Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 mai 2021, n° 19/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mars 2019, N° 18/00764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N°2021/215
N° RG 19/07605
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHWZ
E A
C/
X-M Y
G C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SCP JEAN-PIERRE LOUIS ET A. B
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Nicole GASIOR
— SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00764.
APPELANTE
Madame E A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011803 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant […], […], […]
représentée et assistée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Madame X-M Y,
demeurant […]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur G C
Assignée le 18/07/2019, PV de recherche (659 CPC),
demeurant […]
Défaillant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio CS 6007 – 13006 MARSEILLE
Défaillant.
SCP JEAN-PIERRE LOUIS ET A. B
En qualité de liquidateur judiciaire de la société SELARL C dont le siège social était sis […], assignée le 18/07/2019, à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame X VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame X VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame X VELLA, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et procédure
Le 3 octobre 2011, Mme E A a consulté Mme X-M Y, chirurgien dentiste exerçant au sein de la Selarl C, pour une fracture de la dent 24. Après examen, Mme Y a préconisé de couronner treize dents et de réaliser différents appareils prothétiques, soins qu’elle a prodigués en partie jusqu’à son départ du cabinet dentaire en fin décembre 2011, et qui ont été poursuivis par Mme I Z, elle aussi chirurgien dentiste, salariée, au sein de la Selarl C.
Elle s’est plainte de complications survenues à la suite de ces soins, et elle a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui le 7 février 2015, a prononcé à l’encontre du docteur G C une interdiction d’exercer pendant un an, ainsi que le 27 novembre 2013 une sanction sous forme d’interdiction d’exercer de 15 jours avec sursis à l’encontre de Mme Y et de Mme Z.
Mme A a saisi le juge des référés qui a désigné le docteur J D pour procéder à une expertise afin d’évaluer les éventuelles responsabilités et de chiffrer les postes de préjudice.
L’expert a établi son rapport définitif le 26 mai 2015.
Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl C en désignant M° Louis en qualité de liquidateur.
Par actes des 22 et 30 juin 2017, Mme A a fait assigner la Selarl C, Mme Y, M. G C et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par acte du 8 janvier 2018, Mme A a appelé en la cause de la SCP Jean-Pierre Louis et B, en sa qualité de liquidateur de la Selarl C.
Les procédures ont été jointes.
Selon jugement du 14 mars 2019, le tribunal a :
— débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme A aux dépens, avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes du rapport d’expertise qui a conclu que le devoir d’information a été respecté et que Mme Y a suivi et traité la patiente en lui prodiguant des soins consciencieux attentifs et diligents conformes aux données acquises de la science, en considérant que la requérante ne rapporte pas la preuve que Mme Y aurait commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité. Il a jugé que les demandes dirigées contre Mme Z,
absente des débats ne pouvaient prospérer et que par ailleurs, celles dirigées contre le docteur C qui n’a jamais prodigué aucun soin à Mme A ne pouvaient pas plus prospérer.
