Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 mai 2021, n° 20/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09186 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 décembre 2019, N° 733/314930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 12 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA2R
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 décembre 2019 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – n° 733/314930
APPELANTE
SPFPL Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
33470 GUJAN-MESTRAS
Représenté par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Par acte du 8 octobre 2012, M. A X a cédé à la société de participation financière de profession libérale d’avocats par actions simplifiée Y (ci-après, la Spfpl Y ou la société Y), représentée par M. C Y, la totalité des 100 parts sociales constituant le capital social de la Selarl Cabinet A X qu’il avait constituée le 16 février 2004, pour un montant global et forfaitaire de 302.000 euros, dont les modalités de réglement ont été redéfinies par avenant du 9 octobre 2012. L’acte de cession contenait une clause de non-concurrence (article 8) et prévoyait l’assistance du cédant dans la présentation du cessionnaire à la clientèle du Cabinet A X (article 9).
Un litige est né quant aux comptes entre les parties et a conduit à la saisine, par M. A X, du vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris après l’échec de la conciliation préalable, et qui, par une sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2019, a :
— déclaré fondée la créance de 92.765 euros de M. A X sur la Spfpl Y et a condamné, en tant que besoin, celle-ci à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date de réception de la mise en demeure du 11 avril 2018, sur la somme de 74431,66 euros et à compter de la saisine de l’ordre des avocats, le 9 août 2019, sur la somme de 18 333,16 euros,
— débouté M. X de ses demandes au titre de rétrocessions d’honoraires impayées et du préjudice moral,
— débouté la Spfpl Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Spfpl Y à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
La Spfpl Y a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 janvier 2019.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 10 mars 2021, la société Spfpl Y demande à la cour de :
— constater le dol commis par M. A X à l’occasion de la cession des parts sociales de la Sarl Cabinet A X à son préjudice,
— constater les actes déloyaux et de concurrence déloyale commis par M. A X en violation des règles légales, règlementaires et des dispositions contractuelles à son préjudice,
— constaté que M. A X a violé la garantie d’éviction à laquelle il s’était obligé,
par conséquent,
— infirmer dans son intégralité la décision du bâtonnier du 2 décembre 2019,
en cause d’appel,
— déclarer M. A X mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
reconventionnellement,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 95.364 euros en remboursement des sommes versées en pure perte au titre de l’accompagnement,
en tout état de cause,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice financier,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral,
— subsidiairement, prononcer la compensation de ces condamnations avec toutes celles qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner M. A X à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 10 mars 2021, M. A X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en date du 2 décembre 2019,
— condamner la Spfpl Y au paiement d’une somme de 92.765 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018 sur la somme de 74.431,66 euros et à compter de la saisine de l’ordre des avocats, le 24 août 2018, sur le solde de somme de 18.333,16 euros,
— dire qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts,
— débouter la Spfpl Y de toutes ses prétentions relatives à un dol non démontré et en tout état de cause prescrit, à ses allégations d’absence d’accompagnement, de détournement de clientèle ou de manquement à l’obligation de non-concurrence et de loyauté ainsi que sur la soi-disant éviction dont il se prévaut sans démonstration cohérente,
— condamner la Spfpl Y au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cuvle et aux dépens de l’instance.
