Confirmation 15 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2019, n° 17/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 janvier 2017, N° 14/02988 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2019
N° RG 17/01187 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RJXI
AFFAIRE :
M. I A
C/
M. K B
…
M. N W X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 14/02988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me S LONG
Me Anne-laure DUMEAU
Me Guillaume BOULAN
Me Franck LAFON
Me Jean DE BAZELAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I A
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Représentant : Maître Laurent BRIEN, avocat postulant et plaidant, du barreau de PARIS – N° du dossier 2014/05 – vestiaire : C1091
APPELANT
****************
Monsieur K B
[…]
[…]
Madame M B
[…]
[…]
Représentant : Maître S LONG de la SELAS AGN AVOCATS, avocat postulant et plaidant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : J033
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société GLAVERAL
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 42212 – vestiaire : 628
Représentant : Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : B1094
Société GLAVERAL
N° Siret 349 389 395 R.C.S. TOURS
Ayant son siège ZAC de […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume BOULAN de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat postulant du barreau de HAUTS-DE-SEINE- N° du dossier 2150573 -vestiaire 713
Représentant : Maître Fabien BOISGARD – ARCOLE AVOCATS – avocat plaidant du barreau de TOURS
INTIMES
****************
Monsieur N X
[…]
[…]
Madame O P épouse X
[…]
[…]
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Maître Lauranne POULAIN, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Société MAF
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Monsieur Q Y
[…]
[…]
Assigné à personne
Madame R épouse Y
[…]
[…]
Assignée à personne
Société ARC 4M prise en la personne de son liquidateur amiable Mme S Y
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne personne ès qualité
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2019, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame M DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H T
FAITS ET PROCEDURE,
Le 20 août 2004, M. et Mme X ont chargé la société Arc 4M, assurée
par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'la société Maf') et ayant pour gérant M.
Y, d’une mission complète en vue de l’agrandissement de leur maison située […]
Maréchal Foch à Saint Cloud (Hauts-de-Seine).
Le 7 janvier 2005, M. et Mme X ont obtenu de la part de la mairie de Saint-Cloud un
permis de construire les autorisant à étendre la maison existante en créant un coin repas, un garage
pour voiture et pour bicyclettes. Les travaux afférents ont été exécutés.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 13 octobre 2005.
Des procès-verbaux de réception ont été dressés les 4 janvier et 3 avril 2006. Le lot n°2 charpente
métal-menuiserie aluminium confié à la société Glaveral a fait l’objet du premier procès-verbal de
réception sans réserve.
Par acte authentique du 29 avril 2011, M. A a acquis la maison située […]
Foch à Saint-Cloud, voisine de celle de M. et Mme X, les deux propriétés étant séparées
par un mur en moellons surplombé de tuiles faîtières.
M. et Mme B ont acquis la maison de M. et Mme X le 27 juin 2011.
Le 5 avril 2012, M. A a demandé à M. et Mme B de procéder à la suppression de
l’empiétement résultant de la toiture du garage à bicyclettes et à voiture de leur propriété.
Le 11 juin suivant, M. A a sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre
l’organisation d’une mesure d’expertise, accueillie par ordonnance du 31 juillet 2012, M. C
ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Cet expert a déposé son rapport le 15 avril 2013.
Les tentatives de solutions amiables ayant échouées, M. A a, le 27 janvier 2014, fait assigner
M. et Mme B devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de démolition de la
toiture et du mur de la cuisine de leur maison.
Il ne demandait donc plus à M. et Mme B de procéder à la suppression de l’empiétement
résultant de la toiture du garage à bicyclettes et à voiture de leur propriété, mais de celui résultant,
selon lui, de la toiture et du mur de la cuisine.
Le 19 janvier 2015, M. et Mme B ont appelé en intervention forcée M. et Mme X
devant ce même tribunal.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 26 mars 2015.
