Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er juil. 2021, n° 18/10775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 mai 2018, N° 15/02841 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SPORT PLAISIR c/ SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), SCP BR ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/200
N° RG 18/10775 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVTT
Association SPORT PLAISIR
C/
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)
SCP C D LIQUIDATEUR DE SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
A Liquidateur de la SARL COPIE RECTO VERSO B
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florence VALLANSAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02841.
APPELANTE
Association SPORT PLAISIR, dont le siège social est sis 119 Chemin Joseph Santéri 25 Clos Saint Charles – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
SCP C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, dont le siège social est sis […]
assignée à personne morale le 05/10/2018
défaillante
Maître A B demeurant […], ès qualités de Liquidateur de la SARL COPIE RECTO VERSO
assigné le 05/10/2018 à personne morale
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Maître Y X, demeurant 9 Boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON mandataire judiciaire de l’Association SPORT PLAISIR
représenté par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON
intervenante volontaire
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Y BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2013 l’association Sport Plaisir, dont le siège social est situé à la Seyne-sur-Mer, a signé auprès de la société Var Solutions Documents un bon de commande pour la fourniture d’un appareil photocopieur multifonctions et d’un ordinateur portable de marque Samsung, matériel financé par la société GE Capital Financement, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, moyennant un contrat de location prévoyant le paiement de 63 échéances d’un montant de 498,71 euros toutes taxes comprises.
Parallèlement, la société Var Solutions Documents s’engageait à participer au financement de la location à hauteur de 386 euros hors taxe par mois sur 24 mois, renouvelable à compter du 25e mois.
Un contrat de maintenance du photocopieur était également signé le 15 octobre 2013 avec la société Copie Recto-Verso moyennant le paiement de la somme de 17,04 euros hors taxe par trimestre pendant 63 mois.
En l’absence de financement de la part de la société Var Solutions Documents, l’association Sport Plaisir a sollicité cette première afin qu’elle remplisse ses obligations et a obtenu le versement d’un chèque d’un montant de 1846,64 euros au titre de sa participation pour les mois de mai à août 2014 inclus. La société Var Solutions Documents s’est par ailleurs engagée à remettre en place les virements mensuels au titre de sa participation.
Ultérieurement, aucun versement n’a été effectué par la société Var Solutions Documents et un jugement d’ouverture de procédure collective a été rendu à son égard le 18 novembre 2014, transformé en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015.
Le 6 décembre 2014 l’association Sport Plaisir a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 24.467,98 euros et a sollicité le 2 décembre 2014 la suspension des prélèvements auprès de la société GE Capital Financement à compter de l’année 2015 dans le cadre de la location. La société GE Capital a néanmoins continué à prélever les échéances du contrat.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 17 février 2015 un jugement de redressement judiciaire a été rendu à l’égard de la société Copie Recto-Verso, transformé le 18 mars 2015 en liquidation judiciaire.
L’association Sport Plaisir a cessé de procéder au paiement des échéances du contrat de location financière à compter du 1er juillet 2015.
Par assignations en dates des 19 et 20 mai 2015 l’association Sport Plaisir a fait assigner la société Var Solutions Documents et la société Copie Recto-Verso par le biais de leurs liquidateurs judiciaires ainsi que la société GE Capital Financement afin de voir prononcer à titre principal la nullité des contrats et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de fourniture de matériel et la caducité des contrats de maintenance et de location.
Par jugement en date du 7 mai 2018 le tribunal de grande instance de Toulon a :
— constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société la société Copie Recto-Verso au 18 mars 2015,
— débouté l’association Sport Plaisir du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Sport Plaisir à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 22 120,56 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association Sport Plaisir aux dépens
Par déclaration en date du 27 juin 2018 l’association Sport Plaisir a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 12 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association Sport Plaisir et désigné Maître Y X en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions d’intervention volontaires du 25 septembre 2018 Maître X est intervenu à la procédure en appel.
