Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 févr. 2021, n° 20/08603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08603 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 29 juillet 2020, N° 2019R00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUBSOL INGENIERIE c/ S.A.S. SPIE CITYNETWORKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 18 FEVRIER 2021
N°2021/53
N° RG 20/08603 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH7E
S.A.S. SUBSOL INGENIERIE
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de Commerce de Toulon en date du 29 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019R00139.
APPELANTE
S.A.S. SUBSOL INGENIERIE,
[…]
représentée par Me Sandie CASTAGNON de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme LEYDIER Sophie conseillère et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rapporteur)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2019, la SAS SPIE Citynetworks a fait assigner la SAS SUBSOL Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, à l’effet de lui voir déclarer commune, l’expertise ordonnée par décision de référé en date du 10 mai 2017, et de la voir condamnée à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, ainsi que le contrat conclu avec le maître d’ouvrage, la société […].
Par décision en date du 29 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclaré commune et opposable à la SAS SUBSOL Ingénierie les dispositions de l’ordonnance du 10 mai 2017 rendue par le tribunal de commerce de Toulon, désignant Monsieur X, expert judiciaire,
— condamné la SAS SUBSOL Ingénierie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à communiquer à la SAS SPIE Citynetworks, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile, au jour du chantier et de l’assignation délivrée par la SAS SPIE Citynetworks, ainsi que le contrat […],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la SAS SUBSOL Ingénierie aux dépens,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS SUBSOL Ingénierie a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au
greffe le 7 septembre 2020, en précisant contester l’ensemble des dispositions susvisées.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS SUBSOL Ingénierie demande à la cour au visa de l’article 138 du code de procédure civile :
— d’infirmer le 'jugement’ déféré,
— de débouter la SAS SPIE Citynetworks de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante, non concernée par le litige,
— subsidiairement, d’ordonner la communication par la société […] du 'contrat de maître d’oeuvre',
— en tout état de cause, de condamner la SAS SPIE Citynetworks aux dépens, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS SPIE Citynetworks venant aux droits de la société SPIE Sud est, selon cession d’actif partiel, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande de la société SUBSOL Ingénierie tendant à voir infirmer la décision déférée,
— en conséquence,
' de confirmer dans toutes ses dispositions, la dite décision,
' de déclarer communes et opposables à la société SUBSOL Ingénierie, les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Toulon en date du 10 mai 2017, désignant Monsieur X en qualité d’expert judiciaire,
' de condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à la société SUBSOL Ingénierie, à communiquer à la 'société SPIE Industrie & Tertiaire', venant aux droits de la société SPIE Citynetworks, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile au jour du chantier et de la 'présente assignation’ et le contrat […],
— de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2021 par ordonnance en date du 16 septembre 2020, prise en application de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note, excepté à la demande du président, de sorte qu’en l’espèce, la note en délibéré adressée par le conseil de la SAS SUBSOL Ingénierie le 6 janvier 2021 doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société SPIE Citynetworks expose s’être vu confier par la société […], un contrat portant sur l’installation de centrales photovoltaïques en toiture des bâtiments du Diocèse du Var et soutient disposer d’un motif légitime à attraire à l’expertise en cours, ordonnée à la demande de la société […] qui arguait de 'difficultés sur les prestations réalisées', constatées avant la mise en service des centrales, la société SUBSOL Ingénierie, qui serait intervenue en tant que maître d’oeuvre des travaux litigieux.
Pour justifier de sa demande, la société SPIE Citynetworks produit plusieurs documents à l’en-tête 'SUBSOL Bureau d’Ingénierie Energies Renouvelables', intitulés
'Solarisation du patrimoine', Diocèse de Fréjus-Toulon,
[…],
Réceptions de chantier,
avec référence à différents sites ( rue de l’église à la Croix Valmer visité le […], […] le […], […] le […], […] le […], […] le […])
et mention en bas de page,
'[…],
tel 04 94 98 65 93, email contact@sub-sol.fr'.
Toutefois, le marché de travaux liant la société SPIE Citynetworks à la société […] n’est pas versé aux débats, ni davantage l’ordonnance du 10 mai 2017, ni encore l’avis de l’expert sur l’utilité de l’extension sollicitée, comme le prévoit l’article 245 alinéa 2 du code de procédure civile ;
par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce de la SAS SUBSOL Ingénierie indique que celle-ci n’a été immatriculée que le 15 janvier 2015, avec un commencement d’activité le 22 décembre 2014, et que son siège social est situé à […] ;
une attestation établie le 10 décembre 2020 par Monsieur Y, expert comptable en charge de la comptabilité de la SAS SUBSOL Ingénierie du 15 janvier 2015 au 31 décembre 2017, précise qu’aucune facture de la société […] n’apparaît en comptabilité durant cette période.
Il s’ensuit que les pièces produites par la société SPIE Citynetworks, à laquelle incombe la charge de prouver l’intervention sur le chantier de la société SUBSOL Ingénierie, sont insuffisantes à rapporter cette preuve, étant relevé que les captures d’écrans de sites internet insérés par ailleurs dans ses conclusions, n’ont pas fait l’objet d’une production et ne sauraient en tout état de cause constituer une telle preuve :
la SAS SUBSOL Ingénierie en tant qu’entité juridique n’avait pas d’existence légale aux dates mentionnées sur les documents de réception des différents chantiers.
La société SPIE Citynetworks doit en conséquence être déboutée de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société SUBSOL Ingénierie, comme de sa demande en production de pièces.
La décision déférée sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions.
La société SPIE Citynetworks succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner en outre au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la note en délibéré adressée le 6 janvier 2021 par le conseil de la SAS SUBSOL Ingénierie.
Infirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 juillet 2020.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS SPIE Citynetworks de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS SUBSOL Ingénierie.
Condamne la SAS SPIE Citynetworks aux dépens de première instance et d’appel,
ainsi qu’à payer à la SAS SUBSOL Ingénierie la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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