Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 19 avr. 2017, n° 14/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06894 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 23 novembre 2010, N° 21000343 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire COUTOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE THERMIE SUD-OUEST, SA START PEOPLE, CPAM DE L'AUDE |
Texte intégral
SD/SA
4e B chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06894 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2010 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE N° RG21000343 APPELANT : Monsieur A Y 28 terrain des Jumeaux 11090 BERRIAC Représentant : Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010865 du 10/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : SA START PEOPLE venant aux droits de la SA CREYF’S INTERIM prise en la personne de son représentant légal XXX Représentant : Me ESEN Sibel de la SCP SOULIE & COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS EIFFAGE THERMIE SUD-OUEST venant aux droits de la Société Z SUD-OUEST venant aux droits de SNC SOMECLIN XXX Représentant : Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L’AUDE 2, XXX représentée par Claire BERGER, munie d’un pouvoir en date du 17 février 2017. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 02 MARS 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claire COUTOU, Conseillère faisant fonction de Président M. Olivier THOMAS, Conseiller Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; – signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère faisant fonction de Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** EXPOSE DU LITIGE Le 4 mai 2004, M. A Y, engagé par la société CREYF’S INTERIM et mis à disposition de la société SOMECLIM, en qualité de manoeuvre en bâtiment, a été victime d’un accident du travail, dans le centre commercial GEANT CASINO à Castelnaudary, alors qu’il découpait des tuyaux sur une échelle, à une hauteur de 4 à 5 mètres environ, le disque de la meuleuse qu’il utilisait est entré en contact avec son visage et lui a occasionné de graves blessures. Il a été placé en arrêt de travail du 4 mai au 4 août 2004, date à laquelle son état de santé a été consolidé. Un taux de rente de 9 % lui a été attribué. À l’issue d’une enquête préliminaire, M. X, directeur de la société SOMECLIN, a été cité le 14 avril 2008 devant le tribunal correctionnel de Carcassonne, lequel, par jugement du 19 septembre 2008, l’a condamné pour blessures involontaires ayant causé une ITT de moins de trois mois et pour avoir fourni au salarié un équipement de travail sans respect des règles d’utilisation. Le 5 novembre 2007, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 15 mars 2010, puis a été réinscrite le 6 avril 2010. Par jugement du 23 novembre 2010, le tribunal a déclaré l’action irrecevable, comme formée hors délai. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 8 décembre 2010, M. A Y a interjeté appel de ce jugement. selon arrêt du 26 septembre 2012, la cour de céans a radié l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties. Le 2 septembre 2014, M. Y a sollicité sa réinscription. À l’audience du 2 mars 2017, à laquelle l’affaire a été plaidée, l’appelant soutient qu’en application de l’article L 431-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans a été interrompue par l’exercice de l’action pénale, laquelle doit être entendue au sens large incluant l’enquête préliminaire ; que celle-ci a débuté le jour de l’accident, soit le 4 mai 2004 et s’est poursuivie jusqu’au 31 mai 2007 ; que le délai a donc été interrompu ou à tout le moins suspendu par l’enquête préliminaire, de sorte que l’action n’était pas prescrite, lorsqu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 novembre 2007 et qu’il était dans l’impossibilité d’agir tant que l’enquête préliminaire était en cours, dans la mesure où elle devait déterminer si la responsabilité de son employeur était engagée ou pas. Il indique ensuite que le caractère de faute inexcusable est indiscutable et résulte de la condamnation de l’employeur par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2008. Il demande donc à la cour, au visa des articles L 431-2, L 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, 4 du code de procédure pénale, 2219 et suivants du code civil, de : -dire et juge que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n’est pas prescrite ; en conséquence, -infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de CARCASSONNE du 23 novembre 2010; -dire que l’accident de travail dont il a été victime le 4 mai 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société START PEOPLE, venant aux droits de la société CREYF’S INTERIM et de l’entreprise utilisatrice Z, venant aux droits de la société SOMECLIM ; -juger qu’il a droit à la majoration de la rente servie pour accident du travail au taux maximum ; -juger que l’avance des sommes sera effectuée par la CPAM de l’Aude, qui pourra récupérer le montant auprès des sociétés START PEOPLE et Z ; Avant dire droit sur le montant des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, -ordonner une expertise médicale et commettre tel médecin qu’il plaira à la Cour spécialisé en chirurgie plastique et reconstructrice, avec mission habituel en la matière ; -condamner à titre provisionnel et solidairement les sociétés START PEOPLE et Z à lui régler la somme de 5.000 € ; -condamner la société START PEOPLE et la société Z au paiement d’une somme de 2.000 € au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Christelle GIRARD, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -condamner la société START PEOPLE et la société Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GIRARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En réplique, la société START PEOPLE, venant aux droits de la société CREYF’S INTERIM, expose qu’aux termes