Par actes des 16 et 17 juillet 2015, M. et Mme X ont appelé en garantie la société Arc
4M (en liquidation), la société Maf, ès qualités d’assureur de la société Arc 4M, ainsi que M. et Mme
Y, en leur qualité de cogérants de la société d’architecte Arc 4M.
Les 11 et 17 août suivant, la société Maf a fait assigner en intervention forcée et en garantie la
société Glaveral en charge du lot charpente métal-menuiserie aluminium, ainsi que son assureur, la
société Mutuelle d’Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la société Smabtp).
Par ordonnance du 24 septembre 2015, la jonction des instances a été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal de grande instance de
Nanterre a :
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1648 alinéa 1er du code
civil, et de l’article 1792-4-3 du même code,
— Déclaré irrecevable l’action de M. et Mme B à l’encontre de M. et Mme X
diligentée suivant exploit du 19 janvier 2015.
— Déclaré recevable l’action de M. et Mme X diligentée suivant exploit des 16 et 17
juillet 2015, à l’encontre de la société Arc 4M, en liquidation, de la MAF, ès qualités d’assureur de la
société Arc 4M, et de M. et Mme Y, cogérants de la société d’architecte Arc 4M.
Au visa des articles 544 et 545 du code civil,
— Débouté M. A de toutes ses demandes.
— Ordonné à M. A de procéder à l’enlèvement des bambous sis sur sa propriété […]
Maréchal Foch à Saint-Cloud dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente
décision et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.
— Dit que passé ce délai il sera à nouveau fait droit à la diligence de M. et Mme B devant le
juge de l’exécution compétent.
— Débouté M. et Mme B de leur demande au titre de la remise en état du mur mitoyen et de
leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au visa des articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. A à payer à M. et Mme B la somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. et Mme X, la Maf, la société Glaveral et la Smabtp de leur demande sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. A aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
— Accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats
qui en ont fait la demande.
Par déclaration remise au greffe le 10 février 2017, M. A a interjeté appel de ce jugement
à l’encontre de M. et Mme B.
Le 5 juillet 2017, M. et Mme B ont fait assigner en appel provoqué M. et Mme
X.
Le 29 août suivant, M. et Mme X ont fait assigner en appel provoqué la société Maf, ès
qualités d’assureur de la société Arc 4M.
La société ARC 4M, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Y, a été assignée en
appel provoqué, à la demande de M. et Mme X, par acte d’huissier de justice délivré le
29 août 2017 à Mme Y, ès qualités.
M. et Mme X ont fait assigner en appel provoqué M. et Mme Y par actes d’huissier
de justice délivrés le 30 août 2017 à personne.
Par actes des 8 et 11 septembre 2017, la société Maf a fait assigner en appel provoqué la société
Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Glaveral, et la société Glaveral.
M. et Mme Y et la société Arc 4M, prise en la personne de son liquidateur amiable, n’ayant pas
constitué avocat, compte tenu des modalités de signification des actes d’assignation en appel
provoqué les concernant, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 mai 2017, M. A demande à la cour, au visa
des articles 544 et 545 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Dire et juger que :
* la toiture et le mur de la cuisine de M. et Mme B empiètent sur sa propriété,
* les plantations et végétations existantes sur sa propriété n’engendrent pour M. et Mme B
aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Statuant à nouveau,
— Infirmer les dispositions du jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de
Nanterre en ce qu’il le déboute de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un
empiétement sur sa propriété du fait de M. et Mme B et ordonne qu’il procède à l’enlèvement
des bambous situé sur sa propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de
90 jours.
— Le confirmer pour le surplus.
— Ordonner la démolition de la toiture et du mur de la cuisine de M. et Mme B sous astreinte
de 3.000 euros par mois à compter de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement M. et Mme B à procéder à la démolition de la toiture et du mur de
leur cuisine sous astreinte de 3.000 euros par mois à compter de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement M. et Mme B à lui rembourser la somme de 7.600,58 euros toutes
taxes comprises au titre des frais d’expertise judiciaire qui a été contraints d’engager.