Par conclusions enregistrées le 26 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association Sport Plaisir fait valoir notamment que :
— le consentement de l’association Sport Plaisir a été vicié par les man’uvres dolosives employées par la société Var Solutions Documents, laquelle a utilisé frauduleusement l’appellation concessionnaire du logo Samsung et a mis en place une système de rétrocession fondé sur l’apparence d’un partenariat avec Samsung,
— le matériel ne peut plus être utilisé et est défectueux en l’absence de maintenance,
— la clause de participation financière de la société Var Solutions Documents était déterminante pour l’engagement de l’association Sport Plaisir,
— selon la jurisprudence de la cour de cassation il existe une interdépendance entre les contrats,
— la nullité du contrat de location entraîne une remise en l’état antérieur,
— les règles du démarchage à domicile (article L314-1 du code monétaire et financier) n’ont pas été respectées,
— la résiliation des contrats de participation et de maintenance doit être prononcée de plein droit en l’absence d’exécution des prestations contractuelles, entraînant la caducité du contrat de location,
L’association Sport Plaisir demande ainsi à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Recto-Verso au 18 mars 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’association Sport Plaisir du surplus de ses demandes,
— condamné l’association Sport Plaisir à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 22 120,56 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Sport Plaisir aux dépens
En conséquence,
— constater la nullité du contrat principal souscrit entre la société Var Solutions Documents et l’association Sport Plaisir,
— constater la nullité de l’intégralité des contrats interdépendants,
— prendre acte que l’association Sport Plaisir entend restituer le matériel mis en location financière à son propriétaire la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions,
— condamner la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, à rembourser à l’association Sport Plaisir la totalité des sommes versées au titre de la location financière, s’élevant à la somme de 6.703,20 euros au jour de l’assignation,
Subsidiairement,
— constater la résiliation du contrat principal conclu entre l’association Sport Plaisir et la société Var Solutions Documents du fait de son inexécution par la société Var Solutions Documents à la date du 1er octobre 2014,
— déclarer la caducité des contrats de maintenance et de location financière à compter de cette date,
— condamner la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, au remboursement des sommes versées par l’association Sport Plaisir au titre de la location financière à compter du 1er octobre 2014, soit la somme de 4.809,20 euros au jour de l’assignation,
Très subsidiairement,
— constater la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Copie Recto-Verso au 18 mars 2015 et en déduire la caducité du contrat de location financière
En tout état de cause,
— débouter la société GE Capital, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction
Par conclusions enregistrées le 12 décembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CM-CIC Leasing Solutions (SAS), anciennement dénommée GE Capital Equipement Financement, fait valoir que :
— les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l’espèce dès lors que l’association Sport Plaisir a agi pour les besoins de son activité professionnelle,
— les man’uvres dolosives alléguées par l’association Sport Plaisir sont inopposables à la société CM-CIC Leasing Solutions qui a parfaitement respecté ses obligations, et l’association Sport Plaisir s’est engagée en connaissance de cause,
— l’association Sport Plaisir ne peut opposer au bailleur les engagements pris à son égard par son fournisseur à titre d’accords financiers dès lors que le bon de commande n’est pas opposable à la société CM-CIC Leasing Solutions,
— aucune interdépendance n’existe entre les contrats puisque la mise à disposition du matériel est étrangère à sa maintenance et qu’en tout état de cause, l’interdépendance ne saurait avoir pour effet de faire peser sur le bailleur les obligations du fournisseur,
— aucun dysfonctionnement du matériel n’est allégué, et il a été convenu d’un contrat sans maintenance intégrée,
— le bailleur financier n’a jamais été informé des accords ou des négociations commerciales intervenues entre le locataire et le fournisseur,
— au mois de septembre 2015 l’association Sport Plaisir restait devoir deux loyers impayés de sorte que la résiliation du contrat de location doit être constatée aux torts de l’association Sport Plaisir
La société CM-CIC Leasing Solutions demande ainsi à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association Sport Plaisir dirigées à l’encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société CM-CIC Leasing Solutions,
— constater la résiliation du contrat de location aux torts de l’association Sport Plaisir,
— condamner l’association Sport Plaisir à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner l’association Sport Plaisir à lui payer la somme totale de 22.120,56 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure,
— fixer au passif du redressement judiciaire de l’association Sport Plaisir la somme de 22.120,56 euros,
— condamner l’association Sport Plaisir à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction
Maître A B, liquidateur judiciaire de la société Copie Recto-Verso, cité par assignation du 5 octobre 2018, à personne morale, ainsi que la SCP C D, liquidateurs de la société Var Solutions Documents, citée par assignation du même jour à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 19 avril 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 mai 2021.
L’affaire a été retenue le 20 mai 2021 et mise en délibéré à l’audience du 1er juillet 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions insérées au dispositif des conclusions
tendant à voir « constater » « donner acte » ou « dire » ne constituent pas des prétentions mais des moyens et seront dès lors examinées comme tels.