de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, le droit à reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter soit du jour de l’accident ou de l’information du lien possible entre la maladie et le travail, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, le plus récent de ces éléments devant être retenu ; que le délai de prescription est interrompu par l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel et que l’interruption de la prescription en raison de l’exercice d’une action pénale suppose la citation de l’employeur devant le tribunal correctionnel, cette citation devant intervenir alors que le délai de prescription est toujours en cours ; qu’en l’espèce, le versement des indemnités journalières a pris fin le 4 août 2004, de sorte que c’est à compter du lendemain que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir ; que le salarié n’a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 30 octobre 2007, soit plus d’un an après l’expiration du délai de prescription de l’action, de sorte qu’elle est prescrite. Elle fait remarquer que le salarié avait la possibilité d’initier une action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable imputable à son employeur sans attendre l’issue de l’enquête pénale et prétend que l’existence d’une enquête pénale en cours ne peut pas être considérée comme constituant une impossibilité d’agir comme le soutient l’appelant. Subsidiairement, elle considère que la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail par la CPAM lui est inopposable, dans la mesure où elle n’a pas respecté le principe du contradictoire imposé par l’article R441-11 du code de sécurité sociale. Elle indique ensuite qu’au moment de l’accident, le salarié se trouvait sous la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, laquelle doit être considérée comme substituée à l’entreprise de travail temporaire, de sorte que si la faute inexcusable est retenue, elle est incontestablement imputable à l’entreprise utilisatrice. Elle demande donc à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CARCASSONNE en date du 23 Novembre 2010 ; à titre principal, sur la prescription de l’action du salarié, -juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite ; -déclarer en conséquence M. A Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes ; -le condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, -juger que la décision de prise en charge de l’accident de travail du salarié lui est inopposable ; -juger que la CPAM de l’Aude est en conséquence irrecevable et mal fondée à récupérer auprès de l’employeur, les compléments de rente et indemnités qui seront éventuellement versés par elle au salarié en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à son employeur ; -lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de l’application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; -condamner la Société EIFFAGE THERMIE SUD OUEST, entreprise utilisatrice, à la garantir de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable ; -condamner la Société EIFFAGE THERMIE SUD OUEST à supporter l’intégralité du surcoût de cotisations accident du travail induit par l’accident de travail du salarié; -limiter la mission de l’expertise judiciaire comme suit : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ; -débouter le salarié de sa demande de provision ; -dire en tout état de cause que c’est la CPAM qui fait l’avance des fonds, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée directement à son encontre ; -débouter le salarié de sa demande de versement d’une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 ou à tous le moins la ramener à de plus justes proportions. La SAS EIFFAGE THERMIE SUD OUEST, venant aux droits de la société Z, laquelle venait aux droits de la société SOMECLIM, énonce qu’il est de jurisprudence constante que seul l’exercice de l’action pénale engagée soit par le ministère public, soit par la victime (plainte avec constitution de partie civile ou citation directe) est de nature à interrompre la prescription biennale ; que la citation délivrée à la requête du parquet le 23 mai 2008 n’a pas pu interrompre la prescription biennale puisque celle-ci était déjà acquise et que la saisine du tribunal par le salarié le 30 octobre 2007 est postérieur à l’acquisition de la prescription, de sorte que l’action du salarié est prescrite et par suite irrecevable. Elle fait remarquer que depuis la loi du 5 mars 2007, l’adage 'le criminel tient le civil en état’ est obsolète et qu’en tout état de cause, cette règle n’avait aucune incidence sur le cours de la prescription. Elle soutient également que l’enquête préliminaire n’a aucun effet suspensif sur la prescription et que le salarié ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Subsidiairement, elle indique que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elle n’a pas la qualité juridique d’employeur, puisqu’elle n’est que l’entreprise utilisatrice et considère, en tout état de cause, que le salarié ne démontre pas qu’elle avait conscience du danger et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle fait remarquer ensuite que la CPAM n’a pas respecté l’obligation d’information telle que prévue par l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa décision de prise en charge du 2 juin 2004 lui est inopposable. Par conséquent, elle demande à la cour, au visa des articles L 431-1, R 242-6-1, R 441-11, R 441-14 et R 144-10 du code de la sécurité sociale, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, de : à titre principal, -confirmer le jugement entrepris ; -dire que l’action du salarié est prescrite, en application de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale ; -en conséquence, la déclarer irrecevable ; à titre subsidiaire, -dire qu’il est irrecevable à agir directement à l’encontre de la Société EIFFAGE ENERGIE THERMIE SUD OUEST, qui n’a pas qualité