SUR CE
La société Y, si elle sollicite l’infirmation de la décision, ne discute pas du bien fondé de sa
condamnation au paiement d’une somme de 92.765 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du solde du prix de cession des parts sociales, mais sollicite la compensation de cette créance de M. A X envers elle avec le montant des condamnations devant être prononcées à l’encontre de ce dernier au titre de ses manquements contractuels caractérisés par:
— un dol, en ce que M. A X l’a trompée en lui faisant croire qu’il arrêtait d’exercer la profession d’avocat à l’issue de l’accompagnement, a continué son activité d’avocat, conseillé d’anciens clients en violation de son engagement de non-concurrence et détourné la clientèle du cabinet cédé jusqu’en 2019, alors que si elle avait eu connaissance la volonté du cédant de ne pas exécuter de bonne foi la période d’accompagnement et de poursuivre son activité d’avocat, elle n’aurait pas acquis les parts sociales cédées à ce prix,
— des manquements graves et répétés de M. A X à ses obligations de non-concurrence et de loyauté, dès lors qu’en acceptant que M. C Y conserve sans limitation son nom dans la dénomination du cabinet devenu le cabinet 'X-Y', il a créé et entretenu une confusion dans l’esprit des clients sur les conditions juridiques dans lesquelles il continuait d’exercer son activité d’avocat et a conforté ses relations professionnelles avec ses clients cédés,
— un manquement de M. A X à la garantie d’éviction résultant de son fait personnel à laquelle il est tenu de plein droit, en ce que ses agissements de reprise de clientèle ont occasionné à la société Y une éviction partielle et ont empêché M. C Y de poursuivre l’activité économique de ladite société.
M. A X conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre en faisant valoir que:
— il a exécuté son obligation d’accompagnement au delà de ses engagements contractuels,
— il a fait valoir ses droits à la retraite et est resté domicilié professionnellement à l’adresse du cabinet cédé à la demande de M. C Y, auquel il a apporté un soutien très actif, très au-delà de ses obligations de présentation de clientèle en s’efforçant de maintenir celle-ci, mais la désorganisation de M. Y s’est avérée flagrante et inquiétante, son implication insuffisante alors qu’il n’avait fait aucun apport en clientèle ni en capital, et ses décisions de gestion catastrophiques,
— l’action au titre du dol est prescrite, et mal fondée alors qu’il a exécuté l’ensemble de ses obligations et aucunement détourné la clientèle du cabinet,
— seules les négligences de M. Y ont causé la perte de clientèle,
— la clause de non-concurrence est illicite dans la mesure où elle ne comporte aucune limitation dans le temps, condition essentielle pour sa validité, et il n’a pas manqué à cet engagement puisque ses interventions dans le ressort de la cour d’appel de Paris ont toujours été effectuées avec l’accord de M. Y et dans son propre intérêt, la pièce n°5 produite par ce dernier devant le délégué du bâtonnier, comportant une multitude de documents supposés démontrer le contraire constituant une tentative d’escroquerie au jugement dans la mesure où M. Y a conservé la clé Rpva au nom de A X,
— le manquement à la garantie d’éviction n’est pas caractérisé.
Sur le dol :
L’action quasi-délictuelle en dommages et intérêts pour dol est soumise à une prescription quinquenale depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
La durée contractuelle de l’assistance du cédant dans la présentation du cessionnaire à la clientèle du Cabinet A X étant, pour la clientèle courante, fixée à un minimum de 12 mois à compter de la date d’entrée en jouissance fixée rétroactivement au 1er octobre 2012, les parties ayant la liberté d’écourter ou de proroger cette durée d’un commun accord, et pour les clients les plus importants, notamment le syndic GID SAS, à deux ans, la société Y a découvert au plus tard l’erreur qu’elle allègue le 1er octobre 2014, en sorte que son action fondée sur le dol et exercée en cause d’appel est prescrite.
Sur les manquements aux obligations de non-concurrence et de loyauté :
Selon l’article 8 du contrat de cession de parts sociales, à compter de la cession effective, soit le 8 octobre 2012, le cédant s’interdit expressément la faculté d’exploiter, diriger, tenir, créer et s’intéresser directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute société, groupement, entreprise ou membre de son groupe familial, aucun fond libéral de même nature en tout ou en partie à celui vendu, de s’intéresser même à titre d’associé ou de commanditaire à un fond libéral de même nature à compter de l’entrée en jouissance dans le ressort de la cour d’appel de Paris, sauf accord du cessionnaire qui disposera en cas d’infraction à ladite clause de toute action en dommages et intérêts sans préjudice du droit de faire cesser cette contravention et de faire fermer cet établissement fondé ou exploité au mépris de cette clause.
