation à l’extérieur du centre la semaine prochaine (La Ciotat) et les 17 et 18 décembre (Marseille), je te remercie de bien vouloir retenir la date du 19 décembre à 16h30, pour un entretien. Cordialement » ;
• l’énoncé de critiques professionnelles par le représentant de la SA SOCOTEC lors de la formation qu’il dispensait les15 et 16 juillet 2013 ;
• l’indifférence de ses collègues dans le cadre de son travail notamment en septembre 2013 ;
une attestation de Mme Z dans les termes suivants : « X a été rapidement pris en grippe lui aussi par ce petit groupe de personnes. Il était critiqué sur son travail, ses horaires’ Un acharnement jusqu’à la programmation de ses déplacements. Je pense qu’il a surtout été pris à partie car il ne voulait pas comme moi, faire partie de ce groupe de langues de vipères et critiquer gratuitement toutes les personnes qui
refusaient de suivre le mouvement. »
• ;
• une attestation de M. A ainsi rédigée : « Beaucoup trop de personnes mettaient en doute ses compétences d’animateur ['] Les seuls reproches que l’on a pu lui faire émanaient toujours de personnes censées l’entourer et l’aider dans son travail ['] j’ai petit à petit assisté à sa mise à l’écart du groupe de tête ['] il n’était ni convié aux repas pris en commun, ni aux pauses cafés, croissants ['] des rumeurs étaient colportées sur lui, surtout sur sa soi-disant incompétence et son manque d’assurance ['] ou encore ses faux arrêts maladie pour dépression afin de réaliser des travaux dans sa maison ['] il était même écarté de certaines missions et certaines personnes lui tournaient le dos lors de discussions ['] »
Le salarié soutient que ces faits l’ont conduit à la dépression. Il produit une lettre du docteur B médecin généraliste du 27 août 2012 ainsi rédigée « Cher confrère, Je vous adresse M. C qui présente un état dépressif en rapport semble-t-il avec un problème relationnel à son travail. ['] »
et une note de
son dossier médical dactylographiée dans les termes suivants ; « 06/09/2005 26 ans apprenti conducteur de travaux atcd : trauma dorsal (tassement vertèbre) E : magnésium tabac : o alcool : o sports : o vaccin : aj pas de lombalgie stage en alternance avec l’école bureau et suivi de chantier
31/07/2007 28 ans V périodique, apprenti conducteur de travaux, reconnaissance AD AE, poursuit ses études vers une maîtrise. En bureau d’étude, plans de schémas électriques pour entreprises de tertiaire. W sur écran : 80% du tps, visiotest un peu perturbé, doit voir ophtalmo E 0 tb 0 OH0 Sport arrêté +10 kg en 1 an Dorsalgies beaucoup moins fréquentes que par le passé Ex clinique : surpoids, conseil sport + dièt dms10 cm ex neuro ok APTE
05/05/2010 ' MAGNAN D : a quitte ineo 08, 2008 pour Dalkia technicien contrôle électricité ; embauche Socotec formateur électricité bt ht;;; paca 03,05,2010 ; ras depuis dvm E o beg peau saine pas d’allégations n’a pas renouvelle rth… vat 2003 gym entretien
23/07/2012 ' DERRI Djamel :VP Formateur électricité. Depalcements PACA. Véhicule de service.
Plusieurs arrêts de deux semaines. Suivi pour état dépressif. Allègue mauvaise ambiance au w. Différend avec collègue dit il. Se sens mis à l’écart. Aurait déjà évoqué le sujet avec son directeur. E seroplex 1cp le soir depuis janvier. Longuement discuté’ proposition de le revoir en octobre. Allo directeur M Y (après consentement du salarié). Déjà informé, prob déjà abordé. congé puis congé parental. envisage le revoir
16/01/2013 ' DERRI Djamel : OMDT A eu un entretien avec employeur pour discuter des prob. Va mieux. Est actuellement à temps partiel pour un an. Avenant au contrat (congé parental à temps partiel). A 4 enfants. E seroplex à la même dose 15 mg tabac O OH0 Vaccin à faire. BU perturbée sans SFU. Boire, voir le médecin si symptômes. Le reste de 1 examen est ok. Visite à demander si besoin. »
L’employeur conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que le salarié avait de très bons rapports avec son directeur, M. Y, et il produit en ce sens les attestations de ce dernier ainsi que de Mme F, M. G, M. H, M. I, Mme J et Mme K. Il explique avoir dû lutter contre une mauvaise ambiance au sein de l’équipe de travail qui trouvait son origine dans une dispute de couple, laquelle ne concernait pas le salarié, certains ayant pris parti pour une personne et d’autres pour le compagnon de cette dernière.
La cour retient à l’examen des pièces qui viennent d’être présentées que le salarié n’établit pas de faits, même pris en combinaison, qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, l’attitude de M. Y, qui s’emploie à réguler les conséquences d’un conflit de couple, apparaît proportionnée et légitime. Les témoignages de Mme Z et de M. L ne sont pas précis et ne prennent pas de recul par rapport au conflit précité. Enfin, le dossier médical du salarié fait état au mois de juillet d’un dialogue du médecin du travail avec M. Y qui précisait avoir déjà abordé les difficultés et au mois de janvier 2013 de ce que le salarié allait mieux après avoir pu discuter de ses problèmes avec l’employeur. Ainsi, il apparaît que l’employeur a protégé les salariés des conséquences d’un conflit de personne, et ce avec succès concernant l’appelant, qui n’a pas été victime de faits de harcèlement moral.
2/ Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié soutient que la rupture conventionnelle est nulle comme imposée par l’employeur qui ne lui aurait laissé d’autre choix que l’abandon de poste ou la rupture conventionnelle. Mais cette affirmation n’est fondée sur aucun élément, les échanges de courriels produits ne manifestant aucune déloyauté de l’employeur, étant relevée que l’attestation de témoin que le salarié s’est établi à lui-même ne saurait constituer un moyen de preuve. Dès lors, la rupture conventionnelle est valable et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. X M de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. X M à payer à la SAS SOCOTEC FORMATION la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. X M aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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