— Rejeter purement et simplement les éléments de contestation, fins et conclusions exposés par M. et
Mme B.
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme B à lui payer la somme de 5.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2017, M. et Mme B U cette
cour, au visa des articles 545, 653, 671, 1626 et 1628 du code civil, 145 et 559 du code de procédure
civile, à :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
déboute M. A de toutes ses demandes.
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
ordonne à M. A de procéder à l’enlèvement des bambous situés sur sa propriété […]
Maréchal Foch à Saint-Cloud dans le délai de 30 jours à compter de la signification de sa décision, et
ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il dit
que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit à leur diligence devant le juge de l’exécution
compétent.
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il les
déboute de leur demande au titre de la remise en état du mur mitoyen et de leur demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— Ordonner la remise en état du mur mitoyen, notamment en remettant les tuiles de protection ayant
été enlevées et ce, sous astreinte de 150 euros par jour.
— Dire que la cour de céans sera compétente pour liquider l’astreinte.
— Condamner M. A au paiement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive.
A titre subsidiaire,
— Dire que les travaux à réaliser devront être strictement conformes aux préconisations techniques
formulées par M. E dans sa note du 2 juillet 2014.
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
déclare irrecevable leur action à l’encontre de M. et Mme X.
Statuant à nouveau,
— Constater que les prétendus empiétements ont été réalisés avant l’entrée dans les lieux par eux.
— Dire que M. et Mme X sont tenus de les garantir au titre de la garantie d’éviction.
Par conséquent,
— Condamner M. et Mme X à supporter l’intégralité des frais résultant de la constatation
d’un éventuel empiétement et des conséquences qui en découleraient.
— Condamner M. et Mme X à leur payer 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du
préjudice de jouissance subi par eux du fait de la réduction de la surface de leur maison.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
condamne M. A aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
— Condamner M. A à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2017, M. et Mme X
demandent à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1628,
1641 et 2224 du code civil et L. 223-1 du code de commerce, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme
X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il leur déclare opposable le rapport établi par M. C.
— Dire le rapport établi par M. C leur est inopposable.
— Débouter M. et Mme B de l’intégralité de leurs demandes.
Très subsidiairement,
— Les dire recevables et bien fondés dans leur appel en garantie.
— Condamner solidairement la société Arc 4M et la société Maf, et subsidiairement, M. et Mme
Y à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au
bénéfice de M. et Mme B.
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme B et la société Maf de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement M. et Mme B, la société Arc 4M, la société Maf et,
subsidiairement, M. et Mme Y à leur payer la somme de 10.000 euros par application de l’article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Les condamner sous la même solidarité et subsidiarité aux entiers dépens d’appel et à les recouvrer
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2017, la société Maf invite cette cour, au
visa des articles 331 du code de procédure civile, 1240 et 1231-1 du code civil, à :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le MAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de
procédure civile,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de M. et Mme X à son
encontre.
— Dire le rapport établi par M. C lui est inopposable.
— Débouter M. et Mme X de leur appel en garantie dirigé contre elle.
Très subsidiairement,
— La dire et juger recevable et bien fondée dans son appel en garantie.
— Condamner solidairement la société Glaveral et la société Smabtp à la relever et garantir indemne
de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme X de ses demandes formées contre elle.
— Condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner M. et Mme X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement
par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2017, la société Smabtp demande à la
cour, au visa des articles L 112-4 du code des assurances, 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il juge opposable à la Smabtp le rapport d’expertise de M. C du 15
avril 2013 et en ce qu’il la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
En conséquence,
— Constater l’absence de responsabilité de la société Glaveral et partant, d’elle.
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— Constater l’inapplicabilité des garanties issues de la police d’assurance et/ou l’inopérance des
prétentions formulées à son encontre et/ou l’inopposabilité du rapport d’expertise.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
— Prononcer sa mise hors de cause.
