Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 décembre 2021, n° 21/00595
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 10 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'était pas remplie, car l'assureur n'a pas prouvé l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Demande non prévue par les textes

    La cour a jugé que cette demande est irrecevable car elle n'est pas prévue par les articles du code de procédure civile relatifs à l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Demande recevable mais non fondée

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en cas de succombance

    La cour a jugé équitable de condamner l'assureur à verser une indemnité pour frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société Hübener Versicherungs A.G. visant à arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du Tribunal de commerce de Marseille qui l'avait condamnée à payer à la société Venus de Valdivia (SOVEVA) une somme pour pertes d'exploitation liées à la fermeture administrative due à la COVID-19. La question juridique principale concernait la possibilité d'arrêter l'exécution provisoire en présence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives de l'exécution. La juridiction de première instance avait accordé à SOVEVA une indemnisation pour ses pertes d'exploitation. La Cour d'Appel a estimé que Hübener Versicherungs A.G. n'avait pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment en raison de sa situation financière solide, et a jugé irrecevable la demande de consignation des sommes dues. La Cour a également rejeté la demande de constitution d'une garantie réelle ou personnelle par SOVEVA. En conséquence, la Cour a condamné Hübener Versicherungs A.G. à payer à SOVEVA une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 déc. 2021, n° 21/00595
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00595
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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