Par déclaration du 7 mai 2019, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme A a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme Y, de M. C et de la Selarl C à l’indemniser de ses préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 5 mai 2020, Mme A demande à la cour :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
' réformer le jugement ;
statuant à nouveau
' constater l’incohérence du rapport d’expertise du docteur D qui retient l’existence d’un préjudice, sans qu’aucune faute n’ait été commise ;
' constater les fautes commises par Mme Y, M. C et la Selarl C dans le traitement qui lui a été administré ;
' constater que la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes a reconnu les fautes imputables à Mme Y, à M. C et à la Selarl C et leur a interdit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois ;
' constater en conséquence le lien de causalité entre les fautes imputables à Mme Y, à M. C et à la Selarl C et le préjudice corporel qu’elle présente, ce qui ne souffre aucune contestation ;
' les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.012,23€ correspondant l’indemnisation de son préjudice décomposé de la façon suivante :
— frais d’assistance expertise : 1734,71€
— frais médicaux : 5177,52€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 4500€
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2500€
— souffrances endurées 2/7 : 4500€
— déficit fonctionnel permanent 1 % : 1600€
' fixer au passif de la Selarl C, représentée par la SCP Louis et B es-qualité de liquidateur judiciaire sa créance à hauteur de 18.277,52€ ;
' condamner les requis à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;
' juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la défenderesse en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne les incohérences du rapport d’expertise du docteur D :
— sur son état antérieur, déduit par l’expert à la suite de la visualisation d’un document sur l’ordinateur de M. C et qui n’a jamais été soumis au contradictoire des parties. Rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de clichés lui appartenant alors qu’ils ne sont pas datés,
— l’ordre des chirurgiens-dentistes a considéré que cet état antérieur ne justifiait pas la pose de 12 couronnes et de faux moignons,
— sur les soins, elle relève que l’expert a admis que les dents 11 et 21 étaient saines et on ne comprend pas dès lors pourquoi elles ont été couronnées,
— Mme Y ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a dispensé une information suffisante,
— dès lors Mme Y, M. C et la Selarl C ont incontestablement commis des fautes quant à la nécessité des soins sur ces deux dents mais aussi qu’au titre du défaut d’information,
— les travaux de coiffe n’ont pas été correctement réalisés d’ailleurs la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes a reconnu la responsabilité de Mme Y en estimant que la réalisation des prothèses qui se sont révélées inadaptées, sans enregistrement d’occlusion et sans essayage intermédiaire, indispensables pour obtenir un résultat de qualité n’est pas conforme aux données acquises de la science. La faute de Mme Y est caractérisée et sa responsabilité est engagée.
Elle reproche au médecin la dévitalisation de deux dents, réalisée le jour même de l’établissement du devis sans aucun délai de réflexion et alors qu’elle n’a jamais pu donner son consentement éclairé. Il y a eu également mutilation des dents 44,45, 34 et 35. Rien n’explique ce choix mutilant. Le chirurgien dentiste n’a pas plus vérifié l’absence de contexte infectieux, vérification sans laquelle il ne pouvait intervenir.
Elle recherche la responsabilité de Mme Z qui est intervenue en qualité de collaboratrice salariée de la Selarl C, ce que le juge des référés avait déjà noté dans son ordonnance.
Par conclusions du 3 février 2020, Mme X-M Y demande à la cour, de :
' confirmer le jugement qui a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
' la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que Mme A qui était une patiente du cabinet dentaire C est venu consulter en urgence 3 octobre 2011 à la suite de la fracture de sa dent 24. C’est elle qui l’a reçue. Elle a constaté la présence d’un abcès péri-apical, lui a prescrit une antibiothérapie ainsi que des antalgiques en programmant son avulsion. Elle s’est aperçue en consultant le dossier que Mme A n’avait pas été examinée depuis le mois de juin 2008 et elle a profité de cette consultation pour évaluer l’état bucco-dentaire de la patiente. C’est ainsi qu’elle a trouvé de nombreuses lésions carieuses, des couronnes inadaptées, une absence de calage postérieur entraînant la surcharge des dents antérieures et la descente de la dent 26. Elle a donc informé Mme A qu’il
conviendrait de dévitaliser, en même temps que sa dent 24 serait extraite, ses dents 13 et 14 dont les caries étaient profondes. Ces soins ont été pratiqués le 27 octobre 2011 après une radiographie panoramique qui a confirmé la dégradation de la denture.
C’est dans ces conditions qu’un plan de traitement a été établi, proposé et expliqué. Un devis lui a été remis après lui avoir précisé qu’en sa qualité de bénéficiaire de la Cmu, aucun soin ne resterait à sa charge. Elle a accepté le plan de traitement et a apposé sa signature.
Il était prévu de couronner treize dents et de réaliser différents appareils prothétiques. Elle indique avoir initié ces soins le 8 novembre 2011 puis ils ont été poursuivis après son départ du cabinet et à compter du 14 février 2012 par Mme Z, collaboratrice de M. C. Mme A a mis fin à sa relation de soin avec le cabinet dentaire au mois de mars 2012 après avoir constaté, dit-elle, diverses troubles la conduisant à s’interroger sur la légitimité du traitement.