A titre plus subsidiaire,
— Constater la franchise applicable à la société Glaveral et,
— La condamner à lui verser la somme de 510 euros en cas de condamnation prononcée solidairement
à leur encontre.
En tout état de cause,
— Condamner la société Maf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2017, la société Glaveral demande à la
cour, au visa des articles 1241, 1147 ancien et 2224 du code civil, et 122 du code de procédure
civile, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il la déboute de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure
civile.
Subsidiairement,
— Déclarer M. et Mme B irrecevables en leur action en garantie formée contre M. et Mme
X sur le fondement de la garantie d’éviction.
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
déclare recevables l’action en garantie de M. et Mme X à l’encontre de la société Maf.
Statuant à nouveau,
— Déclarer M. et Mme X irrecevables en leur action en garantie formée contre la société
Arc 4M, ses cogérants M. et Mme Y, et la société Maf, ès qualités d’assureur de la société Arc
4M.
— Dire et juger sans objet l’appel en garantie formé par la société Maf à son encontre.
— Déclarer la société Maf irrecevable en ses demandes formées contre elle.
Très subsidiairement,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
déclare opposable à son encontre le rapport d’expertise judiciaire de M. C du 15 avril 2013 et
qualifié de privatif, au profit de M. A, le mur séparatif entre sa propriété et celle de M. et Mme
B, à l’endroit de l’empiétement invoqué.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger inopposable à son encontre le rapport d’expertise de M. C du 15 avril 2013.
— Dire et juger mitoyen le mur séparatif entre la propriété de M. A et celle de M. et Mme
B à l’endroit de l’empiétement invoqué.
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2017 en ce qu’il
juge qu’aucun empiétement n’était caractérisé sur la propriété de M. A.
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art.
— Débouter la société Maf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre
elle.
En tout état de cause,
— Condamner la société Maf à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Maf aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2018.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel
L’appel principal de M. A tend à l’infirmation des seules dispositions du jugement qui :
* le déboutent de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’un empiétement sur sa
propriété du fait de M. et Mme B,
* le condamnent à procéder à l’enlèvement des bambous situés sur sa propriété sous astreinte.
A titre principal, l’appel incident de M. et Mme B poursuit l’infirmation du jugement en ses
dispositions qui :
* les déboutent de leur demande au titre de la remise en état du mur mitoyen,
* les déboutent de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, M. et Mme B sollicitent l’infirmation du jugement qu’il déclare irrecevable
leur action à l’encontre de M. et Mme X.
M. et Mme X, la société Maf et la société Glaveral sollicitent à titre principal la
confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les déboute de leurs demandes
fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Smabtp demande également à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses
dispositions sauf en ce qu’il juge opposable à son encontre le rapport d’expertise judiciaire de M.
C et en ce qu’il la déboute de ses demandes au fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. et Mme B V, en particulier, le jugement en ce qu’il déclare
irrecevable leurs demandes dirigées contre M. et Mme X.
A titre subsidiaire, M. et Mme X, la société Maf, la société Glavernal et la société
Smabtp forment des appels incidents qui portent sur l’ensemble des dispositions du jugement.
En définitive, à titre principal, le litige est limité au contentieux existant entre M. A et M. et
Mme B.
La cour examinera dès lors en premier lieu, l’appel principal de M. A, puis les appels incidents
de M. et Mme B et de la société Smabtp.
Les demandes subsidiaires de M. et Mme B et des autres parties seront examinées seulement
si l’appel principal de M. A était accueilli.
Sur l’appel principal de M. A
* L’empiétement allégué
Se fondant sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, M. A prétend que la
toiture et le mur de la cuisine de M. et Mme B empiètent sur sa propriété.
Pour démontrer l’existence de cet empiétement, M. A se prévaut uniquement des résultats de
l’expertise judiciaire de M. C qui conclut, selon lui, clairement que les mur et toiture de la
cuisine de M. et Mme B empiètent sur sa propriété pour être ancrés dans son mur
privatif.