juridique d’employeur ; -en conséquence, déclarer irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre elle ; -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour quant à l’existence d’une faute Inexcusable ; à titre toujours subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, -dire que la décision de prise en charge de la CPAM de l’Aude en date du 2 juin 2004 est inopposable à l’employeur ; -en conséquence, dire que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès de l’employeur ou de la société utilisatrice les sommes qu’elle serait le cas échéant amenée à régler à l’appelant ; à titre encore plus subsidiaire, *Sur les demandes de M. A Y : -lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande expertise ; -limiter la mission de l’expert, qui sera, le cas échéant, désigné, à l’évaluation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et des frais d’aménagement du véhicule et/ou du logement du salarié ; -réduire à de plus justes proportions la demande de provision de l’appelant en l’absence de pièces médicales justificatives ; -dire qu’en tout état de cause, la CPAM fera l’avance de la provision qui sera le cas échéant allouée à l’appelant ; -débouter l’appelant de sa demande de condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais ; *Sur l’action récursoire de la société START PEOPLE au titre de surcoût de cotisations AT : -dire que la société START PEOPLE ne peut exercer une action récursoire qu’au titre du surcoût de cotisations lié au capital représentatif de rente ; -dire qu’il n’est pas justifié l’octroi d’une rente au profit de l’appelant; -en conséquence, dire que la société START PEOPLE ne supporte aucun surcoût de cotisations au titre d’un capital représentatif de rente ; -débouter la société START PEOPLE de son action récursoire au titre du surcoût de cotisations AT ; Subsidiairement, s’il était justifié de la notification d’une rente au profit de l’appelant, -dire le recours de la société START PEOPLE, au titre du surcoût de cotisations, serait limité au capital représentatif de la rente ; -dire que la société START PEOPLE ne justifie pas que l’accident de l’appelant ait un impact sur son taux AT ; -en conséquence, débouter la société START PEOPLE de son action récursoire au titre du surcoût de cotisations AT ; -condamner l’appelant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’Assurance Maladie de l’Aude soutient, après avoir précisé que l’ouverture d’une enquête préliminaire n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription que le salarié avait jusqu’au 31 juillet 2006 pour engager son action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, de sorte que ne l’ayant engagée que le 5 novembre 2007, son action est prescrite. Subsidiairement, elle fait remarquer que seule l’entreprise de travail intérimaire est tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi. Elle demande donc à la cour de : -dire et juger prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié ; -dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, condamner en conséquence la SA START PEOPLE, anciennement société CREYF’S INTERIM, à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux; -dire que les indemnités allouées seront payées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ; -condamner la partie qui succombe au règlement des frais d’expertise. MOTIFS DE LA DECISION. Conformément à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux prestations ou indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Ce délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Il ressort des éléments du dossier que l’accident a eu lieu le 4 mai 2004. La caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu l’origine professionnelle de cet accident le 2 juin 2004. L’état de la victime en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé à la date du 4 août 2004, date à laquelle les indemnités journalières ont cessé de lui être réglées. C’est donc à cette date que doit être fixée le point de départ du délai de prescription. L’appelant avait donc jusqu’au 5 août 2006 pour exercer son action. Or, l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a été engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne que par lettre du 30 octobre 2007, reçue au greffe le 7 novembre 2007. L’appelant ne saurait valablement soutenir que la prescription a été interrompue par l’action pénale, alors qu’il n’a déposé aucune plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent avant l’expiration du délai de prescription, d’une part et que l’employeur n’a été cité devant le tribunal correctionnel de Carcassonne que par mandement de citation du 14 avril 2008, signifié le 23 mai 2008, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription, d’autre part. Or, ni le dépôt de plainte entre les mains du procureur de la république ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la république n’est une cause d’interruption du délai de prescription prévue à l’article L431-2 du code de sécurité sociale. L’appelant ne peut pas davantage soutenir qu’il a été dans l’impossibilité d’agir avant la fin de l’enquête préliminaire, alors que l’action pénale n’a été engagée que postérieurement à l’expiration du délai de prescription, d’une part et qu’il avait la possibilité d’initier l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans attendre l’issue de l’enquête pénale, d’autre part. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée qui a déclaré l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable, comme ayant été formée hors délai. Il n’y a pas lieu de faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ni de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 novembre 2010. Dit n’y avoir lieu à application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ni de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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