Par décision du 27 novembre 2013 la chambre disciplinaire a écarté les griefs tenant au défaut d’information, à l’illicéité des soins proposés et prodigués ainsi qu’à la perception d’honoraires en vertu d’acte défectueux, en retenant de manière tout à fait étonnante que les soins qu’elle aurait réalisés n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science en ce qu’elle n’aurait pas enregistré l’occlusion de sa patiente avant de réaliser ces prothèses et ne les lui aurait pas non plus fait essayer ce qui a justifié une interdiction d’exercer de 15 jours avec sursis.
Elle demande à la cour de juger que les soins qu’elle a prodigués ne révèlent aucun manquement fautif.
Elle insiste sur l’état antérieur de Mme A qui était porteuse de nombreuses infections dentaires justifiant la mise en place d’un traitement, ce qui ressort très nettement de la radiographie panoramique réalisée le 27 octobre 2011. De ce point de vue les conclusions de la chambre disciplinaire et de l’expert convergent sur le fait que l’état bucco-dentaire de la patiente imposait une prise en charge thérapeutique importante. C’est donc avec une parfaite mauvaise foi qu’elle soutient que la radio ne serait pas celle de sa denture. Cette imagerie a été présentée devant les experts et donc soumise au contradictoire. Pendant les opérations d’expertise, Mme A n’a formulé aucune observation relative à l’authenticité de cette pièce.
Le plan de traitement qu’elle a établi était licite, ce que la chambre disciplinaire et l’expert judiciaire ont confirmé. Le rapport de l’expert est affirmatif sur la qualité des soins qu’elle a dispensés.
Mme A a librement consenti au plan de traitement qui lui a été exposé et qui lui a été explicité. Diverses notices d’informations lui ont été remises relatives aux infections dont elle était atteinte, aux risques qu’elles pouvaient engendrer et au traitement thérapeutique existant. Elle a d’ailleurs signé le devis qui lui a été soumis et qu’elle a elle-même produit aux débats.
Elle expose qu’elle a quitté le cabinet dentaire de M. C qui faisait d’ores et déjà l’objet de nombreuses poursuites et enquêtes et ce pour éviter que son nom lui soit injustement associé. Pour autant les soins qu’elle a prodigués ne peuvent souffrir aucune critique alors que l’avis émis par la chambre disciplinaire est contredit par les faits. À compter du 14 février 2012, ces soins ont été poursuivis par Mme Z, collaboratrice de M. C et elle ne peut être tenue responsable d’éventuels manquements qui auraient pu être commis par ce praticien qui a modifié de sa propre initiative le plan de traitement initialement établi.
M. G C, assigné par Mme A, le […], selon procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas.
La SCP Jean-Pierre Louis et A. B, en sa qualité de liquidateur de la Selarl C, assignée par Mme A, par acte d’huissier du […], délivré à personne habilitée et contenant
dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme A, par acte d’huissier du […], délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 22 octobre 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 6436,55€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Mme A reproche à Mme Y, Mme Z et à la Selarl C d’avoir procédé inutilement à la dévitalisation de treize de ses dents pour les remplacer par des couronnes et alors que ces soins ont engendré de multiples complications.
Sur l’expertise
Mme A critique l’expertise du docteur D en contestant que le cliché panoramique présenté, dont selon elle il n’est pas établi qu’il se rapporte à son état, ait fait l’objet d’une communication au contradictoire de tous. Elle demande donc à la cour de s’attacher essentiellement à la lecture de la décision rendue le 2 février 2016 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui a sanctionné M. C et la Selarl C par une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois.
Ce cliché panoramique est important dans le cadre de la présente instance puisqu’il va figer l’état antérieur de Mme A lorsqu’elle a été reçue par Mme Y pour une consultation en urgence en raison de la fracture de la dent 24.
Il résulte des documents produits aux débats, que dans le cadre de la plainte que Mme A a déposée auprès du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, pour se prononcer la chambre disciplinaire a eu communication du panoramique de l’état dentaire réalisé sur la personne de Mme A le 21 avril 2008, ainsi que du panoramique de l’état dentaire réalisé sur la personne de Mme A le 27 octobre 2011. Mme A n’a jamais contesté devant cette chambre ordinale que le cliché ne se rapportait pas à son état réel antérieur aux soins pratiqués au sein du cabinet C.