Il en conclut qu’il est recevable et fondé à solliciter la démolition de la toiture et du mur de cette
cuisine, ce mur ne reposant pas sur une structure autoporteuse conformément aux règles de l’art.
M. et Mme B demandent la confirmation du jugement de ce chef et soutiennent que les
énonciations et conclusions de l’expert judiciaire ne reposent sur aucun fondement, que le mur est
mitoyen sur toute sa longueur y compris au niveau de la cuisine, que ni la cuisine ni la toiture
n’empiètent sur le fonds voisin et que les éléments qu’ils versent aux débats suffisent à le démontrer.
***
Il convient de rappeler que l’empiétement est un abus de droit consistant en l’extension de la
construction implantée sur une parcelle au fonds voisin appartenant à un propriétaire distinct.
Une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication, par le demandeur, de
la propriété de la parcelle qui supporte la construction litigieuse.
La preuve exigée est une preuve positive. Pour triompher, il faut d’abord démontrer son droit de
propriété sur la parcelle revendiquée et non se contenter de l’absence de droit du possesseur.
Il revient au juge du fond d’apprécier les éléments de preuve rapportés à cette fin, sachant qu’en
matière de propriété la preuve est libre et, en principe, aucune hiérarchie ne peut être établie entre
elles. Pour statuer, le juge devra dès lors dégager les présomptions de propriété les meilleures et les
plus caractérisées.
Il appartient donc à M. A de démontrer que la construction litigieuse ou une partie de celle-ci,
appartenant à M. et Mme B, empiète sur la construction lui appartenant. La question à laquelle
la cour doit donc répondre est celle-ci : cette construction va-t-elle au delà de la limite séparative des
deux fonds '
A cette fin, M. A se prévaut exclusivement des conclusions de l’expert judiciaire qui doivent,
selon lui, être entièrement entérinées par la cour.
Reprenant les énonciations du rapport d’expertise judiciaire figurant en page 14, sous le point 3.2.2
(permis de construire), il relève que M. C a clairement indiqué que la cloison isolante de la
cuisine repose contre son mur privatif et que le solin et la toiture sont ancrés dans ce mur privatif.
Il poursuit en observant que l’expert précise bien en page 41 de son rapport que la toiture de la
cuisine est ancrée dans son mur privatif et que les travaux auraient dû faire l’objet d’un accord
préalable du propriétaire.
Il s’empare des conclusions de l’expert qui, en pages 42 et 43, proposent comme solution à ce
problème l’élévation d’un mur contre le mur privatif propre à recevoir cette toiture ou l’acquisition de
cette partie du mur dans le cadre d’un compte de mitoyenneté.
Il ressort des pièces de procédure que :
* l’expert géomètre a établi un plan à partir des relevés de l’existant qu’il a effectués sur place et, pour
définir la limite séparative des fonds, a tenu compte des dires des parties (page 12 (souligné par la
cour) : 'j’ai procédé aux relevés de l’existant, limité aux abords de la limite séparative définie par les
parties',
* l’expert a également tenu compte de différents plans pour établir le sien 'les différents plans en ma
possession ont ensuite été calés sur le plan établi par mes soins sous DAO en fonction des croquis de
terrain à ma disposition') ; les 'plans en sa possession', sur le fondement desquels il a établi son plan,
sont les copies d’un plan de propriété appartenant à M. F et datant de 1934, d’un croquis du
15 mai 1934, d’un compte de mitoyenneté Dufour F du 29 mai 1934 et d’un plan de mars
1990 ;
* l’expert précise en page 13 de son rapport (souligné par la cour) que 'le mur séparatif est mitoyen
jusqu’à l’héberge existant, exceptée la cuisine qui est récente. De sorte que partout où existe des
constructions de part et d’autre du mur, le mur est mitoyen. Aux autres endroits, le mur est privatif et
appartient exclusivement à M. A y compris où se situe la nouvelle cuisine édifiée sur le fonds
B' et en page 14 que 'ces documents (soit les plans et croquis susmentionnés) m’ont permis de
situer la limite séparative selon la ligne AB sur le plan établi par mes soins et préciser le statut
mitoyen jusqu’à l’héberge du mur séparatif'.
