Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 nov. 2021, n° 18/17260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2018, N° 16/06379 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 402
Rôle N° RG 18/17260 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIT7
Y X
C/
A B
H I
C D
E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06379.
APPELANT
Maître Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître A B,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître H I,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître E F,
demeurant Maison de l’Avocat – […]
représenté et plaidant par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 27 octobre 2016, par laquelle Monsieur Y X a fait citer Monsieur le M A B, Monsieur le M H I, Monsieur Le M C D et Madame le M de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2018, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit:
Rejette la demande de sursis a statuer et de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Europeenne ;
Rejette la demande de saisine préjudicielle du Conseil d’Etat ;
Déboute Maitre Y X de sa demande de dommages et interêts fondée sur une
dénonciation téméraire ;
Déboute Maitre Y X de sa demande de dommage et interêts fondée sur l’abus
du droit d’ester en justice ;
Condamne Maitre Y X à payer àMonsieur le M C D la
somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne Maitre Y X a payer à Monsieur le M H I la
somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne Maitre Y X à payer à Monsieur le M A B la somme de 2400 euros au titre des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maitre Y X à payer à Madame le M de l’ordre des avocats
du Barreau de Marseille la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maitre Y X de sa demande fondée sur les dispositions de 1'article
700 du code dc procedure civile.
Condamne Maitre Y X aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à prononcer 1'exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 30 octobre 2018, par Maître Y X.
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2021, par l’appelant sollicitant de la cour de :
Infirmer en tous points la décision dont appel,
Statuant à nouveau en cause d’appel
D’abord prendre acte de ce qu’il est renoncé aux demandes présentées comme avant dire droit de toutes décisions préjudicielles, et qu’on s’en tient à ce qui suit,
Vu notamment l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil,
Juger abusives les poursuites disciplinaires ayant donné lieu à absence de décisions, valant rejets, devant le Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence , puis a l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, engagées contre Maître Y X par les bâtonniers succesifs du barreau de Marseille, et soit Maitres A B, H I et C D,
En raison de la confusion homme fonction, au titre d’indemnisation des préjudices de toute nature subis,
S’agissant des premières poursuites disciplinaires, condamner in solidum le M du barreau de Marseille et Maitres A B, H I et C D, à payer à Maitre Y X, 50.000 ' de dommages-intérets, ou toute autre somme à apprécier par la cour d’appel
S’agissant des secondes poursuites disciplinaires, condamner in solidum le M du barreau de Marseille et Maitre C D, à payer à Maitre Y X, 50.000 ' de dommages-intérets, ou toute autre somme à apprécier par la cour d’appel,
Rejeter toutes réclamations adverses, y compris celle présentée au nom de Maitre E F, ou du M, ou de l’institution présentée comme l’ordre des avocats,
Dire en considération de la matière, n’y avoir lieu à condamnation à dépens, ni au titre de l’article 700, quelle que soit l’auteur de la réclamation.
Maître Y X évoque l’usage à considérer comme fautif, abusif, de la fonction disciplinaire du M, spécialement celle de trois d’entre eux nomémment désignés, constituant une entrave abusive à la liberté de comportement et d’expression de l’avocat.
Il estime que les poursuites disciplinaires engagées à son encontre par les trois bâtonniers successifs et demeurées sans suite, ce qui constitue, selon lui, une 'relaxe civile', ont gravement entravé son activité professionnelle à travers notamment la violation du principe de sa liberté d’expression.
Vu les conclusions transmises le 3 septembre 2021, par Monsieur le M A B, Monsieur le M H I, Monsieur Le M C D et Madame le M de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Maître Y X, ainsi que sa condamnation à leur payer chacun la somme de 6000 ', en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le M A B, Monsieur le M H I, Monsieur Le M C D et Madame le M de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, soulèvent l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les premières poursuites disciplinaires invoquées pour lesquelles la demande en dommages-intérêts pour poursuites abusives a été rejetée
par arrêt rendu le 25 juin 2015, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ils rappellent que selon le traité droit civil du célèbre juriste Planiol, la faute civile est un comportement que l’on peut juger défectueux, soit parce qu’il est inspiré par l’intention de
nuire, soit parce qu’il va l’encontre d’une régle juridique, soit parce qu’il apparait déraisonnable et maladroit.
Les bâtonniers considèrent que la seconde saisine du conseil régional de discipline a été effectuée par le M en sa qualité de chef de l’Ordre,responsable de la mise en oeuvre de l’action disciplinaire, et seul fondé, avec le Procureur général près la cour d’appel, a saisir le Conseil regional de discipline et que l’application de la loi ne saurait étre constitutive d’une faute. Ils ajoutent que la nature des propos tenus sur le blog de l’appelant étaient susceptibles d’entraîner des poursuites pénales sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, pour diffamation et injure.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2021.