C’est sur ces mêmes documents que le docteur D s’est appuyé pour réaliser son expertise. D’ailleurs en page 9/33 de son rapport il a indiqué : il ne nous a pas été donné la possibilité de réaliser un examen clinique de la plaignante. Nous avons pu analyser les radiographies remises par la SELARL C ou celles figurant dans le dossier transmis par le conseil de l’ordre. Cliché daté du 27 octobre 2011, préalablement à tout traitement permet de déterminer, l’état intérieur de la plaignante. À cette occasion c’est au contradictoire de toutes les parties présentes, y compris bien sûr de Mme A, que le docteur D a précisément décrit l’état antérieur de la patiente résultant de cette radiographie panoramique. Mme A n’a jamais contesté tout au long des opérations d’expertise de l’expert que cette radiographique panoramique n’aurait pas correspondu à son état initial lorsqu’elle a consulté le cabinet C en octobre 2011.
Mme A verse par ailleurs en pièce 8 de son dossier, un courrier rédigé par le docteur K L dans lequel il a expliqué que Mme A lui a donné des radiographies panoramiques afin d’en analyser le contenu. Il fait référence dans ce courrier à la radiographie panoramique du 27 octobre 2011.
La convergence de tous ces éléments démontre que c’est avec une certaine dose de mauvaise foi que Mme A vient soutenir devant la cour que la radiographie panoramique, réalisée le 27 octobre 2011, à une date à laquelle elle a aussi signé le devis de chirurgie dentaire, ce qui établit qu’elle était présente ce jour dans le cabinet dentaire, ne correspondrait pas à celle qui a été prise de son état dentaire.
L’état antérieur résultant de cette radiographie réalisée le 27 octobre 2011 sera donc considéré pour acquis, pour l’analyse des moyens développés par Mme A dans le cadre de la présente instance.
Cette expertise a été réalisée en présence de toutes les parties et donc au contradictoire de chacune d’entre elles. En revanche les éléments contenus dans la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes résultent de pièces médicales qui n’ont pas été discutées au contradictoire de chacune d’entre elles. En conséquence la cour entend s’appuyer sur la seule expertise judiciaire et contradictoire réalisée par le docteur D.
Sur la responsabilité de Mme Y
Mme A reproche à Mme Y la pose de 13 couronnes sans aucune justification, la nécessité d’améliorer les coiffes des couronnes, traitement qui n’a jamais été effectué, l’absence de suivi dans les soins.
Mme Y a prodigué des soins dentaires à Mme A du 3 octobre 2011 au 20 décembre 2011. Par la suite elle a quitté le cabinet C pour exercer son activité professionnelle ailleurs.
L’état antérieur de la patiente, lorsqu’elle s’est présentée en urgence au cabinet C le 3 octobre 2011, a été objectivé par la radiographie panoramique du 27 octobre 2011, qui établit que sur 32 dents, 13 étaient absentes, et que sur les 19 dents restantes, elles étaient toutes porteuses de caries et/ou d’obturation volumineuse hormis les quatre incisives inférieures (dents 31, 32, 41 et 42), une suspicion de dent traitée avec composite sur la 11 et que rien n’était à signaler sur l’incisive centrale supérieure 21, ce qui signifie que les 13 dents justifiaient des soins dentaires.
Le 3 octobre 2011, Mme Y a constaté que la dent 24, à savoir la première prémolaire supérieure gauche était cassée. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle a prescrit des antibiotiques et des antalgiques. C’est à l’occasion du second rendez-vous du 27 octobre 2011, soit trois semaines plus tard et après prise complète du traitement médicamenteux, que cette dent 24 a été extraite et qu’un plan de traitement, ainsi qu’un devis ont été remis à la patiente.
Pour évaluer les manquements de Mme Y, l’expert s’est reporté au bilan dentaire résultant de la radiographie panoramique du 27 octobre 2011, ainsi qu’à l’examen clinique de la patiente qu’il a pu lui-même réaliser.