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle répond de façon proportionnée à un intérêt légitime, si elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et si elle laisse au débiteur la possibilité d’exercer normalement son activité professionnelle, en tenant compte des usages du secteur concerné.
La clause de non-concurrence qui fait interdiction à M. X d’exercer son activité professionnelle sans limitation de temps est illicite en ce qu’elle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle. Elle est donc réputée non-avenue.
Les parties étant convenues d’un commun accord qu’à la suite de la cession de parts sociales et à compter du 10 novembre 2012, la dénomination sociale du cabinet serait 'Cabinet X-Y', la société Y échoue à établir un quelconque manquement de M. Z à son obligation d’exécution loyale du contrat en ayant assuré l’accompagnement contractuel pour le compte dudit cabinet.
La société Y procède par voie d’allégations en faisant valoir que M. X a manqué de loyauté contractuelle en confortant ses relations professionnelles avec les clients cédés au lieu de présenter M. C Y comme son successeur, ne produisant aux débats aucune pièce pour en justifier. Il résulte au contraire des pièces versées par l’intimé, dont les attestations des collaborateurs et assistants juridiques du cabinet, que M. X a bien présenté l’ensemble de sa clientèle à M. Y. En juillet 2014, M. X a reproché à ce dernier des erreurs de gestion du cabinet et un manque de facturation, alors qu’il générait pour sa part la majorité du chiffre d’affaires, tout en relançant les clients historiques tels que le syndic GID. Il a officiellement mis fin à sa mission le 8 octobre 2014 faute d’être rémunéré pour l’accompagnement effectué s’apparentant en réalité à un travail de production nécessaire au maintien du cabinet, tout en continuant à apporter un soutien à celui-ci, notamment à la collaboratrice de M. Y, Mme D E, ayant repris les dossiers phares des clients historiques GID et SGPP. Les clients institutionnels de M. X se sont cependant plaints du manque d’implication de M. Y dans la gestion de leurs dossiers.
La seule circonstance que M. X ait été inscrit au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’adresse du cabinet cédé jusqu’au 1er janvier 2020 ne caractérise aucun manquement à l’obligation de loyauté puisque les parties sont convenues que M. X resterait domicilié professionnellement à l’adresse du cabinet cédé et que M. Y a conservé l’usage de la clé Rpva de M. X. En outre, ce dernier a été nommé en qualité de magistrat à titre temporaire en décembre
2018 puis admis à l’honorariat par décision de l’ordre des avocats du 10 décembre 2019, l’honorariat étant une dignité conférée aux avocats ayant cessé d’exercer la fonction d’avocat mais en conservant le titre.
Sur la garantie d’éviction :
Selon l’article 1626 du code civil, 'Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir à l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.
Cet article emporte pour le cessionnaire de parts constituant le capital social d’une société l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle de ladite société.
Il résulte des développements ci-avant l’absence de démontration d’un quelconque détournement de la clientèle du cabinet cédé commis par M. X qui s’est au contraire investi au delà de ses engagements contractuels pour s’assurer du maintien de sa clientèle au sein du cabinet constitué postérieurement à la cession des parts sociales, l’échec de cet objectif étant imputable à un manque d’investissement de M. Y dans la gestion des dossiers confiés.
Les demandes indemnitaires de la société Y sont donc infondées et doivent être rejetées.
Il s’ensuit la confirmation de la décision dans son intégralité, aucun élément ne justifiant que le point de départ des intérêts soit fixé au 24 août 2018 en lieu et place du 9 août 2019 tel que retenu par le délégué du bâtonnier.
Il convient en revanche d’ordonner la capitalisation des intérêts, demande sur laquelle il a été omis de statuer en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Y sera condamnée aux dépens et à payer à M. X une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale,
Réparant une omission de statuer,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la Spfpl Y à payer à M. A X la somme de 5000 euros à ce titre,
Condamne la Spfpl Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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