Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 28 mai 2019, n° 18/21293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2018, N° 17/11702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2019
(n° 281 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21293 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NYD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2018 rendue par le juge de la mise en état du TGI de Paris – RG n° 17/11702
APPELANT
Monsieur E K Y né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
T T A B TAS I J agissant en tant que liquidateur de la banque T. A B, R. (Liquidateur de la banque A)
représenté par N O P Q
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice M. M G H et Mehmet C D
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jacques-Alexandre GENET et Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
Monsieur F M Y
[…]
[…]
assigné le 12 octobre 2018 avec remise par l’huissier de justice en son étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
avis écrit du parquet en date du 22 mars 2019 (Mme X, avocat général) transmis le 25 mars 22019
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement en date du 19 juin 2013, la 2e chambre commerciale du tribunal de première instance d’Istanbul a condamné solidairement, entre autres, M. F M Y et M. E K Y à payer diverses sommes en dollar américain, euro, livre sterling et franc suisse, représentant un total d’environ 5.234.239 € au liquidateur de la Banque A en faillite.
Par acte en date du 22 août 2017, T T. A B R I J, agissant en tant que liquidateur de la banque T. A B, représenté par N O P Q (Z) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. F M Y et M. E K Y, pour voir prononcer, avec exécution provisoire, l’exequatur du jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de première instance d’Istanbul.
Par conclusions d’incident, M. E K Y a demandé, au visa des articles 56, 117, 771 et 802 du code de procédure civile, de déclarer nulle et de nul effet l’assignation en exequatur du jugement en date du 19 juin 2013 ainsi que tous les actes subséquents et de débouter tout contestant.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. E K Y et l’a condamné à payer au liquidateur de la Banque la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à l’audience de clôture et fixé la date de plaidoirie.
M. E K Y, ci-après, M. E Y, a interjeté appel de cette ordonnance le 25 septembre 2018. Il a fait signifier aux parties par actes en date du 12 octobre 2018 sa déclaration d’appel et un avis de fixation à bref délai en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2019, il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, et y faisant droit, de :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation en exequatur du jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal de première instance d’Istanbul ainsi que tous les actes subséquents,
— déclarer irrecevable à agir le liquidateur de la Banque, T. T. A B R. I J,
— condamner le liquidateur de la Banque, représenté par Z, à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure.
M. E Y soutient au visa des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile ainsi que 117 du même code, que l’assignation introductive délivrée par la Banque A agissant par son liquidateur, représentée par Z, titulaire d’un mandat de recouvrement, est nulle. Il fait valoir que la Banque a cédé son droit de poursuivre sa créance de façon irrévocable à Z, que ce dernier n’est donc pas titulaire d’un mandat de recouvrement mais de l’action à agir, qu’il appartenait à Z seul de délivrer l’assignation en exequatur.
T T. A B R I J, agissant en qualité de liquidateur de la Banque A B en faillite, représentée par Z, titulaire d’un mandat de recouvrement selon décision n°2837 du 3 août 2015, demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue, de débouter M. E Y de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur adopte la motivation du juge de la mise en état qui a estimé que Z s’était vu confier un mandat de représentation en vue du recouvrement de sa créance.
Le ministère public a, par avis du 25 mars 2019, conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
M. F Y n’a pas constitué avocat. La signification du 12 octobre 2018 le concernant a été remise par l’huissier de justice en son étude, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
M. E Y soutient que T T. A B R I J a cédé de façon irrévocable le droit de poursuivre en justice le recouvrement de sa créance à Z, que Z n’est donc pas titulaire d’un mandat de représentation mais de l’action à agir, qu’en conséquence, il appartenait à Z seul de délivrer l’assignation en exequatur.
M. E Y en déduit que T T. A B R I J n’a pas indiqué dans l’assignation ses représentants légaux, Z n’en étant pas un, que T T. A B R I J n’a pas pouvoir d’agir en justice, ayant cédé son droit de poursuivre, que l’assignation est nulle et de nul effet en application des articles 56, 117 et 648 du code de procédure civile, que le liquidateur de la Banque B R en faillite est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir et sera déclaré irrecevable au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Il résulte des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l’assignation doit comporter à peine de nullité la mention de l’organe représentant légalement la personne morale requérante.