Il a considéré que les examens cliniques et radiologiques qui ont été réalisés en amont des soins etcomplétés au fur et à mesure de leur réalisation, avaient mis en évidence de nombreuses infections dentaires à savoir des caries très profondes, des caries au collet, des composites anciens avec des caries sous composite, des couronnes avec inadaptation au collet, des problèmes occlusaux et une absence de calage postérieur. Il en a conclu que l’état général de Mme A nécessitait une prise en charge globale et non pas seulement une prise en charge sur la seule dent 24 fracturée avec abcès péri-apical qui a marqué le point de départ des consultations.
Ce constat, posé par un expert, chirurgien maxillo-facial et en stomatologie vient contredire l’argument principal développé par Mme A selon lequel elle aurait été victime d’une véritable mutilation de 13 de ses dents. En effet les opérations d’expertise ne caractérisent pas que des dents vivantes, à savoir les dents 44, 45, 34 et 35 auraient été mutilées sans raison médicale.
Pas plus, Mme A ne vient démontrer que le plan de traitement n’aurait été ni individualisé ni personnalisé, alors qu’une note sur le plan de traitement à prévoir, explicative et détaillée pour chacune des dents à traiter, lui a été remise dès l’issue de son rendez-vous du 3 octobre 2011.
Le docteur D a mis en perspective cet état antérieur avec l’état dentaire buccal de la patiente lorsqu’il a procédé à ses opérations d’expertise.
Pour individualiser ses conclusions, en se référant précisément à l’état bucco-dentaire de Mme A, il a expliqué que :
— l’examen clinique qu’il a lui-même réalisé, a mis en évidence un problème de base osseuse en précisant que les problèmes de base osseuse ont une répercussion importante sur l’état dentaire, raison pour laquelle on accorde une grande importance à la prise en charge orthodontique des enfants et des adolescents,
- Mme A avait refusé la pose de prothèses adjointes et qu’elle ne se lavait plus les dents en précisant que ce comportement compromettait à plus ou moins longue échéance son avenir dentaire, et en ajoutant qu’il n’était pas besoin de rappeler que le tabagisme à raison d’un paquet par jour pendant des années a une action désastreuse non seulement sur les dents mais également sur le tissu de soutien dentaire et par voie de conséquences sur l’articulé dentaire avec répercussions à plus ou moins brève échéance sur les articulations temporo-mandibulaires
- Mme A présentait un articulé dentaire instable qui entraîne à la longue un problème au niveau des articulations temporo-mandibulaires et donc un mauvais articulé dentaire compromettant l’état dentaire lui-même,
- au jour de l’examen il a constaté que Mme A présentait une ouverture buccale à 3TD qu’il a qualifiée de bonne ouverture buccale.
À l’issue de ses opérations, après avoir confronté l’état buccal antérieur de Mme A, résultant des clichés radiographiques et notamment de la radiographie panoramique réalisée le 27 octobre 2011, à l’état clinique qu’il a pu lui-même constater lors de son examen du 17 septembre 2014, l’expert a conclu, au terme d’un examen maxillo-facial, d’un examen odontologique, d’une rhinoscopie antérieure, postérieure, naso-fibroscopie et fibroscopie du cavum et d’une laryngoscopie indirecte et fibroscopie pharyngo-laryngo-trachéale, que le traitement odontologique proposé à Mme A était, d’une part justifié par un état buccal antérieur très préoccupant, et d’autre part de qualité satisfaisante, en précisant que Mme A a refusé la mise en place des prothèses adjointes prévues dans le plan de traitement. Il a conclu que les soins prodigués par Mme Y ont été consciencieux, attentifs et diligents et que les traitements ont été conformes aux données acquises de la science actuelle.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le devoir d’information délivré par Mme Y
Mme A reproche à Mme Y :
— d’avoir engagé un programme de traitement de dévitalisation de 13 dents sans délai de réflexion ni consentement éclairé,
— la dévitalisation de deux dents saines, n° 13 et 14, le 27 octobre 2011, alors même que le devis a été signé le même jour et donc sans aucun délai de réflexion et a fortiori sans respecter le délai de quinze jours comme il est d’usage,
— de ne jamais lui avoir remis de schéma du plan de traitement ainsi que le devis ou les fiches conseils.