Il sera précisé que l’héberge se définit pour un mur mitoyen, dans le cas où les deux constructions
sont de hauteurs différentes. Il s’agit de la délimitation entre : en dessous, la partie du mur qui sert de
séparation entre les deux constructions et au-dessus, la partie du mur qui ne sert plus qu’à la
construction la plus élevée. Par extension, cette dernière partie de mur est également appelée
héberge. Il s’agit donc du niveau jusqu’où un mur est considéré comme mitoyen entre deux bâtiments
contigus et de hauteur inégale.
La cour constate, en particulier à partir des photos des lieux prises tant par l’expert judiciaire que
celles prises par M. E, expert amiable et contradictoire, que de chaque côté du mur mitoyen
existent effectivement diverses constructions. C’est ainsi que, du côté du fonds 'B', existent le
garage à vélo, le garage à voiture, la cuisine, mais aussi la maison sur plusieurs étages dont la
cheminée atteint le haut de la toiture, au niveau du faîtage, de l’héritage 'A'.
L’expert judiciaire conclut très clairement que 'partout où existe des constructions de part et d’autre
du mur, le mur est mitoyen', donc le garage à vélo, le garage à voiture, constructions également
récentes, et la maison de M. et Mme B accolée à celle de M. A sont édifiés contre un
mur mitoyen.
M. A fait siennes ces conclusions, il admet donc le caractère mitoyen du mur partout où existe
des constructions, excepté la cuisine.
Se fondant toujours sur les conclusions de l’expert, il prétend que la cuisine, de plain-pied, construite
contre ce même mur mitoyen, dont la partie haute de la toiture atteint le niveau du premier étage de
la maison de M. et Mme B, maison qui surplombe donc la cuisine, occuperait une partie
privative de ce mur mitoyen.
Cette affirmation n’est étayée par aucun élément. Or, l’article 653 du code civil, qui dispose que
'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge,
ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre
ou marque du contraire.' établit une présomption de portée générale et subsidiaire susceptible d’être
combattue par un titre, une prescription ou des marques de non mitoyenneté.
En l’espèce, pour combattre la présomption de mitoyenneté sur toute la longueur du mur, l’expert se
borne à relever le caractère récent de la cuisine implantée sur le fonds de M. et Mme B sans
toutefois préciser les éléments qui lui ont permis de conclure ainsi.
M. A se borne à solliciter la confirmation de ce rapport.
Or, il revient à l’appelant, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère non mitoyen de cette partie
du mur contre lequel a été édifiée cette cuisine, de le démontrer, ce qu’il ne fait pas puisqu’il
n’invoque ni ne produit aucun titre, prescription ou marques de non mitoyenneté.
Il s’en déduit que c’est à tort et sans fondement que M. A, s’appuyant sur le rapport d’expertise
judiciaire, conclut que la partie du mur mitoyen contre lequel la cuisine litigieuse a été construite est
privatif.
Il convient en outre de rappeler les termes de l’article 657 du code civil qui dispose que 'Tout
copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans
toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin
de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.'
L’économie de ce texte est donc bien que chaque copropriétaire peut user de la totale
épaisseur du mur mitoyen (sauf les derniers cinquante-quatre millimètres), et que cet usage n’est
ramené à la moitié du mur mitoyen que si les deux propriétaires veulent user de leur droit au même
endroit du mur.
L’article 658 du code civil ajoute que chaque copropriétaire d’un mur mitoyen peut le faire exhausser
à ses frais, et en gardant la propriété de la partie exhaussée, sauf, conformément aux dispositions de
l’article 660 du même code, la possibilité donnée au voisin d’acquérir la mitoyenneté de la partie
exhaussée en remboursant la moitié des frais d’exhaussement.
