Confirmation 2 décembre 2020
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 2 déc. 2020, n° 18/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2018, N° 16/12955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2020
JBC
N°2020/234
Rôle N° RG 18/01534 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3CD
N… O…
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Lisa VESPERINI
Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/12955.
APPELANT
Monsieur N… O…
né le […] à O… SENEGAL, demeurant […]
Représenté par Maître Lisa VESPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur PROCUREUR GENERAL, demeurant […]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020.
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille a délivré un certificat de nationalité française à Monsieur N… O… le 23 août 2010, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2016, le procureur de la République a fait assigner Monsieur N… O… devant le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de ce certificat de nationalité française.
Le procureur de la République demandait au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
— constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, il exposait :
— que le défendeur ne justifie pas du domicile de nationalité de son père lors de l’indépendance du Sénégal, celui-ci s’entendant d’une résidence effective coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
— qu’il ne ressort pas des pièces produites par le père du défendeur, J… O… à l’occasion de l’établissement de son propre certificat de nationalité française, qu’il en ait justifié, puisqu’il n’est visé dans l’acte qu’un certificat de travail.
— que la seule production de cet acte et d’un relevé de carrière est insuffisant à démontrer qu’il avait en France ses attaches familiales lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
— que l’acte de naissance d’N… O… n’est pas conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais, ne mentionnant pas son heure de naissance, la date à laquelle il a été établi ni la profession du père.
— que le fait que cet acte ait été transcrit par le consulat général de France à Dakar n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 inopérantes, de sorte que le défendeur ne justifie pas d’un état civil fiable.
Monsieur N… O… demandait au tribunal de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française, conformément aux dispositions de l’article 18 du code civil ;
— dire que sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 août 2010 est parfaitement recevable ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il indique que son père J… O… est français en application de l’article 2-1° du décret du 5 novembre 1928 comme né au Sénégal, qu’il résulte du certificat de nationalité française de ce dernier, qu’il rapporte la preuve de ce qu’il était domicilié en France lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Il produit aux débats le relevé de carrière de son père démontrant qu’il exerçait une activité professionnelle en France dès 1960, sans que le fait qu’il se soit marié en 1958 au SENEGAL ou que ses enfants y soient nés ait une quelconque incidence sur son domicile.
Enfin, il estime que le fait que son acte de naissance ait été transcrit sur les registres d’état civil par le consulat de France à Dakar démontre qu’il est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Par jugement en date du 11 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
Constate que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
Constate que N… O… né à O… (SÉNÉGAL) le […] n’est pas de nationalité française ;
Dit que le certificat de nationalité française n°[…] délivré à N… O… par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille le 23 août 2010 l’a été à tort ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne N… O… aux dépens.
Le tribunal a considéré que c’était au ministère public d’établir que les dispositions de l’article 18 du code civil ne s’appliquent pas à monsieur O… faute de lien de filiation avec un parent français.
Que le fait que J… O…, père du défendeur, soit titulaire d’un certificat de nationalité française n’est pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de son fils N…
Que la qualité de français a été reconnue à ceux qui avaient établi durablement leur domicile hors d’un Etat ayant eu antérieurement le statut de territoire d’outre mer de la République française.
Qu’il est démontré que le père du défendeur travaillait à cette époque en France et qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il y avait le coeur de ses attaches familiales, dès lors que l’ensemble de ses enfants sont nés au SENEGAL après l’indépendance du pays, en 1961, 1964, 1967 et 1976, ce dont il se déduit que son épouse et ses enfants étaient restés y vivre.
Par conséquent, le ministère public rapporte la preuve et n’est pas efficacement contredit sur ce point, de ce qu’N… O… n’a pas de parent français, de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 18 du code civil.
Que surabondamment, l’acte de naissance d’N… O… ne satisfait pas aux exigences de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Que cet acte ne respecte pas les dispositions des articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais, en ne contenant aucune mention de l’heure de naissance, de la date à laquelle l’acte a été dressé, ni de la profession du père.
Que la circonstance qu’un acte de naissance étranger ait été transcrit par un consulat français n’a pas pour effet de rendre les dispositions de l’article 47 du code civil inopérantes, dès lors que la valeur de la transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite.
Que N… O… ne justifie donc pas d’un état civil fiable.
Monsieur N… O… a fait appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures du 26 avril 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour de :
REFORMER dans son intégralité le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
DIRE ET JUGER que Monsieur O… N… est bien français, conformément aux dispositions de l’article 18 du Code Civil.
DIRE ET JUGER en conséquence que la déclaration de nationalité française souscrite le 23 août 2010 par Monsieur N… O… est parfaitement recevable.
Il fait valoir au soutien de son appel :
Que son père résidait sur le territoire français le 4 avril 1960 au moment de l’accession du Sénégal à l’indépendance et y avait son domicile.
Que le fait que les enfants du couple soient nés au Sénégal correspond à une tradition de l’époque et n’a pas d’incidence sur son domicile.