Il s’avère cependant à la lecture du rapport d’expertise, notamment in fine de la page 7/33 et en page 8/33 que l’expert a noté que dès sa première consultation au cabinet C, c’est-à-dire le 3 octobre 2011, Mme A a reçu, ce qu’elle ne conteste pas (Cf page 5/33 du rapport d’expertise) un courrier personnalisé et explicatif accompagnant un schéma initial de l’état bucco-dentaire, libellé de la façon suivante :
Vous avez sollicité un rendez-vous, cette première consultation a été l’occasion d’un bilan complet de votre bouche. Après étude il apparaît que :
- les dents en vert sur le schéma ci-contre présentent une petite carie qu’il est encore possible de traiter par un composite car la cavité n’a pas atteint le nerf,
- les dents, en rouge sur le schéma ci-contre, présentent une carie profonde qui atteint la pulpe. Elles doivent être dévitalisées, puis protégées par une couronne,
- les dents, en rose sur le schéma ci-contre sont dévitalisées et non couronnés. Elles doivent être protégées par une couronne,
- les dents couronnées, marquées d’une croix marron, présentent des prothèses défectueuses (et) ou des traitements canalaires incomplets. Il faut déposer la couronne existante, dans certains cas reprendre le traitement et la protéger par une nouvelle couronne,
- les dents délabrées, en violet sur le schéma ci-contre ne peuvent être sauvées. Elles doivent être extraites.
Ces dents, ainsi que celles qui sont actuellement absentes doivent impérativement être remplacées : pour ce faire, nous vous recommandons une prothèse sur implants (en gris sur le schéma) pour vous permettre de retrouver esthétique et fonction.
Les dents absentes entre deux autres dents à couronnés pourront être remplacées par un bridge qui les consolidera entre elles.
Si vos gencives présentent les symptômes de la maladie parodontale, nous vous recommandons de les traiter quotidiennement comme indiqué au page suivante.
Vous pourrez ainsi, grâce à cette réhabilitation complète, en quelques semaines retrouver une santé bucco-dentaire satisfaisante ainsi qu’un sourire harmonieux.
L’expert ajoute qu’à cette occasion, il a été également remis à Mme A des explications sur l’évolution de la carie si on ne fait rien ainsi que les traitements à entreprendre, document correspondant à la pièce n° 5 de Mme Y.
Mme A soutient que cette information n’aurait pas été complète et surtout qu’elle n’aurait rien compris. Pourtant le schéma initial, la note jointe, outre l’information sur l’évolution d’une carie en l’absence de traitement, sont rédigées dans des termes simples et accessibles, à toute personne normalement douée de discernement. Il lui appartenait si elle s’estimait insuffisamment éclairée de solliciter auprès de Mme Y, lors de son rendez-vous du 27 octobre 2011, c’est-à-dire trois semaines plus tard et donc dans un temps lui permettant la réflexion, les précisions qu’elle attendait avant de signer le devis de soins. Or il est établi qu’à cette dernière date Mme A a signé ce devis de soins rédigé et détaillé sur quatre feuillets et correspondant au schéma initial et aux explications qui étaient jointes.
En conséquence, en l’état de ces documents d’information, dont Mme A ne vient pas prétendre qu’ils ne lui auraient pas été remis, elle ne démontre pas que l’obligation d’information qui incombait à Mme Y et le recueil d’un consentement éclairé n’ont pas été remplis et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Mme Z
Des éléments versés aux débats, il ressort que Mme Z, chirurgien-dentiste était collaboratrice salariée de la Selarl C. C’est donc la responsabilité de cette société qui est recherchée, la qualité de salariée de Mme Z ne permettant pas de rechercher sa responsabilité personnelle. En revanche et pour établir la responsabilité de l’employeur, il convient d’examiner la qualité des soins qu’elle a elle-même prodigués.
Mme A reproche à Mme Z :
— de ne pas avoir organisé un rendez-vous intermédiaire pour procéder à l’enregistrement d’occlusion et à l’essayage des éléments prothétiques, étape capitale, selon elle, pour donner un résultat de qualité,
— de lui avoir remis un tube de colle pour professionnels afin qu’elle recolle elle-même des prothèses en cas de chute, cette attitude démontrant également que le praticien avait conscience de la piètre qualité des soins qu’elle avait réalisés.
