Irrecevabilité 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 déc. 2021, n° 21/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HUBENER VERSICHERUNG AG c/ SOCIETE VENUS DE VALDIVIA (SO.VE.VA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2021
N° 2021/
585
Rôle N° RG 21/00595 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFTB
Société HUBENER VERSICHERUNG AG
C/
SOCIETE VENUS DE VALDIVIA (SO.VE.VA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie josé COUDERC POUEY
- Me Sébastien BADIE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Septembre 2021.
DEMANDERESSE
Société HUBENER VERSICHERUNG AG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marie josé COUDERC POUEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eloïse MARINOS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SOCIETE VENUS DE VALDIVIA (SO.VE.VA) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Venus de Valdivia (SOVEVA) exploite une discothèque 'Trolleybus’ à Marseille ; elle a souscrit auprès de la société Avenir et Loisirs Assurances SAS exerçant sous le nom Aleade une police d’assurance multirisques émise par l’assureur allemand Hübener Versicherungs A.G ; les risques couverts contiennent notamment une garantie 'protection financière' couvrant les pertes d’exploitation.
Suite aux mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020 de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et par voie de conséquence, à sa fermeture, la SOVEVA a déclaré son sinistre aux fins de prise en charge de ses pertes d’exploitation. L’assureur lui ayant opposé un refus de garantie, la SOVEVA, après y avoir été autorisée par ordonnance du 15 avril 2021, a fait assigner le 16 avril 2021 la société Hübener Versicherungs A.G et la société Avenir et Loisirs Assurances SAS devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins principalement de prise en charge de sa perte d’exploitation.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a notamment
— condamné la société Hübener Versicherungs A.G à payer à la société Venus de Valdivia (SOVEVA) la somme de 219.485 euros au titre des pertes d’exploitation ainsi que la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Hübener Versicherungs A.G et la société Avenir et Loisirs Assurances SA aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la société Hübener Versicherungs A.G a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2021 reçu et enregistré le 5 octobre 2021, la société Hübener Versicherungs A.G a fait assigner la société Venus de Valdivia (SOVEVA) devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Venus de Valdivia à constituer une garantie réelle ou personnelle permettant de
garantir la restitution de la somme de 220.000 euros en cas d’infirmation.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 15 octobre 2021 son assignation.
Par écritures précédemment notifiées à la société Hübener Versicherungs A.G le 8 octobre 2021 et soutenues oralement lors des débats, la société Venus de Valdivia a sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La condition de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 précité a été en l’espèce remplie, la société Hübener Versicherungs A.G ayant fait en première instance des observations sur l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Marseille.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Hübener Versicherungs A.G affirme disposer de moyens sérieux de réformation du jugement déféré, le tribunal de commerce ayant considéré à tort que la police d’assurance souscrite avait vocation à garantir les pertes d’exploitation de la société Venus de Valdivia résultant de la fermeture administrative suite à l’épidémie Covid-19 et ayant fait une application erronée de la réduction proportionnelle de l’indemnité ; elle ajoute que l’exécution immédiate de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux faibles facultés de remboursement de la société Venus de Valdivia, dont la situation économique est obérée et qui ne pourrait rembourser le montant des condamnations en cas d’infirmation.
En réplique, la société Venus de Valdivia affirme que le tribunal de commerce a fait une juste application des clauses de garantie la liant à la société Hübener Versicherungs A.G, que le quantum de la garantie a également été justement apprécié par la juridiction commerciale et qu’il n’existe pas de risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat de la somme de 220.000 euros eu égard
à la surface financière de la société Hübener Versicherungs A.G, qui a notamment dégagé un bénéfice d’environ 2,5 millions d’euros au titre de l’exercice 2020; elle ajoute que sa situation comptable s’est redressée, qu’elle a enregistré des résultats exceptionnels depuis sa réouverture en 2020 et qu’il n’existe donc pas de risque de non-remboursement en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Or, en l’espèce, la société Hübener Versicherungs A.G ne produisant pas de documents sur sa situation de trésorerie et les éléments donnés par la société Venus de Valdivia à ce sujet permettant de constater que la société Hübener Versicherungs A.G dispose en réalité d’une large surface
financière, la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat du montant des condamnations, même si un risque de non-recouvrement était prouvé, n’est pas rapportée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
La demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La demande de consignation de sommes dues au titre d’une décision portant exécution provisoire de droit n’est pas prévue par les textes des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile ; cette demande est donc irrecevable.
La demande de subordonner l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la partie adverse pour garantir toutes restitutions ou réparations est recevable au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile ; toutefois, eu égard aux faits de l’espèce et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui sera donc rejetée.
Il est équitable de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Puisqu’elle succombe, la société Hübener Versicherungs A.G sera équitablement condamnée à verser à al société Venus de Valdivia une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Puisqu’elle succombe, la société Hübener Versicherungs A.G sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ecartons les demandes de la société Hübener Versicherungs A.G tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et tendant à la constitution par la société Venus de Valdivia d’une garantie réelle ou personnelle ;
— Disons irrecevable la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société Hübener Versicherungs A.G ;
— Condamnons la société Hübener Versicherungs A.G sera à verser à la société Venus de Valdivia une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la société Hübener Versicherungs A.G aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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