Sur la nullité des contrats:
Aux termes de l’article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, il ressort du bon de commande signé le 15 octobre 2013 avec l’association Sport Plaisir
que la société Var Solutions Documents s’est engagée à une « participation à la location à hauteur de 386 € HT par mois sur 24 mois. Renouvellement de la participation à compter du 25e mois pour un montant minimum de 386 € HT ».
Ainsi, l’engagement de la société Var Solutions Documents peut être considéré comme un élément déterminant de la signature du bon de commande et du contrat de location par l’association Sport Plaisir.
En effet, sans cette réciprocité, cette dernière n’aurait manifestement pas contracté dès lors que la « participation » offerte par la société Var Solutions Documents couvrait en réalité la quasi-totalité des échéances de la location, laissant un reste à charge équivalent aux seuls frais complémentaires (loyers TTC: 498,71 euros) de sorte que l’engagement du fournisseur a été déterminant en ce qu’il entraînait un coût substantiellement réduit pour l’association Sport Plaisir.
Pour autant, il n’est pas établi qu’à la date de souscription du contrat de fourniture du matériel la contrepartie financière promise par la société Var Solutions Documents ne revêtait pas un caractère réel.
La survenance, en novembre 2014, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Var Solutions Documents constitue un élément postérieur à la formation du contrat et ne peut être constitutif en soi de man’uvres.
Par ailleurs, outre le fait que la société Var Solutions Documents commercialisait de façon effective du matériel Samsung et qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle l’ait fait sans l’accord de la marque, il apparaît que la contrepartie promise par le fournisseur a été partiellement exécutée dès lors que l’association Sport Plaisir se prévaut du versement le 23 juillet 2014 par la société Var Solutions Documents d’un chèque d’un montant de 1846,64 euros correspondant à sa participation commerciale pour les mois de mai, juin et août 2014, attestant que cette contrepartie n’était pas fictive.
En outre, la disproportion entre le prix réel du matériel vendu et le coût de la location pouvait être appréhendée par tout acheteur, même profane, et doit être appréciée au regard de l’opération globale, incluant la réciprocité des engagements initialement prévus entre la société Var Solutions Documents et l’association Sport Plaisir.
Enfin, si l’accumulation des litiges entre la société Var Solutions Documents et ses clients tend à corroborer, a posteriori, l’existence d’un montage opéré à grande échelle et destiné manifestement à convaincre les futurs locataires de la pertinence de leur engagement financier, il n’en demeure pas moins qu’au cas particulier, l’association Sport Plaisir ne démontre pas la réalité des man’uvres dont elle a été l’objet à titre personnel par le biais de ses représentants.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le démarchage à domicile:
Aux termes de l’article L341-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment de la conclusion des contrats, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas (..) « 6° Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ».
Ainsi, l’association Sport Plaisir, qui a contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n’est pas fondée à invoquer les dispositions des articles L341-1 et suivants du code monétaire et financier.
En outre, l’inadéquation entre les ressources de l’association et l’opération envisagée, outre que le fondement juridique de ce moyen n’est pas précisé aux écritures de l’appelante, ne ressort pas des éléments de la cause tels que rappelés ci-dessus, notamment au regard de la participation financière offerte par la société Var Solutions Documents.
Sur l’interdépendance des contrats conclus entre les parties :
Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière. Par ailleurs sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, il apparaît que l’association Sport Plaisir a souscrit trois contrats:
— un contrat de fourniture/partenariat, intitulé « bon de commande » signé le 15 octobre 2013 avec la société Var Solutions Documents,
— un contrat de maintenance signé le 15 octobre 2013 avec la société Copie Recto-Verso concernant l’imprimante,
— un contrat de location financière le 15 octobre 2013 avec la société GE Capital Equipement Finance portant sur le matériel commandé auprès de la société Var Solutions Documents (imprimante et portable)
Il ressort de ces éléments que si la teneur des relations commerciales existant entre la société Var Solutions Documents et la société GE Capital Equipement n’est pas documentée au cas présent, il n’en reste pas moins qu’au vu des conventions rappelées ci-dessus, la souscription des contrats de location n’a été rendue possible que par la signature préalable du bon de commande entre la société Var Solutions Documents et l’association Sport Plaisir et par l’acquisition du matériel effectuée par la société de location auprès de la société Var Solutions Documents, dont les modalités précises n’ont pas été communiquées.