Que l’acte de naissance qu’il produit est régulier puisque l’officier d’état civil lui a accordé force probante en le transcrivant sur les registres d’état civil.
Au terme de ses dernières écritures du 16 juillet 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Il fait valoir :
Qu’un certificat de nationalité présente un caractère individuel et ne vaut que pour le titulaire de sorte qu’il appartient à monsieur O… de démontrer que son père a conservé la nationalité française après l’accession du Sénégal à l’indépendance.
Que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour démontrer que son père avait en avril 1960 son domicile de nationalité en France.
Qu’en toute hypothèse l’acte de naissance de l’intéressé n’est pas conforme au droit sénégalais et que sa transcription au consulat ne lui conférait pas une valeur supplémentaire.
Que l’état civil de monsieur O… n’était donc pas fiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2020.
SUR CE:
Si dans le corps de ses écritures monsieur O… soutient qu’il est français et que c’est à bon escient que le certificat de nationalité du 23 août 2010 lui a été délivré, dans le dispositif de ses conclusions il demande à la cour de «dire que sa déclaration de nationalité française souscrite le 23 août 2010 est parfaitement recevable».
Au delà de la confusions des termes opérée il doit être considéré que c’est la reconnaissance de sa qualité de français par filiation que poursuit l’intéressé et non la validité d’une déclaration de nationalité.
Aux termes de l’article 138 du code civile «La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants»
Monsieur N… O… est titulaire d’un certificat de nationalité délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille le 23 août 2010, sur le fondement des dispositions de l’article 18 du code civil.
C’est donc au ministère public de démontrer qu’il n’est pas français et dès lors qu’il fonde sa nationalité sur l’article 18 du code civil, que son père a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
C’est par une interprétation à contrario de l’article 13 al 2 ancien du code de la nationalité qu’il a été considéré que les personnes qui n’étaient pas originaire du territoire de la République tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960 et qui avaient établi leur domicile ailleurs que dans un territoire d’outre-mer devenu indépendant conservaient de plein droit la nationalité française sans qu’elles aient à effectuer des formalités.
Le domicile s’entend, au sens du droit de la nationalité, d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
Monsieur O… produit pour justifier du domicile de son père, monsieur J… O…, en 1960 un relevé de carrière établi par l’assurance retraite du Sud Est dont il résulte que ce dernier a travaillé en France de 1959 à 1982 à l’exception des années 1966, 1970 et 1974; Le plus souvent le travail s’est étalé sur les quatre trimestres de l’année. Il produit également un relevé des cotisations et salaires établissant que son père a cotisé de 1960 à 1964.
Le ministère public produit pour sa part le livret de famille de monsieur J… O… dont il résulte que l’intéressé s’est marié au Sénégal en 1958 et qu’il a eu quatre enfants, tous nés au Sénégal en 1961, 1964, 1967 et 1976.
Ces documents démontrent la persistance des liens de monsieur J… O… avec le Sénégal où son épouse et ses enfants n’ont apparemment pas cessé de résider mais ils sont insuffisants pour démontrer que, au mois d’avril 1960, celui-ci n’avait pas fixé son domicile en France métropolitaine. A cette date il résidait et travaillait en France et n’avait pas d’enfants et le fait qu’il se soit marié deux ans auparavant au Sénégal avec une Sénégalaise n’est pas un élément déterminant pour considérer qu’il avait conservé le centre des ses intérêts professionnels et familiaux.
Il doit en conséquence être considéré que monsieur J… O… a conservé la nationalité Française après l’indépendance du Sénégal.
Ce constat ne suffit cependant pas a établir la qualité de français de monsieur N… O….
Celui-ci doit en effet justifier d’un état civil fiable.
Le ministère public fait valoir que l’état civil de monsieur O… n’est pas fiable car sur son acte de naissance ne sont pas mentionnés l’heure de naissance de l’enfant et la profession de son père en contravention avec les prescriptions du droit sénégalais.
Aux termes de l’article 47 du code civil «Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.»
Le droit civil sénégalais impose, ainsi que le souligne le ministère public, pour qu’un acte de naissance soit régulier, qu’il mentionne l’heure de naissance de l’enfant et la profession du père, mentions qui sont absentes de l’acte de naissance litigieux.
Faute d’un acte de naissance régulier l’état civil de monsieur O… ne peut être considéré comme fiable et dès lors son lien de filiation avec monsieur J… O… n’est pas établi avec certitude. Il ne peut en conséquence prétendre être français par filiation.
Le certificat de nationalité a donc été délivré à l’intéressé à tort et la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme la décision entreprise.
Dit que le certificat de nationalité française n°[…] délivré à monsieur N… O… par le greffier en chef du tribunal d’instance de Marseille le 23 août 2010 l’a été à tort.
Dit que monsieur N… O… n’est pas français.
Condamne monsieur N… O… aux dépens.
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé par application de l’article 28 du code civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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