SUR CE
Par lettre du 11 juin 2012, Maître A B, alors M du barreau de Marseille a saisi le Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’une plainte disciplinaire contre Maître Y X. Il lui a reproché alors de graves manquements aux règles déontologiques de la profession, spécialement d’avoir manqué à la courtoisie, à la délicatesse et aux règles essentielles de la profession.
Maître Y X a formé, un recours contre la décision du conseil de l’ordre désignant l’avocat rapporteur, un appel nullité de l’ordonnance du président du conseil régional de discipline rejetant la récusation du rapporteur, et déposé six mémoires portant questions prioritaires de constitutionnalité.
Le conseil régional de discipline a ordonné le 17 novembre 2012, le renvoi de l’examen des faits de la poursuite au 19 janvier 2013, date à laquelle le délai pour statuer a été prorogé de quatre mois.
Maître Y X a relevé appel de cette décision de renvoi.
Par arrêt définitif du 25 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable et rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Maître Y X.
Par lettre 1er décembre 2014 Maître H I,alors M du barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires contre Maître Y X par la saisine du Conseil régional de discipline .
Le M a considéré que les propos diffusés sur son blog étaient contraires au serment de l’avocat, et qu’ils constituaient des fautes disciplinaires.
Le Conseil Régional de Discipline n’ayant pas statué dans le délais de huit mois de sa saisine, Maître Y X considère qu’il a benéficié dans le cadre de cette deuxième poursuite disciplinaire, comme dans les premieres d’une 'relaxe civile'.
Se fondant sur la responsabilité civile délictuelle, Maître Y X réclame la condamnation des bâtonniers successifs ayant engagé et soutenu des poursuites à son encontre à lui payer la somme de 50'000 ', à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a
fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, en la même qualité.
L’arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence se réfère aux poursuites disciplinaires engagées le 11 juin 2012 par le M de l’ordre des avocats du barreau de Marseille, analysant le recours comme un appel contre une décision de rejet implicite du Conseil régional de discipline n’ayant pas statué dans le délai prévu par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991.
Dans le cadre de cette procédure Maître Y X a sollicité par conclusions, la condamnation du M du barreau de Marseille à lui payer la somme de 50'000 ', à titre de dommages et intérêts, pour procédure et appel abusif.
Il convient donc de faire droit à l’exception d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne Maître A B alors M du barreau de Marseille.
Elle ne peut être en revanche retenue en ce qui concerne Maître H I et Maître C L qui n’étaient pas parties à cette procédure.
Sur les poursuites disciplinaires engagées par lettre du 11 juin 2012, la cour d’appel a relevé dans son arrêt du 25 juin 2015 que Maître X est parvenu par son acharnement procédural et par la multiplicité de ses recours à éviter le jugement sur le fond de la poursuite, précisant que le M de l’ordre des avocats au barreau de Marseille n’avait commis aucune faute.
Il est en effet rappelé qu’il a formé dans le cadre de cette procédure disciplinaire un recours, contre la décision du conseil de l’ordre désignant l’avocat rapporteur, un appel nullité de l’ordonnance du président du conseil régional de discipline rejetant la récusation du rapporteur, ainsi que six mémoires portant questions prioritaires de constitutionnalité.
Sur les poursuites disciplinaires engagées par lettre du 1er décembre 2014, il était reproché à Maître X d’avoir publié sur son blog géré par la plate-forme du conseil national des barreaux des propos notamment selon lesquels : « je dis, je redis, je soutiens, que le Barreau de Marseille est… une organisation raciste et revisionniste contre la cause arménienne » pouvant être constitutifs d’un manquement à la delicatesse, à l’honneur et à la dignité.
Les intimés précisent dans leurs conclusions déposées devant la cour que ceux-ci, qui sont revendiqués par leur auteur auraient pu entraîner des poursuites pénales en diffamation.
Les circonstances dans lesquelles les décisions disciplinaires n’ont pas été rendues et n’ont donc jamais statué sur le fond, n’a pas d’incidence sur le bien fondé des poursuites qui n’ont pas été expressément abandonnées.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que cette absence de décision signifierait que les faits reprochés à Maître X n’étaient pas constitués et ne méritaient pas une sanction disciplinaire.
L’appelant ne peut donc prétendre bénéficier selon ses termes d’une 'relaxe civile', en ce qui concerne les faits reprochés dans le cadre des deux procédures disciplinaires en cause.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par Maître Y X que l’exercice par le M de son pouvoir de poursuite disciplinaire, issu des articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 188 du décret du 27 novembre 1991est un abus de droit constitutif d’une faute civile délictuelle.
Il convient, en conséquence de rejeter les demandes formées par Maître Y X.
Compte tenu l’évolution actuelle du litige, révélant une volonté réciproque d’apaisement, il apparaît équitable de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, comme en appel.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure de droit commun et non en matière disciplinaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fait droit à l’exception d’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts formées à l’égard de Maître A B, liées aux premières poursuites disciplinaires.
Rejette l’exception d’autorité de la chose jugée, en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, formées à l’égard de Maître H I et Maître C L, liées aux premières poursuites disciplinaires.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Maître Y X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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