Par ailleurs, il apparaît que tous les contrats ont été signés le même jour, attestant d’une anticipation certaine et d’une organisation concertée entre la société Var Solutions Documents, la société GE Capital et la société Copie Recto-Verso, étant rappelé que les sociétés Var Solutions Documents et Copie Recto-Verso ont le même dirigeant en la personne de M. E F.
Il en résulte que la société de location avait nécessairement connaissance, a minima, du contrat de fourniture conclu au préalable par la société Var Solutions Documents avec l’association Sport Plaisir et ne peut dès lors se prévaloir de l’ignorance dans laquelle elle était de l’opération d’ensemble, étant rappelé de surcroît que les dispositions invoquées de l’article 1186 nouveau du code civil, entrées en vigueur le 1° octobre 2016, ne sont pas applicables au présent litige.
Par ailleurs, nonobstant les clauses contraires insérées au contrat de location, la mise à disposition du matériel de photocopie était assortie d’un contrat de maintenance conclu entre l’association Sport Plaisir et la société Copie Recto-Verso.
En conséquence, l’interdépendance entre les contrats de fourniture de matériel (entre la société Var Solutions Documents et l’association Sport Plaisir), de location du matériel (entre l’association Sport Plaisir et la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital), et de maintenance (entre l’association Sport Plaisir et la société Copie Recto-Verso) est établie dès lors que ces contrats s’inscrivent dans une opération commerciale globale dont chaque contrat constituait l’un des éléments déterminants, et que les clauses contraires invoquées par la société CM-CIC Leasing Solutions sont inopposables puisque réputées non écrites.
Sur la résiliation du contrat de fourniture :
Le non-paiement par la société Var Solutions Documents de la contrepartie financière à laquelle elle s’était engagée à compter du mois d’octobre 2014, est constitutif d’une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil.
En effet, l’inexécution par la société Var Solutions Documents de la contrepartie financière à laquelle elle s’était engagée, dans des proportions significatives, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention conclue entre les parties à la date du 1° octobre 2014 au regard du caractère substantiel de la contrepartie promise, tel que rappelé ci-dessus.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la caducité des contrats de location financière et de maintenance :
A cet égard, il convient de rappeler que la résiliation de l’un des contrats inclus dans une situation d’interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres, sauf pour la partie à l’origine de cet anéantissement à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Ainsi, la caducité, qui sanctionne la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat de location, à savoir l’anéantissement du contrat de fourniture, prend effet à la date de cet anéantissement, soit le 1° octobre 2014.
En conséquence, il y a lieu de juger que le contrat de location est devenu caduc par l’effet de la résiliation du contrat principal de fourniture, de sorte que la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut prétendre au paiement de sommes ayant vocation à être restituées du fait de la caducité du contrat de location. De même, le contrat de maintenance est devenu caduc.
La société CM-CIC Leasing Solutions sera tenue dès lors de restituer à l’association Sport Plaisir la somme de 4309,92 euros (9 mois x 478,80 euros du 1° octobre 2014 au 1° juin 2015 inclus au regard de la cessation du paiement des loyers par l’association Sport Plaisir dès le 1° juillet 2015).
Parallèlement, l’association Sport Plaisir sera tenue de restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le copieur multifonction de marque Samsung ainsi que le portable de la même marque dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Passé ce délai, l’association Sport Plaisir sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois.
Le jugement attaqué sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens:
La société CM-CIC Leasing Solutions, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société CM-CIC Leasing Solutions sera tenue de payer à l’association Sport Plaisir la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’association Sport Plaisir de sa demande tendant à la nullité des contrats,
Statuant à nouveau,
Prononce à la date du 1er octobre 2014 la résiliation du contrat de fourniture de matériel conclu entre l’association Sport Plaisir et la société Var Solutions Documents,
Dit qu’en l’état de l’interdépendance existant entre les contrats de fourniture, de location du matériel et de maintenance, la résiliation du contrat de fourniture entraîne la caducité des autres contrats à cette date,
En conséquence,
Déboute la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre de la déchéance du terme du contrat de location devenu caduc, soit la somme de 22.120,56 euros, et de fixation au passif de l’association Sport Plaisir,
Condamne au besoin l’association Sport Plaisir à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions le copieur multifonction de marque Samsung ainsi que le portable de la même marque, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et dit que passé ce délai, l’association Sport Plaisir sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à restituer à l’association Sport Plaisir les loyers payés du 1er octobre 2014 au 1er juin 2015 soit la somme de 4309,92 euros,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à l’association Sport Plaisir la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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