Le grief de M. A contre M. et Mme B, pour avoir 'ancré', dans la partie du mur mitoyen,
qu’il prétend à tort, être privative, 'le solin et la toiture’ de la cuisine, est dès lors dénué de tout
fondement puisque les règles de la mitoyenneté le permettent.
Au surplus, l’existence d’un 'ancrage’ au mur n’est même pas établie.
En effet, les constatations et énonciations de l’expertise judiciaire ne sont pas convaincantes et sont
même efficacement combattues par les productions contraires, en particulier, la note technique de M.
E, le descriptif de la cuisine, l’attestation de M. G, architecte, l’attestation du gérant de la
société 'Les couvreurs d’Ile de France'.
Le premier juge, par des motifs exempts de critique adoptés par cette cour, l’a au demeurant
exactement retenu.
C’est par voie de conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. A en
l’absence de construction sur un mur privatif et surtout en l’absence de preuve par ce dernier de
l’existence d’un empiétement sur son fonds.
En l’absence d’empiétement démontré, la demande de M. A aux fins de démolition sous
astreinte ne pourra, par voie de conséquence, qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
* Sur l’enlèvement des bambous
Contrairement à ce que soutient M. A, c’est par de justes motifs que cette cour adopte, que le
premier juge a retenu que M. et Mme B démontraient que la présence des bambous, de huit
mètres de hauteur, plantés par M. A contre le mur mitoyen qui se développaient de manière
anarchique, provoquaient une perte d’ensoleillement et la production de nombreux feuillages qui
tombaient sur leur propriété, dans leur jardin et piscine, engendraient pour eux un trouble excédant
les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il constate l’existence de ce trouble anormal de voisinage
et ordonne à M. A de procéder à leur enlèvement sous astreinte.
Sur l’appel de M. et Mme B
* La remise en état du mur mitoyen
M. et Mme B V le jugement qui rejette leur demande au titre de la remise en état des
tuiles de protection du mur mitoyen ôtées, selon eux, par M. A et qui serait de ce fait fragilisé
par l’effet des éléments naturels, dont la pluie.
Les premiers juges avaient rejeté cette demande aux motifs, en particulier, qu’elle n’était pas justifiée
par leurs productions.
Devant cette cour, M. et Mme B n’apportent pas d’éléments supplémentaires probants de sorte
que leur demande ne saurait être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, il n’est nullement établi que l’action et
l’appel de M. A sont abusifs, motivés par une intention de nuire ou exercée de manière
dilatoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef et leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif
sera par voie de conséquence rejetée.
Sur l’appel incident de la société Smabtp
Se fondant sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, la société Smabtp demande à la cour d’infirmer le
jugement en ce qu’il déclare le rapport d’expertise de M. C opposable à son encontre.
Toutefois, dans la mesure où, dans son dispositif, le jugement ne tranche pas cette question, cette
demande manque non seulement en fait, mais aussi de base légale.
En outre, l’appel principal de M. A n’ayant pas été accueilli, les demandes subsidiaires de M. et
Mme B aux fins de garantie deviennent sans portée, partant aucune demande n’est formulée
contre la société Smabtp.
Il en résulte que sa demande, outre qu’elle est sans fondement, est dénuée de portée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700
du code de procédure civile et aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme B, seulement, la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui comprend les frais de l’expertise
amiable et contradictoire réalisée par M. E qui s’est avérée nécessaire pour assurer leur défense.
M. A sera condamné au paiement de ces frais irrépétibles et débouté de sa demande aux titre
des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’accueillir les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
M. A, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. A à verser à M. et Mme B la somme de 10.000 euros, comprenant les
frais de l’expertise amiable et contradictoire réalisée par M. E, sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne M. A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, pour le Président empêché, et par Madame H
T, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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