Le docteur D a indiqué dans son rapport et en conclusion que les soins prodigués par la Selarl C, alors que M. C n’a pratiqué aucun traitement odontologique, ont été consciencieux, attentifs et diligents et que ces traitements sont conformes aux données acquises de la science actuelle.
Il s’avère que lors d’un premier rendez-vous, Mme Z a déposé des prothèses et a procédé à la prise d’empreintes. Au cours d’un second rendez-vous, elle a procédé à la pose des nouvelles prothèses.
La lecture du rapport en page 12/33 relate la prise en charge de Mme Y avant son départ du cabinet, prise en charge que Mme A n’a pas contestée au cours des opérations d’expertise et qu’elle ne conteste pas devant la cour. Elle a expliqué que le 8 novembre 2011, elle a posé des couronnes sur les dents les plus urgentes 13 et 14, puis le 12 décembre 2011 sur les dents 43,44, 45,34 et 35. Mme A se plaignant d’un inconfort lingual, elle lui a expliqué que la bouche était en travaux et que les modifications étaient importantes et qu’elles reverraient tout cela ensemble à l’occasion d’un rendez-vous ultérieur. Le 20 décembre 2011 elle a expliqué que les coiffes réalisées devaient être améliorées, qu’elles avaient été posées de façon provisoire en raison de la fermeture du cabinet pour les fêtes de fin d’année et que la seule date disponible était celle du 31 janvier 2012. Comme elle avait prévu de reprendre des empreintes des dents 13,12, 11,21, 22,23 et 43, elle a avisé la chef du centre dentaire que son successeur aurait à reprendre les coiffes et occlusions. Mme A n’a pas honoré son rendez-vous du 31 janvier 2011 prévu sur deux heures. Mme Z, son successeur, a réalisé la séance de prise d’empreintes le 2 février 2012. Le 14 février 2012, Mme Z a procédé à la repose des dents 13,12, 11,21 et 22 et à la repose de la 43. Le 24 février 2012 la dent 43 a été reposée, mais Mme Y a indiqué que visiblement il y avait encore des améliorations à apporter puisque lors d’un rendez-vous fixé le 15 mars 2012 il était prévu de reprendre les dents 43, 44 et 45.
Ces explications qui ne sont pas contredites par Mme A, qui se limite à affirmer qu’un rendez-vous d’essayage n’aurait pas été fixé, viennent au contraire expliquer que Mme Z a procédé au cours de rendez vous successifs, en premier lieu à la prise d’empreintes, en second lieu à la pose des prothèses, puis au cours de deux rendez-vous fixés le 24 février 2012 et 14 mars 2012, à la reprise d’une des dents qui provoquaient chez Mme A un inconfort certain, dont
d’ailleurs cette dernière ne dit pas que cet inconfort aurait persisté à la suite de ces deux rendez-vous de reprises.
En conséquence aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Mme Z.
Sur le second reproche, l’expert, dans sa réponse aux dires, a indiqué que donner un tube de colle un patient ne représente pas une faute, bien au contraire. Pour argumenter son avis, il a expliqué qu’un composite peut tenir en bouche une journée, comme il peut tenir plusieurs années, cela dépendant de la possibilité de rétention que le praticien peut réaliser en fonction des données anatomiques. Il a pris également l’exemple d’une prothèse conjointe en disant qu’elle peut se desceller au cours d’une période pouvant durer jusqu’à 15 ans. Il a ponctué son propos en rappelant que l’examen maxillo-facial de Mme A venait démontrer qu’elle présentait une classe III, correspondant en chirurgie dentaire à une mal-occlusion issue d’un décalage de la mâchoire inférieure vers l’avant par rapport à la denture supérieure, anatomie, potentiellement à l’origine de descellements plus fréquents.
En conséquence, aucune défaillance de soins et donc aucune faute ne peut être déduite de la remise par Mme Z a sa patiente d’un tube de colle professionnelle.
La responsabilité de la Selarl C en sa qualité d’employeur de Mme Z n’est pas engagée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme A qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à Mme Y une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute Mme A et Mme Y de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme A aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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