Le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte ne pouvant être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’assignation a été délivrée par :
« T. T. A B UA.'. I J
[…]
Agissant en qualité de liquidateur de la Banque T. A B R. ,
(ci-après désignée, Liquidateur d’A)
Représenté par N O P Q
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice MM. G H et Mehmet C D Titulaire d’un mandat de recouvrement selon décision n°2837 du 3 août 2015 ».
Le jugement du 19 juin 2013 a été rendu à la demande du liquidateur de la Banque A en faillite, traduction de 'T. T. A B UA.'. I J’ et en sa faveur, en présence de Z, intervenant à la procédure.
En premier lieu, il doit être relevé que n’est discuté ni que le tribunal de commerce d’Istanbul a placé la Banque A en faillite par un jugement du 8 juin 2005, ni qu’un liquidateur (I J) lui a été désigné. Il est sans conséquence que la traduction éventuellement plus appropriée en français soit 'syndic’ de faillite plutôt que 'liquidateur’ de faillite dès lors qu’il n’est pas contesté que la personne désignée est le représentant légal de la masse de la faillite, tenu d’en protéger les intérêts et de liquider l’entité en faillite, conformément à l’article 226/1 du code turc des voies d’exécution et de la faillite.
L’assignation contient donc la mention de l’organe qui représente légalement à la procédure la Banque A en faillite. L’acte respecte en conséquence sur ce point les exigences des articles 56 et 648 du code de procédure civile. M. E Y n’invoque en outre aucun grief que lui aurait causé la prétendue irrégularité susceptible de justifier le prononcé de la nullité de l’assignation de ce chef.
En second lieu, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, se fondant notamment sur une consultation de droit turc en date du 5 juillet 2017, visée dans
l’assignation et produite dès le début de la procédure que le liquidateur avait suivant une décision n°2837 du 3 août 2015, visée en tête de l’assignation, conformément à l’article 245 des voies d’exécution et de la faillite, cédé le droit de poursuivre le recouvrement des créances de la Banque en faillite résultant de la décision du 19 juin 2013 à l’encontre de la famille Y, à Z, organisme public issu de la législation turque, qu’il s’agissait de la cession d’un droit de recouvrement et non d’une cession de créance, que Z venait donc aux droits du liquidateur de la Banque en faillite, seul habilité à représenter ce dernier dans les procédures en recouvrement des créances à l’encontre de la famille Y, que l’assignation qui mentionne en tête, le liquidateur qui reste le créancier, et Z, seul habilité à poursuivre le recouvrement des créances, avec l’indication de ses représentants légaux et du mandat qui l’autorise à agir, est conforme aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Il suffit d’ajouter que la consultation datée du 20 mars 2019 produite juste avant la clôture par M. E Y, qui conclut que la cession porte sur le droit de poursuivre les débiteurs et non sur une cession de créance, que le syndic de faillite ne peut plus exercer ce droit de poursuite mais que Z ne se subroge pas dans les droits et obligations du créancier d’origine, mais agit tant dans son intérêt que dans l’intérêt du syndic et par conséquent des autres créanciers, ne vient établir ni une irrégularité affectant au fond la validité de l’acte introductif d’instance, ni même une nullité de forme de l’assignation, aucun grief n’étant invoqué par M. E Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir
Dans ses conclusions, M. E Y prétend que le liquidateur de la Banque A en faillite serait dépourvu d’intérêt et de qualité à agir et sollicite de le voir déclarer irrecevable à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état n’a pas été saisi de cette demande, l’article 771 du code de procédure civile ne lui donnant pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir.
S’agissant d’une prétention nouvelle devant la cour d’appel qui ne peut être admise ni en application de l’article 565 du code de procédure civile comme tendant aux même fins que celles soumises au premier juge, ni en application de l’article 566 du même code comme constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles soumises au premier juge, il y a lieu de la déclarer d’office irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. E Y qui succombe en ses prétentions sera condamné à supporter les dépens de l’instance. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. E Y au paiement au liquidateur de la Banque A en faillite (en turc T. T. A B UA.'. I J) représenté par N O P Q une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.
Déclare M. E Y irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer le liquidateur de la Banque A en faillite (en turc T. T. A B UA.'. I J) irrecevable à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Condamne M. E Y aux dépens d’appel.
Condamne M. E Y à payer au liquidateur de la Banque A en faillite (en turc T. T. A B UA.'. I J) représenté par N O P Q une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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